‹ La contre-révolution religieuse au XVIe siècleChapitre 61 sur 215 · LE GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

LE GÉNÉRAL

provinciaux et connaître, par leurs rapports, tous les détails de 1 état des différentes provinces, pour y faire exécuter ses propres résolutions. Sa résidence est à Rome, d'où les communications sont les plus faciles avec le monde catholique entier et où il est en relations directes avec le souverain pontife; cependant, dans les occasions extraordinaires, il lui est permis de se rendre en d'autres lieux pour visiter les maisons de Tordre ou pour leur venir en aide. Il est exempté de toute besogne spéciale, n'étant obligé ni de prêcher, ni d'entendre des confessions ou d'administrer une maison particulière de la compagnie, pour ne vaquer qu*à la direction générale de l'ordre.Du reste, il ne doit soccuper d'aucune affaire, même pieuse, étrangère à la société de Jésus. Sur son lit de mort, il peut nommer un vicaire qui administre la compagnie jusqu'à l'élection d'un nouveau général. II a sous ses ordres un secrétaire général destiné à dépouiller sa correspondance et à rédiger ses propres lettres, et un procureur général pour les affaires temporelles de la compagnie, résidant à Rome comme son supérieur, mais n'appartenant pas aux profès, exclus des choses séculières. Mais si le pouvoir du général est illimité autant et aussi longtemps qu'il travaille au bien de l'ordre, ce despote même est soumis à la surveillance la plus stricte et la plus sévère pour être empêché d'entreprendre quoi que ce soit de contraire aux intérêts de la compagnie. Méfiance générale et espionnage mutuel — voilà le principe suivi dans tous les rangs des jésuites. Leur chef est considéré comme le serviteur de la société entière qui est la véritable souveraine Q); il ne peut rien changer aux constitutions ni

(') CànsU/. x, 7.

aliéner un collège de Tordre sans Tassentiment de la congrégation générale qui place à ses côtés des fonctionnaires inamovibles destinés à le surveiller. C'est d'abord l'administrateur, qui doit le rappeler à 1 obéissance et à la gloire de Dieu, s'il s'en écarte; il peut être en même temps le confesseur du général, mais il ne l'est pas obligatoircment, tout autre jésuite pouvant être désigné à ce poste important par la congrégation générale. Des fonctionnaires encore plus influents sont les quatre assistants du général, sorte de ministres, nommés, eux aussi, par la même congrégation qui élit le général. Si l'un des assistants meurt ou doit se démettre de ses fonctions, le général ne peut lui choisir un successeur qu'avec 1 assentiment de la majorité des provinciaux. Les assistants doivent être profès, et le général ne peut les éloigner de sa personne que pour les raisons les plus graves. Leur occupation ordinaire est d'administrer les affaires importantes des différentes grandes provinces de l'ordre sous l'autorité du général, et de représenter auprès de lui les intérêts particuliers de ces grandes divisions : le premier pour les Indes, le deuxième pour l'Espagne et le Portugal, le troisième pour la France et l'Allemagne, le quatrième pour l'Italie et la Sicile. Mais ils peuvent aussi délibérer ensemble et soumettre à leur chef leurs propositions communes. En toutes choses d une grande importance, le général doit les consulter, sans être toutefois lié par leur opinion. Il est vrai qu'après avoir entendu les assistants, il peut encore appeler d'autres hommes experts et sages pour solliciter leur avis. Cependant, dans les décisions d*une gravité considérable et dans la rédaction des documents les plus solennels, le général est obligé mora-

Page 1