Cité par Peuchet, ibid
2. Cf. Rapport de Hernoux, 18 mars 1790; — Arch. parlem., XII, 221-236; Proc.-verb., n° 233, t. XIV, texte du rapport 1-34; PA, 1595;
culations des gros négociants au détriment des petits, et il impose à tous des frais considérables de voyage, de séjour ou d’entretien de représentants ; il permet même, avec ou sans la complicité de la Compagnie, la formation de Compagnies clandestines, qui achètent les mousselines d’Angleterre ; enfin et surtout, il est un vrai déni de justice envers les autres ports qui se voient interdire toute une partie du mouvement maritime !.
Ce dépôt est, dit-on, nécessaire pour empècher la fraude et assurer les perceptions du fisc. Sur ce point, l'accord se fait entre tous, pour protester contre le déplorable système en vigueur. Le commerce a, de tout temps, maudit les charges fiscales ; il n'eut jamais autant raison qu'à cette époque.
Les Cahiers de 1789 avaient été unanimes à demander l'abolition des douanes intérieures et leur établissement aux frontières. « La législation douanière est tellement embrouillée, dit Necker, qu'à peine un ou deux hommes par génération viennent à bout d'en posséder complètement la science. » Les traites comprennent trois grandes divisions : 1° les provinces des cinq grosses fermes
1. V., entre autres, les discours de Nairac et de Mirabeau (séance du 28 juin 1190 ; Arch. parlem., XVI, 543 sq.), de Alquier (séance du 8 juillet 1790; Arch. parlem., XVI, 753), de Dupré, d'André, de Prugnon, etc. (séance du 15 juillet 1790; Arch. parlem., XVII, 91 sq.); Proc.-verb., n° 333, t. XXILL (28 juin) ; discussion, p. 45 (15 lignes); annexes: Rapport de Fontenay (23 p.), Discours de Nairac (15 p.), de Begouen (17 p.), de Mirabeau (23 p.). Le procès-verbal du 15 juillet (n° 343, p. 34, t. XXIV) résume la discussion en deux lignes. -
qui ont le tarif de 1664! ; 2° les provinces réputées étrangères, qui sont assujetties au tarif de 1667, lequel comporte des droits doubles sur les tissus de laine, les toiles de Hollande, etc., et des droits quadruples sur la bonneterie? ; 3° les provinces à l'instar de l'étranger effectif, qui conservent une communication libre avec l'étranger ?. Mais il est d’autres droits secondaires, dont les uns se superposent aux droits principaux, comme la traite vive de Nantes, la traite par terre d'Anjou, le trépas de la Loire, la traite morte de Bretagne, etc. ; et les autres se perçoivent à l'intérieur du périmètre des traites, comme la double et triple cloison d'Angers, la traite de la Charente, etc. Un muid de vin du Roussillon, acheté à Roanne, paie jusqu'à Paris 22 droits divers“.
1. Ile-de-France ; Orléanais ; Bourgogne ; Berry ; Poitou; Normandie ; Picardie.
2. Limousin; Auvergne; Lyonnais; Dauphiné ; Provence ; Languedoc; Armagnac; Bordelais ; Saintonge; Bretagne; Franche- Comté.
3. Lorraine; Alsace; Trois Evèêchés; pays de Gex ; Bayonne; Dunkerque (haute ville); Marseille et son territoire; Avignon.
4. Droits de douane à Valence et à Lyon ; droits seigneuriaux à Artaix et Giverdey ; droit d'entrée des cinq grosses fermes à Digoin ; droit d'octroi à Decizes; cinq droits de péage à Nevers (pour le duc, le maire et les échevins, deux seigneurs, l’évêque), plus l'octroi ; trois drois de péage et l'octroi à Poids-de-Fer et la Charité ; deux à Cosne (pour le prince de Conti et les religieuses de l'Annonciade) ; deux à Nemours (pour le duc d'Orléans et les chanoines) ; deux à Moret (pour seigneurs et marguilliers) ; un péage (pour le duc de Villiers) à Melun ; l'octroi dans les trois dernières villes ; — cf. Nouvelles éphém. écon. de l'abbé Baudeau, 1715, t. V; Mém. de Du Pont de Nemours sur l’Abolilion des Droils de Trailes intérieures, la Suppression des Barrières, etc, 12 mars, 1781; Stourm, les Finances de l’ancien Régime et de la Révolution, ch. xvix, t. [, p. 470-482.
