LA PAUVRETÉ
ciaux, recteurs, etc. le droit d'en disposer librement de la manière qui leur paraîtra bonne et utile. 11 est évident qu'avec ce système on arrivait à rendre la pauvreté purement nominale ** toutes les fois qu'on le jugerait avantageux à la plus grande gloire de Dieu,„/r^w/ ad majorent DEI gloriam senserit expedire.
On ne forçait point ceux qui entraient dans Tordre de se défaire de leurs biens particuliers ; et ceci pour une excellente raison : on espérait que plus tard, devenus membres de la compagnie, ils seraient amenés à lui faire don de leurs propriétés. Et dans ce cas, qui devait se produire presque régulièrement, ils étaient exhortés non pas à donner leur bien pour un certain but ou pour un collège déterminé, mais à en laisser la libre disposition à Tordre entier, au général ! Le vœu de pauvreté que faisait le scolastique, élève jésuite, après un certain temps, ne Tempéchait nullement de conserver ses biens, si le supérieur ne lui commandait pas le contraire (Instit. I 384 E). De cette sorte, on voulait laisser au scolastique, qui comme novice n avait pas encore donné ses biens à la compagnie, tout le temps nécessaire pour venir à la résipiscence et céder enfin sa propriété à ces bons pères supérieurs dont dépendait tout son avenir dans Tordre auquel il appartenait corps et âme. Pour être parfaitement sûr de ne pas être oublié par les novices et les scolastiques dans cette occasion, on leur recommandait chaudement de n'avoir aucun égard, dans la distribution de leurs biens, aux liens de la parenté charnelle, et de préférer aux leurs "^ les pauvres du Christ „ (^). Enfin
(') Examen générale, chap. 4, § 2, fnsiit, l. I, p. 346.
130 CONSTITUTIONS DES JÉSLITES.
dans cette répartition qui peut être imposée en tout temps au novice ou scolastiqile jésuite par son supérieur, il doit se diriger exclusivement d'après les conseils d'un, de deux ou de trois de ses confrères, élus par lui avec l'assentiment du supérieur — chance presque certaine pour l'ordre de s'emparer des biens de ses disciples (Instit. t. I, p. 346).
Ce qu'on lui a donné une fois, la compagnie ne le rend jamais et à aucune condition. Si celui qui lui a fait don d'une partie ou de la totalité de ses biens, est exclu plus tard de l'ordre, il ne rentre pas dans la possession de ses anciennes propriétés (^). L'ordre ne négligeait aucune occasion de s'enrichir par ses propres membres. Les profès même qui avaient fait les vœux les plus solennels devant Dieu et devant les hommes, pouvaient être autorisés par le supérieur, d'après le texte des Déclarations (p. 384 E), à conserver leurs droits de propriété sur leurs possessions actuelles et même sur leurs possessions futures — évidemment afin d'augmenter pour la société les chances d'acquisition.
La pauvreté n'était donc, pour l'ordre de Jésus en général, qu'un vain mot, destiné plutôt à tromper les profanes, à cacher les riches acquisitions que la compagnie fit continuellement et sur une vaste échelle, dès son origine.' Quant aux différents membres de l'ordre, leur degré de pauvreté dépendait entièrement de la volonté des supérieurs. On avait constaté tant d'exceptions à la règle de pauvreté; on avait mis tant de moyens financiers entre les mains du général et des provinciaux ; on leur en avait laissé un emploi si illimité, que nous
(*) Examen générale, ubi supra.