‹ La contre-révolution religieuse au XVIe siècleChapitre 207 sur 215 · RÉSERVES DE I/ESPAGNE · texte numérisé non relu

RÉSERVES DE I/ESPAGNE

personnages présents à la clôture du concile, avait refusé de la signer, ne présageait rien de bon pour Taccucil que les décrets disciplinaires et hiérarchiques du synode général trouveraient en Espagne (^). En effet, Philippe II, quoique très content de la tournure que le concile avait prise dans toutes les questions dogmatiques, où les idées conservatrices de l'Espagne avaient pleinement vaincu les tendances opposées des Allemands et des Français, était fort peu satisfait de quelques décisions des articles de réforme, qui semblaient amoindrir le pouvoir royal sur le clergé d'Espagne (^). Il s'agissait surtout d'une résolution de la vingt-quatrième session {Dere/orm.,zdï^. 1) q^î ordonnait que tout prélat nouvellement nommé fût examiné quant à son orthodoxie et à l'austérité de sa vie par le synode provincial, et en dernière instance par le saint-père lui-môme. Vargas avait immédiatement parlé de cet article comme d'une chose " peu décente „ et pleine de dangers pour Sa Majesté et ses royaumes, parce qu'il tendait à faire tout dépendre du pape et à diminuer et affaiblir les droits royaux de patronage. Vargas n'était pas moins irrité des chapitres V et VI du décret de réforme de la même session, comme préjudiciables à l'inquisition et montrant trop de clémence envers les hérétiques. II qualifiait ces chapitres " d'œuvre du diable „, dénomination certes peu respectueuse pour les décisions d'un saint concile. L'extension donnée à la

(') PallAvicixi a montré sa profonde partialU^ en représentant le roi d'Rspagne connue acceptant, ])resque sans difficulté, toutes les résolutions de Trente.

(*) Voir mon article: Philippe 11 et la papauté, dans \^ I/ïstoriscke Zeitschrift, série 11. t. 111. p. 302 ss.

juridiction ecclésiastique, la suppression de l'appel comme d'abus qui existait en Espagne aussi bien qu'en France, donnaient d'autres sujets de plainte au roi catholique, qui oubliait son dévouement envers le saint-siège chaque fois qu'il s'agissait des privilèges de sa couronne.

Malgré toutes les demandes, tous les reproches et toutes les plaintes du pape, l'année de 1564 s'écoula sans que Philippe II eût permis, dans ses possessions d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas et de Bourgogne, la publication des décrets de Trente. Enfin, en 1565, comme pour plusieurs affaires financières, il avait besoin de la bonne volonté de Rome, il résolut de les publier, mais avec ces restrictions expresses et fort importantes : ** que rien ne serait changé ni aucune innovation établie quant aux droits royaux, privilèges de Sa Majesté ou de ses vassaux, lois et sujets, surtout relativement à la juridiction temporelle, au droit reconnu de patronage ou de nomination, j ainsi qu'à la connaissance des causes et de la possession

de bénéfices, à la législation sur les dîmes possédées ou demandées par des laïques, à l'administration des hospices, et autres fondations pieuses et à tous les droits semblables. „ Par ces réserves, on avait écarté toutes les décisions de Trente qui auraient pu amoindrir l'influence du roi catholique sur la nomination des prélats et sur la juridiction ecclésiastique. Du reste, les jurisconsultes espagnols suivaient constamment le principe qu'aucun règlement général ne pouvait abolir les privilèges spéciaux dont jouissait le roi catholique, soit par concession expresse du saint-siège, soit par tradition immémoriale. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, le chapitre Causae

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