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Cf. Gouy d'Arsy, Confession et Lettre à ses commettants

3. Il se produisit, à ce propos, un incident qui mérite d’être signalé. À peine le vote fut-il acquis que le secrétaire Guillaume donna lecture d'une correspondance envoyée de Nantes et provenant de Port-au-Prince, des Cayes et de Saint-Louis. D'après elle, l’ordre le plus complet régnait à Saint-Domingue, les troupes avaient prononcé le serment civique et la récolte des sucres était très abondante... Ces nouvelles optimistes eussentelles été communiquées si les colons n'avaient reçu satisfaction ?

La nouvelle législation, tout incomplète qu’elle fût, n’en contenait pas moins un principe fécond, l'autonomie coloniale. L’arbitraire administratif disparaissait devant elle, comme avait disparu l’assujettissement devant le droit de représentation parlementaire. Si la Constituante abandonnait dans les colonies la liberté individuelle, la liberté économique et l'égalité civique, elle y introduisait, dans une certaine mesure, la liberté politique et l'indépendance administrative. En laissant l'initiative aux pouvoirs locaux librement constitués, en réduisant le contrôle métropolitain à une simple approbation pour les lois intérieures de toute nature et à l'autorité suprême pour les seules questions communes, elle n’était pas seulement fidèle à ses principes de décentralisation : elle fixait du premier coup, et de façon sage, les rapports qui doivent rationnellement lier les colonies adultes et leur métropole.

Mais ce n’était pas assez d'avoir établi le principe en une formule vague ; il fallait le faire entrer dans la pratique. Ce fut l’objet de l'instruction.

Tout d’abord cette instruction complète le décret en désignant les colonies où il sera rendu appli-

N’est-il pas curieux qu’elles viennent clore un débat provoqué par des nouvelles exactement contraires ? C’est un exemple des procédés dont usaient les députés extraordinaires du commerce pour peser sur les délibérations. — Cet incident est mentionné au procès-verbal de l’Assemblée nationale.

cablet. Il ne manque à l’énumération que les îles Saint-Pierre et Miquelon, les comptoirs de l’Inde et les possessions de Saint-Louis et Gorée.

On comprend l'exclusion pour les petites îles terre-neuviennes, qui n'avaient pas de population sédentaire. Mais les colons de la côte occidentale d'Afrique demandèrent, le 4 décembre 1790, à participer aux bienfaits dela nouvelle constitution*. Au moment même où ils sont mis hors du droit commun, les Français de Pondichéry* se réunissent spontanément et élisent des représentants, que l'Assemblée dut accueillir le 20 septembre. N’eûtil pas mieux valu prévoir qu'obéir? L'exemple des Antilles n'était-il pas suffisant ?

Quant aux colonies favorisées, on se contente d'y adapter à peu près le régime de la France intérieure.

Le droit de citoyen actif, comprenant l'électorat et l'éligibilité, est donné à tout homme, âgé de vingtcinq ans, propriétaire d'immeubles ou contribuable, et domicilié depuis deux ans.

Les Assemblées de paroisses, seules circonscriptions électorales, députent directement à une Assemblée coloniale, suivant une proportion

1. Saint-Domingue avec ses annexes (ile de la Tortue, île Gonaïve, ile à Vache); la Martinique ; la Guadeloupe et annexes (Désirade, Marie-Galande, Saintes, partie francaise de Saint- Martin); Cayenne et la Guyane; Sainte-Lucie ; Tabago; îles de France et Bourbon.

2. Arch. parlem., XVI,220 ; Proc.-verb., n° 491,p.27,t. XXXVIII.

3. Arch. parlem., XI, 460 ; procès-verbal d’une réunion tenue par 712 colons, le 14 mars 1790, et pouvoirs donnés aux députés de Beylié de Kerjean, de l’Arche fils et L. Monneron. — Pioc.-verb., n° 406, p.6, t. XXX.

variable, et rédigent des pouvoirs qui ne peuvent être impératifs, à peine de nullité.

