CANONS DE LA RÉFORME
mental, quoique ceux qui Tavaient contracté fussent passibles des peines les plus sévères. Hosius et Simonetta furent les principaux défenseurs de la validité des mariages secrets (^). La majorité des pères résolut enfin, par 133 voix contre 59, d'invalider ces unions.
L'admission du mariage des prêtres ne trouva plus, à l'exception des orateurs impériaux, aucun défenseur. Grâce à une véritable trahison des prélats français contre leur gouvernement, contre les Etats généraux de leur pays et contre les résolutions de l'assemblée du clergé français lui-même, cette juste exigence des nations germanique et française fut écartée presque sans discussion, avec une sorte de mépris !
Les légats avaient commencé en même temps une autre œuvre fort importante : la réforme générale des mœurs et de la discipline du clergé. Ils avaient proposé quarante-deux canons, parmi lesquels six furent renvoyés à une autre époque, sur la demande de l'ambassadeur espagnol, comme étant trop difficiles et peu adaptés aux circonstances actuelles. Le premier canon de ceux qu'on discuta concernait l'élection et l'institution des évêques, qui avait soulevé tant de difficultés dans la session précédente et qui, pour cette raison, avait été ajourné. Dans sa rédaction nouvelle, il exigeait que le patron d'un bénéfice ecclésiatique présentât toujours plusieurs candidats, parmi lesquels l'ordinaire du diocèse aurait à choisir. Les droits des patrons séculiers furent amoindris encore
(') Lettre de l'archev. de Zara au card. Cornaro. 13 septfiiibrc ; p. 333.
par le treizième canon, qui en privait tous ceux qui ne pourraient démontrer leur possession légitime par des documents authentiques. Le deuxième canon ordonnait la réunion régulière de conciles provinciaux, le troisième une surveillance sévère de la part des évêques sur leurs subordonnés ecclésiastiques, le quatrième la fréquente prédication, le cinquième traitait des délits des évêques, le sixième, le septième et le vingt-unième réglaient leur juridiction. On restreignait les exemptions, ainsi que les libertés des chapitres vis-à-vis des évêques. On prescrivait de réunir plusieurs évêchés trop petits et trop pauvres en un diocèse plus grand et plus riche. Toute vente ou licitation de dignités, toute exaction envers les ecclésiastiques étaient sévèrement interdites aux évêques. On y réglait enfin l'administration des biens diocésains pendant la vacance des sièges. Le dix-huitième canon défendait même aux cardinaux la pluralité des bénéfices, sauf le cas où Tunique bénéfice serait trop mince pour l'activité et pour les revenus de son propriétaire. Le dix-neuvième instituait un examen rigoureux pour tous les prêtres destinés à une cure. Le vingtième abolissait les expectatives que jusqu'alors la cour romaine avait largement accordées sur un grand nombre de bénéfices, pendant le vivant des détenteurs.
Tout cela était fort utile et contenait en partie, pour la curie, de véritables sacrifices assez considérables. Mais le pouvoir temporel était encore plus mal partagé, les canons précités voulant lui ôter la nomination des évêques, l'acquisition des dîmes ecclésiastiques, les revenus des bénéfices vacants et limiter de beaucoup le droit