Mais le commerce extérieur ne souffre pas d'inégalités moindres et de charges moins lourdes. La franchise du port de Marseille, établie par Colbert en mars 1669, supprime pour les étrangers tous droits d'entrée et de sortie par mer et ne laisse à payer que les droits de poids et de casse, 20 0/0 sur les marchandises du Levant, les droits sur le tabac, les droits de gabelle sur les poissons salés et les droits du domaine d'Occident sur les denrées coloniales !. Un édit du 14 mai 1784 avait créé en faveur de Lorient une franchise partielle pour les salaisons, le riz et le tabac d'Amérique ?. Bayonne, Dunkerqüe jouissaient aussi de franchises pour la pêche. La conséquence de ces privilèges était l'établissement d’entrepôts, qui faisaient la fortune de trois ou quatre villes et la ruine des autres. Sur les frontières continentales, les exemptions remplaçaient les franchises. Ainsi la Franche-Comté, le pays de Soule et quelques cantons limitrophes de l'Espagne ne sont assujettis qu'aux droits uniformes à l'entrée et à la sortie : les marches communes de Poitou et de Bretagne acquittent les droits des tarifs de 1664 ou de 1667 à leur volonté; certaines villes sont exemptes pour quelques marchandises et pour un temps déterminé; la Lorraine, l'Alsace, les Trois Evèchés et la Franche-Comté sont affranchis des droits de
1. Mém. de Sinety, député de Marseille, 12 août 1790 ; — Arch. parlem., XVIII, 2É-32.
2. Créée le 14 mai 1784, cette franchise fut abolie, comme inutile depuis le traité de 1787, à la demande des Américains eux-mêmes, le 27 mars 1790 Arch. parlem., XII, 368; Proc.-verb., n° 242, p. 21-22, t. XVI, texte du décret).
consommation sur les denrées coloniales, qui se paient au passage de la Bretagne dans les autres parties du Royaume. Partout enfin l’on trouve inégalité et favoritisme, par suite fraude et mécontentementf.
La perception des droits, dans un pareil système, ne peut manquer d’être vexatoire. Il y avait un tel enchevètrement de droits royaux et particuliers, tant d'exemptions, franchises et atténuations au profit des villes, des provinces, des marchandises, tant de bureaux et d’entrepôts que les charges étaient doublées et triplées par la perte de temps qui en résultait. Une marchandise expédiée de Bretagne en Provence est assujettie à 8 déclarations et 8 visites, acquitte 7 droits différents, change 2 fois de voituriers, et les conducteurs doivent renvoyer 2 acquits. Le résultat est que les draperies de Carcassonne, par exemple, paient 15 0/0 de leur valeur, quand les draperies anglaises ne paient pas plus de 8 0/0, que toute expédition faite aux colonies de l’Afrique, de l'Inde ou de l'Amérique, est surchargée d’acquits à caution, d'obligations de plomb et de corde?*, etc.
Tout est donc à refaire dans cette législation économique, et la Constituante y devra apporter. non moins que dans l’ordre politique, son esprit de réforme et son respect des droits. Mais il est bon de le remarquer dès maintenant, à l'encontre de certaines affirmations. qui ont eu un grand
4. Rapport de Goudard, 27 août 1790 ; — Arch. parlem., XVIII, 303 sq.; Proc.-verb., n° 393, annexe, p. 1-49, t. XXVIÏI, 2, Rapport cité de Gaudard.
retentissement! : les doctrinaires de la Révolution, qu'on a voulu représenter comme des philosophes grisés de mots, savants d’abstractions et ignorants de réalités, se sont au contraire montrés, dans la discussion de ces matières précises, très renseignés sur les différents intérêts, très soucieux de la fortune du pays et en même temps très circonspects dans leurs décisions. On a volontairement fermé les yeux sur toute l’œuvre économique des assemblées révolutionnaires, pour avoir plus beau jeu contre la prétendue furie oratoire et philosophique. La vérité, c’est que les « Jacobins » de la Constituante comme ceux de la Convention ont étudié avec autant de soin que Turgot ou Necker tout ce qui concerne les forces économiques du pays, et ils y ont apporté des améliorations que ceux-ci n'avaient pu réaliser ou concevoir. Bien plus, ils ont cédé la tribune, dans ces discussions, aux gens de métier et se sont presque toujours effacés. Un député ne put s'empêcher d’en faire la remarque au cours de la discussion sur les primes à la pêche : « On ne voit que des commerçants à la tribune! » s’écria-t-il?. L'œuvre en tout cas, sans être parfaite, fut savante au sens apprécié du mot, c'est-à-dire renseignée et réfléchie ?.