CONSOLIDATION DU CATHOLICISME
entre tous ses anciens membres. Est-ce que l'Eglise, au point de vue de son propre intérêt, avait raison de préférer les moyens violents aux moyens doux ? Je le pense. Une fois l'autorité absolue et éternelle de TEglise abandonnée, il n'y aurait plus eu possibilité d'enrayer sur cette pente. Pourquoi, aurait-on dit, s'arrêter en chemin ? Si l'Eglise reconnaît que quelquesuns des dogmes qu'elle a enseignés jusqu'à présent, sont erronés ou du moins incertains, quelle garantie donne-t-elle que les autres soient meilleurs.
L'incertitude des esprits se serait prolongée, au grand détriment de la religion catholique. Les protestants, eux, avaient un principe clair et solide, la bible, bien qu'ils se séparassent souvent quaiU à l'explication de l'Ecriture sainte. Si l'Eglise eût renoncé à son principe, à la stabilité de ses dogmes, à sa propre autorité éternelle, elle n'eût plus trouvé de point d'appui pour soutenir la lutte contre son adversaire. Le sol lui aurait manqué sous les pieds, elle aurait dû capituler enfin devant l'ennemi et se rendre à discrétion. Les tendances semi-protestantes d'un bon nombre de ses propres prélats devaient l'affermir dans la conviction, que seul un maintien résolu, une résistance à outrance pouvaient la sauver. On avait laissé ouvertes une ou deux portes, et l'ennemi s'était introduit dans la place même ; il fallait lui fermer tout accès si l'on voulait la défendre ultérieurement. C'est ce que les jésuites avaient reconnu dès le principe ; telle est la raison pourquoi ils ont exercé une influence aussi considérable et aussi victorieuse sur le concile. Ils avaient commencé par affirmer hautement que la tradition de l'Eglise obligeait le chrétien à l'égal de la bible. Ils avaient établi ensuite
le dogme de la Justification de manière à rendre impossible toute réconciliation avec les protestants. Et sur cette base, on avait entassé dogmes sur dogmes, logiquement, avec beaucoup de suite et de persévérance, de sorte qu'aucun doute n'était plus possible sur le fait que l'Église croyait ce qu'elle avait cru jusqu'alors. Elle formait de nouveau une unité compacte, inaccessible à tout essai de transaction avec des croyances divergentes. On peut dire même que jamais elle n'avait été plus intolérante qu'après le concile de Trente. Au XIV*, au XV* siècle, elle avait laissé à ses fidèles une certaine latitude ; pourvu qu'ils remplissent les cérémonies religieuses, ils pouvaient penser à peu près ce qui leur plaisait, s'ils né parlaient pas trop haut. Sûre de sa domination universelle, l'Eglise n'avait pas été trop ombrageuse. Maintenant tout était changé. Devant l'ennemi, les partisans de Rome serraient les rangs, et chaque soldat qui n'était pas exactement fidèle à la consigne, était proclamé traître et puni comme tel. L'Eglise est devenue bien plus étroite, exclusive, sombre, haineuse après la réforme qu'elle ne l'avait été auparavant.
Si c'étaient là les résultats immenses de la première grande période du concile de Trente, les conséquences de la seconde et dernière période, de 1562 et de 1563, ne furent pas moins importantes.
Les nations ultramantaineSy c'est-à-dire les Allemands, les Français et les Espagnols, et même une partie nombreuse des Italiens avaient voulu diminuer considérablement l'autorité du pape et de la curie, en faveur de l'indépendance nationale et épiscopale et du pouvoir du concile. Avaient-ils réussi?
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Lorsqu'il s'agit de donner la sanction pontificale aux décrets du concile, Pie IV déclara, dans la congrégation des cardinaux .du< P' janvier 1564 Q : que si, d'un côté, il paraissait en effet que la cour de Rome eût perdu beaucoup, elle avait autant gagné d'un autre côté, parce que Tautorité du siège apostolique s'était accrue et fortifiée !
Pie rV avait raison, plus encore qu'il ne voulait l'avouer lui-même. La cour papale avait perdu quelques avantages au point de vue pécuniaire, dans les privilèges mêmes qui l'avaient rendue odieuse à toutes les nations ; mais son influence réelle, son pouvoir avaient gagné énormément. Nous avons déjà essayé d'expliquer les raisons de sa victoire définitive et complète.