L'Assemblée coloniale, dont le lieu de réunion est déterminé?, a une pleine initiative pour les lois intérieures, qui sont exécutoires provisoirement, avec la sanction du gouverneur et jusqu'à l'approbation de l’Assemblée nationale et du roi. Elle ne peut qu'émettre des vœux sur les questions communes à la métropole et à la colonie, sur lesquelles l'Assemblée nationale peut seule décréter. Toutefois, en matière de subsistances, l’exécution provisoire est permise dans les cas d'urgence, sous le contrôle du gouverneur. Nombre, forme et pouvoirs des assemblées administratives remplaçant les agents ministériels; nomination et contrôle des agents de perception ; désignation des circonscriptions Judiciaires, dont les charges seront données à l'élection ; lois touchant les personnes et les propriétés ; travaux publics; mesures sanitaires : tout cela entre dans la compétence de l’Assemblée coloniale et forme la part de législatif qui est abandonnée aux colonies. La protection métropolitaine et lasouveraineté royale ne sontplus représentées que par un seul agent, le gouverneur, qui est nommé par le roi, mais dont le rôle se borne à sanctionner des mesures qu'il ne propose

1. 1 pour 100 à Saint-Domingue; 1 pour 50 à la Martinique, la Guadeloupe, île de France et ile Bourbon ; 1 pour 25 à Cayenne et en Guyane ; 1 pour 20 à Sainte-Lucie; 1 pour 10 à Tabago.

2. Léogane à Saint-Domingue; Port-Royal à la Martinique; Basse-Terre à la Guadeloupe ; Cayenne ez Guyane; le Carénage à Sainte-Lucie; Port-Louis à Tabago; Port-Louis à l'ile de France; Saint-Denis à l'ile Bourbon.

ni ne discute, à représenter dans les cérémonies, à correspondre avec les ministres, à nommer à quelques emplois militaires et de police. Comme en France, tous les services administratifs, judiciaires, financiers, sont remis à l'élection et régis par une assemblée presque souveraine ; l'exécutif est soumis au législatift.

Ce régime, qui le croirait ? parut encore oppressif aux députés de Saint-Domingue. Cocherel, Reynaud et Gouy d’Arsy soutinrent à la tribune la théorie de l'indépendance absolue. Ils refusaient à la métropole le droit de fixer les circonscriptions électorales, de définir la qualité civique, de désigner le chef-lieu politique. Saint-Domingue, disaient-ils, s'est donnée spontanément à Louis XIV et jouissait, avant la métropole, de libertés administratives ; elle doit donc rester libre de se constituer comme elle l’entendra ; elle est l’alliée de la France, et non sa sujette?. Ils voulaient que l’on

1. La similitude avec le régime de France est visible. Le gouverneur est auprès de l’Assemblée coloniale à peu près comme le roi auprès de l'Assemblée nationale; les assemblées administratives ont lous les pouvoirs des assemblées communales et départementales. Toutefois le régime colonial comporte des différences, voire des améliorations, qu'il faut noter. Les circonscriptions de district disparaissent; le suffrage est direct et non a deux degrés; le cens électoral ne diffère pas du cens d’éligibilité. Il est même curieux de voir les Constituants, dont les Cahiers avaient tous un caractère impératif, interdire le mandat impératif sous peine de nullité; ils le firent d’ailleurs pour la France elle-même dans la Constitution de 1791.

2. Des négociants de France avaient professé une opinion toute contraire et aussi brutale, Un mémoire sans date adressé au ministre de la Marine s'exprime ainsi : « Nos colonies à sucre, d'une nature différente de la Nouvelle-Angleterre, ne sont que des filles, et des filles très soumises de leur métropole, parce que

comptàt les esclaves, signe de la richesse, pour établir la capacité électorale ; ils refusaient cette capacité aux non-propriétaires du sol, qui, en l'absence d'impôt personnel, ne sont pas contribuables ; ils demandaient enfin, suivant le plan élaboré par la Société Massiac, et suivant la pratique déjà suivie, un député par chacune des 52 paroisses existantes pour les assemblées départementales, et 26 par chacune de ces dernières pour l’Assemblée nationale de Pile; ils n’admettaient mème pas que ce qui avait été fait fût remis en discussion ; ils exigeaient l'approbation pure et simple de l'existence et des actes des assemblées paroissiales déjà formées et de l’assemblée générale en formation à Saint-Marc ; ils déclaraient à l'avance que les colons ne se soumettraient pas aux ordres de convocation qui pourraient leur venir du ministre La Luzerne et de ses agents. Toutes ces prétentions furent exprimées d'une facon hautaine et sur un ton de menace. « Vous travaillez à perdre vos colonies ! » s’écria Cocherel en voyant repousser ses propositions. (C'était annoncer que les colons aimeraient mieux rompre que plier ; c'était provoquer la réplique que feront plus tard les défenseurs des idées révolutionnaires et de l’unité nationale, et que l’histoire semble avoir seule retenue pour la leur reprocher.

les denrées de première nécessité et les manufactures d'utilité et d'agrément leur manquent; elles se trouvent dans une dépendance absolue de la France, qui les nourrit... Les colons sont les ennemis des commercants français » (Arch. colon., Mém. généraux, XXI, n° 67).

