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Mais ce principe ne doit pas être entendu d’une manière absolue. Les nationalistes ou les groupes ethniques plus restreints, qui ont acquis une cohésion suffisante, une âme commune, ne sauraient avoir un droit inconditionné à décider de leur sort.
Le droit d’une communauté de vivre (1) selon ses affinités doit se combiner avec celui des communautés et nationalités voisines de suivre les leurs et de vivre organisées et fortes. Un Etat est un organisme complexe, produit d’une formation historique naturelle et dont l’homogénéité, l’équilibre, doivent être sauvegardés, si l’on ne veut compromettre la vie de la société internationale elle-même. Les réclamations fondées sur le droit des peuples à disposer de soi, doivent être considérées comme des prétentions et les plébiscites eux-mêmes comme des avis dont la Société devra tenir compte et non comnie des décisions qu’il lui faudrait enregistrer.
Dans la Constitution de 1931, après que le plébiscite en vue de l’autonomie a eu lieu, le projet de statut devra être approuvé par les Cortès.
L'article 12 dit : « Les statuts régionaux seront approuvés par le Congrès pourvu qu'ils soient conformes au présent titre (Titre Ie, Organisation nationale) et qu'ils ne contiennent, en aucun cas, de dispositions contraires à la Constitution, ni aux lois organiques de lEtat dans les matières non transférables au pouvoir régional, sans préjudice de
(4) G. Scelle, Le pacte des Nations et.sa liaison avec le Traité de Paix, Paris, Sirey, 1919, p. 388.