L'autorité du pape avait été reconnue comme supérieure aux conciles. L'œuvre des grands synodes œcuméniques du XV* siècle, qui avaient si hardiment combattu pour l'opinion contraire, était détruite. La majorité italienne de Trente qui s'était complètement identifiée avec la papauté, lui avait soumis, d'une manière absolue et définitive, les nations étrangères qui avaient encore lutté, jusqu'alors, pour un reste d'indépendance. On avait admis que, pour la validité des décrets conciliaires, la sanction pontificale était indispensable, et, par conséquent, on l'avait en effet reclamée.
Une foule de matières des plus importantes avaient été abandonnées directement à la libre décision du pape.
(') SiGKEL, Zur Gesch, des ICimÈ, v» Irient, p. 649.
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On avait expliqué le caractère de son pouvoir d'une façon qui ne lui laissait rien à désirer. On lavait nommé expressément " le vicaire de Dieu même sur la terre „ {sess. VI de Re/orm., cap. 1). On avait ajouté, que " le suprême pouvoir dans l'Eglise universelle était confié aux pontifes de Rome ^ {sess. XXIV de Poenitent, c. 7). Et ce qui avait été encore plus expressif: on avait toujours évité, malgré les instances du parti indépendant, de déclarer divine l'institution directe des évêques. Le pape pouvait donc, de plein droit, se regarder comme Tévêque universel, qui ne faisait que déléguer une partie de ses pouvoirs divins aux évêques particuliers. Quel triomphe pour le souverain pontife ! Par ce concile même qu'il avait tant craint, il était devenu le véritable maître des évêques, plus dépendant désormais de lui qu'ils ne Tavaient jamais été auparavant! Dans plusieurs cas, les évêques n exerçaient pas leurs fonctions de leur propre droit, mais seulement comme délégués du siège apostolique {sess. VI de Re/orm,^ c. 3, sess, XXI de Re/orm.y c. 8). Le pape fut obligé de sévir contre les évêques non résidents et de leur nommer des successeurs {sess. VI de Re/orm., c. 1). Il y avait des crimes que non les évêques, mais le pape seul pouvait juger {sess. XIV de PoeniLy c. 7). Ce fut le pape qu'on chargea de remplir les sièges épiscopaux d'hommes capables et pieux et de fixer les règles pour l'examination des nouveaux évêques {sess. XXIV de Refarm.y c. 1). Tous les prélats furent astreints à jurer obéissance envers le saint-siège {sess. XXV de Refortn,, c. 2). Les crimes graves perpétrés par ces prélats furent jugés à Rome même par le souverain
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pontife {sess. XXIV de Reform.y c. 5) ce qui était contraire, entre autres, aux privilèges de TEglise et du royaume de France. Le pape avait des moyens nombreux d'éluder toutes les défenses portées contre la pluralité des bénéfices ; une foule de prétextes lui étaient laissés pour donner plusieurs bénéfices ecclésiastiques à un favori ou à un acheteur et pour dispenser de l'obligation de la résidence (^). On lui confiait, en outre, le droit de donner une abbaye vacante à des prêtres séculiers, surtout à des cardinauk et à des évêques, leurs favoris (^). On lui laissait les annales^ c'est-à-dire les fortes contributions que tout évoque nouvellement nommé avait à lui payer. Cette imposition avait été attaquée à différentes reprises au concile, par les princes et par les prélats français et allemands. Mais le souverain pontife n'avait pas voulu s'en départir. Paul IV avait maintenu les annates par une bulle du 17 avril 1559. Pie IV les défendit contre la France et même contre les exigences des Electeurs et des autres princes ecclésiastiques d'Allemagne. Les annates, disait-il à ces derniers, sont nécessaires au saint-siège ; " car le pontife romain est obligé de soutenir le poids de l'Eglise entière et de conserver toute sa splendeur et sa dignité. Si on le dépouille de ses ressources matérielles, son autorité languira et deviendra l'objet du mépris „. Du reste, les annates datent de neuf siècles, raison suffisante pour les laisser subsister ('). ' — Pres-
(•)SfsV. VII. De Réf. Introd. et c. 5; Sess. XXIV. De Réf. c. 13; Sess. XXV. De Réf. c. 9.
(») Sess. XXI De Réf. c. 8. — Pallavicini, I. XII, c. 13, § 14.
(•) Le Plat, p. 592, 648. 652. — Raynaldi, ad. an. 1563, nr. XLIV.
que tous les abus du saint-siège qu'on avait voulu abolir, restèrent en vigueur, tandis que le pouvoir papal était revêtu d'en caractère plus divin, plus universel, plus à Tabri de toute comparaison et de toute concurrence.
