‹ La Constituyente et les ColoniesChapitre 135 sur 146 · DÉCRET SUR LE TARIF DES DENRÉES COLONIALES · texte numérisé non relu

DÉCRET SUR LE TARIF DES DENRÉES COLONIALES

[Arch. parlem., XXIV, 182; proc.-verb. n° 686 (3° suite), t. LX, p. 9-23]

1. — À compter du 1° avril prochain, les sucres bruts, tèteset terrés, les cafés, lecacaoet l’indigo venant des colonies françaises d'Amérique acquitteront à leur arrivée dans les ports du royaume un droit d'entrée qui sera : sur les sucres, le café et le cacao, de 3 0/0 de la valeur effective de France et sur l’indigo de 11 1/2 0/0 aussi de la valeur effective ; ces valeurs seront déterminées par l'état annexé au présent décret, lequel servira de fixation jusqu'au 1° avril 1792.

2. — I] sera arrêté, chaque année, par le corps législatif, un nouvel état d'évaluation desdites denrées, pour servir à la perception dudit droit pendant les onze mois subséquents.

3.— Indépendamment du droit ci-dessus fixé, les sucres bruts, têtes et terrés, cafés et cacaos acquitteront encore au poids net à leur arrivée, soit qu'ils soient destinés pour l'étranger ou pour la consommation du royaume, un droit additionnel de 15 sous par quintal de sucre brut et de 25 francs par quintal de sucre tête et terré, café et cacao.

4. — Les sucres têtes et terrés desdites colonies pourront être mis en entrepôt à leur arrivée en France, après avoir acquitté le droit de 30/0 et celui de 95 francs par quintal, et, s'ils sont retirés dudit entrepôt pour passer à l'étranger, soit par terre, soit par mer, ils ne paieront pas de nouveau droit. S'ils entrent dans la consommation du royaume, ils acquitteront un droit de 6 livres par quintal, poids brut.

5. — Les tafias desdites colonies pourront également être reçus en entrepôt et être réexportés à l'étranger, en exemption de tous droits ; mais, s'ils sont destinés à la consommation du royaume, ils seront sujets à un droit unique de 12livres par muid.

6. — Les sucres raffinés en pain, les confitures et les liqueurs importées desdites colonies paieront également un droit unique de 95 livres par quintal desucre, 6 livres par quintal de confitures et 3 francs par pinte de liqueurs; ces droits seront acquittés à l'arrivée, quelle que soit la destination.

7.— Les tabacs en feuille, en paquets, importés desdites colonies sur bâtiments français paieront 18 livres 415 sous par quintal. Les tabacs fabriqués seront prohibés.

8..- À compter du même mois, 1% avril prochain, il ne sera acquitté aucun droit sur les objets ci-après apportés desdites colonies, savoir : cuirs secs et en poil, peaux et poils de castor, bois de teinture et de marqueterie, culcuma, gommes, rocou, graines de jardin, écaille de tortue, morphil, cornes de bœuf, canéfice, gingembre, maniguette ou graine de paradis, noix d’acajou, farine de maïs, riz, oranges et citrons, jus de citron, pelleteries écrues, vieux fer, vieux cuivre et

vieil étain, thérébentine, muscade et girofle, ainsi que sur les marchandises nationales de retour des colonies.

9. — Les cotons en laine et la cire jaune qui viendront desdites colonies seront affranchis de droit d'entrée; mais, en cas de réexportationà l'étranger, ils acquitteront les droits de sortie du tarif général.

10. — Les marchandises importées des colonies françaises dans le royaume, pour lesquelles on ne représentera pas l’acquit des droits de sortie desdites colo-

nies, seront assujetties au paiement desdits droits, tels qu'ils sont perçus auxdites colonies, et sans avoir égard à la différence de l'argent.

11.— Les sucres raffinés en France jouiront à leur exportation à l'étranger, de la restitution de la totalité des droits qui auront été acquittés à leur arrivée comme sucre brut; et un quintal de sucre raffiné sera considéré représentant 225 livres de sucre brut. Il sera encore accordé une prime de 2 livres par quintal de sucre lumps exporté et de 4 livres par quintal de sucre raffiné ; et, pour éviter que les sucres lumps jouissent de la prime des raffinés, le commerce sera tenu de faire déposer, tous les trois mois, dans les bureaux de sortie, des échantillons de sucre lumps.

12. — Les acquits-à-caution qui accompagneront les sucres terrés ettêtes, les tafias, les sucres raffinés, lors de leur exportation à l'étranger, seront déchargés au dernier bureau du royaume.

43. — Les sirops et basses matières des raffineries du royaume pourront être distillés en France et convertis en eau-de-vie.

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