Maury se chargea de réfuter sur lheure ces orgueilleuses prétentions. « Des alliés, dit-il, ne députent pas; or Saint-Domingue a député; donc les colons sont, comme nous, les sujets et non les. alliés de l'empire français. » Ce syllogisme était irréfutable. Les colons le comprirent et essayèrent de faire passer pour un lapsus ce qui était bien réellement l'expression de leurs sentiments. La Société Massiac avait prévu cet argument quand elle s’opposait à l’action parlementaire des députés coloniaux. Mais il était trop tard ; les colons étaient pris au piège de leur propre ambition.

Maury, d’ailleurs, fit de l'instruction une critique aussi vive que les députés de Saint-Domingue. Il plaida, comme toujours, en faveur du pouvoir royal, sacrifié dans les colonies comme en France. Mais il attaqua le principe même des libertés que: l’on concédait. Donner une constitution aux colonies, dit-il, quand aucune puissance de l'Europe ne l’a fait, est un acte dangereux; il est illogique de reconnaitre que le pouvoir législatif peut avoir dans les colonies une existence différente de celle qu'il a dans la métropole ; c’est faire une confusion que de comprendre dans l'exécutif les pouvoirs administratifs ou Judiciaires, les seuls qui puissent être organisés dans les colonies. « Pourquoi, d’ailleurs, ajoute-t-il, ne donne-t-on pas aux nègres libres le droit d'être représentés? Si l’on ne met pas les nègres au nombre des citoyens, il faut au moins les mettre au nombre des hommes! »

Cette question des droits politiques des noirs, soulevée ainsi inopinément, pouvait faire dévier

la discussion et échouer la loi. Mais elle fut écartée d'un commun accord.

Les uns, comme Clermont-Tonnerre, affectèrent de ne parler que des nègres esclaves et combattirent la prétention des colons par une raison d'équité électorale: compter les esclaves serait faire pencher la balance au profit des propriétaires. Les autres, comme Grégoire etles Amis des Noirs, se contentèrent d'une assurance verbale donnée par l’un des députés coloniaux, bien que désavouée par les autres et en prirent acte habilement.

Les rédacteurs de l'instruction, n’osant pas aborder de front la difficulté, avaient peureusement imaginé une formule à double entente, qui les tirait d’embarras et réservait la question. Ils accordaient les droits civiques « à tout propriétaire âgé de vingt-cinq ans ». Mais beaucoup de mulâtres étaient propriétaires ; entendait-on les rendre électeurs etéligibles ?.. Grégoire voulutdissiper l'équivoque. « Je craignais, dit-il, que l’article 4 ne laissât quelques doutes. Maisles députés des colonies m'annoncent qu'ils n'entendent pas priver les gens de couleur de l'éligibilité. » Précisant devant les protestations de Cocherel, il désigna Dillon comme l’auteur de cette importante déclaration. Ce dernier ne nia pas; il affirma, au contraire, que l'instruction, comme le décret, était bonne de tous points, et il se joignit à Barnave pour en demander le vote immédiat.

Que n’eut-on la sagesse de vider ainsi une question irritante ! Mais les colons de Saint-Domingue et le Comité colonial, influencé par eux, vou-

lurent revenir plus tard sur cette interprétation salutaire. Il faudra d’autres discussions et une législation qu'on n'eut pas le courage de faire nette et décisive. L'indécision où l’on se complut causera bien des malheurs.

Telle qu’elle était, l'instruction fut votée. dans la séance du 28 mars 17901. Elle eût pu, malgré ses lacunes, assurer la paix aux colonies. Mais les colons, surtout ceux de Saint-Domingue, ne se montrèrent pas dignes de la liberté, ni le Comité colonial, en août etseptembre, digne de Iui-même?.

1. Elle comprend un long préambule, qui ne remplit pas moins de 18 colonnes des Archives parlementaires, et un décret en 18 articles, qui résume le préambule (Arch. parlem., XXXI, 118-134, annexe : texte rectifié). — La discussion occupe les séances des 23 et 28 mars (Arch. parlem., XII, 312 sq., et 381 sqq. ; Proc.-verb., n° 243, p. 4-5, t. XVI). Les textes se trouvent encore dans Duvergier, Collection complèle des Lois, 1,133, 156 sq.

2. M. Brette (1, p. 340) dit que les décrets des 8 et 28 mars furent « complétés » par celui du 28 septembre. C’est déformés qu'il eût fallu dire. Nous l’établirons plus loin.

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