La réorganisation du collège des cardinaux qu'on avait essayée, ^vait aussi complètement échoué. Le concile avait invité le pape {sess. XXIV de Réf., c. l) " à prendre les cardinaux dans toutes les nations, autant que cela se pourrait faire commodément et suivant qu'il les trouverait capables. „ Mais les expressions de cette formule étaient beaucoup trop vagues pour imposer au souverain pontife la moindre contrainte. Aussi voyons-nous les nouveaux papes, exactement comme leurs prédécesseurs, nommer en immense majorité des cardinaux italiens, y ajouter un certain nombre d'Espagnols ou de Français, selon que l'Espagne ou la France étaient en faveur auprès de la curie, et enfin choisir un ou deux cardinaux dans les autres nations. Les Allemands surtout furent toujours fort négligés dans les promotions. Le concile avait, il est vrai, essayé de limiter un peu, à cet égard, l'arbitraire du saint-siège. Il ordonnait (chapitre cité) " que la conduite, Tâge, la science et toutes les autres qualités requises dans les évêques par ses décrets étaient également indispensables pour la création des cardinaux, même quand ils ne seraient quç^ diacres. „ Mais les papes qui avaient en toute occasion à la bouche les décrets du concile de Trente, s'émancipèrent régulièrement de cette prescription, comme de toute autre ordonnance du synode qui leur était incommode. Jules III et Pie IV
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en avaient donné Texémple pendant la réunion même du concile !
En revanche, les évoques furent amplement dédommagés de la grande limitation de leur indépendance, au profit du siège romain, par l'extension de leur propre autorité sur le clergé de leurs diocèses. Le pouvoir judiciaire de l'évêque fut considérablement augmenté et consolidé ; pour la Visitation du diocèse et la correction des moeurs de leurs subordonnés, il fut substitué même au pouvoir apostolique. Les dispenses, en dehors de celles accordées parla curie romaine, dépendaient de lui exclusivement ; et les dispenses directes du pape devaient même être visées au morins par l'ordinaire du diocèse. Les chapitres des cathédrales épiscopales qui, jusqu'alors, avaient conservé une position assez indépendante, furent soumis dès lors à la Visitation et même à la juridiction absolue de Tévêque. Ils essayèrent plusieurs fois de se délivrer du joug épiscopal, mais ils échouèrent complètement, et leur servitude fut maintenue par plusieurs décrets ultérieurs. Plus encore, les moines qui ne résidaient pas dans leur couvent, et les abbayes et couvents donnés en commende furent placés sous le pouvoir judiciaire de Tévêque Q. C'était là un renforcement considérable des liens de la discipline ecclésiastique en faveur des ordinaires. Mais comme ceux-ci n'étaient plus que de simples fonctionnaires du pape, au fond toute cette réforme servit à rehausser et à agrandir encore son autorité et sa toute-puissance.
(ï) Sess. VI, De Réf. c. 3. 4; sess. XIII, De Réf. c. 1; XIV De Réf. c. 8-, XXU De Réf. c. 6; XXIV De Réf. c. 10; XX V De Réf. c. 6.
Toutes les réformes quant au culte et aux cérémonies religieuses avaient été repoussées par le concile. Le mariage des prêtres fut condamné de la manière la plus énergique. ** Si quelqu'un dit que les prêtres, ayant reçu les ordres sacrés, ou les réguliers ayant fait le vœu solennel de chasteté, peuvent se marier — qu'il soit anathème! ,, (sess.XXIV, de Sacram. matrim. can. IX). Un autre vœu des Français et des Allemands avait été de célébrer la messe en langue populaire : le concile défendit de la célébrer dans une autre langue que le latin (sess. XXff. de Sacrif. missae, cap. 8) et ne permit, en langue vulgaire, que des explications et des sermons sur la messe. L'invocation des saints; le culte des images et des reliques furent pleinement consacrés par la vingt -cinquième session. Le commerce des indulgences avait été la cause particulière et occasionnelle du commencement de la réformation de Luther. Le concile, le second jour de la vingt-cinquième session, sanctionna absolument la libre distribution des indulgences par l'Eglise. Il est vrai qu'il condamna " les profits illicites ,, dans l'administration des indulgences. Mais on voit combien cette défense est vague et peu précise; elle ne fut d'ailleurs protégée par aucun anathème ni autre peine quelconque. Personne, par conséquent, ne s'en soucia ; et surtout en Espagne, la vente des indulgences continua après le concile, comme elle avait existé avant. On l'y appelait la Cruzada parce qu'on prétendait que l'argent ainsi gagné était destiné au combat contre les infidèles. Mais en réalité, il servait à des fins fort séculières.
Ce qui avait aussi une importance capitale, c'était la circonstance que le concile avait confié au pape