GÉNÉRAL ET ASSISTANTS
lement de ne pas agir sans le consentement et la collaboration des assistants, dont l'adhésion augmente beaucoup l'autorité de ses mesures.
Les assistants ont encore une autre charge, d'une importance même plus grande : c'est à eux qu'est confiée spécialement la surveillance du général au nom de la compagnie. Ce sont eux qui dirigent la conduite personnelle du général en lui fixant sa manière de se nourrir, de se vêtir, son budget particulier, le temps qu'il doit donner aux affaires publiques et privées, sans qu'il puisse se soustraire à leurs instructions. Mais ce qui est bien plus grave : si le général, par ses vices ou par l'état de sa santé, rendait nécessaire sa destitution ou suspension, les assistants auraient le droit, à la majorité de trois contre un, et même le devoir qui leur est imposé par serment, de convoquer la congrégation générale pour déposer le chef de l'ordre. Nous avons vu qu'en automne 1554, les assistants de Loyola, sans vouloir aller envers le fondateur de la société jusqu à une destitution ou une suspension ouverte et publique, le forcèrent d'abdiquer temporairement entre les mains d un vicaire.
Si les assistants ne font pas leur devoir envers un général défaillant, les provinciaux doivent s entendre entre eux pour convoquer de leur propre autorité la congrégation de l'ordre, à laquelle le général doit rendre compte de ses actes en toute humilité. Plus encore : les congrégations provinciales, assemblées tous les trois ans, sont obligées d'examiner, avant toute autre délibération, s'il ne serait pas nécessaire de réunir une congrégation générale. Voilà un ensemble de précautions destiné à retenir le premier fonctionnaire dans les limites du devoir. Pour empêcher toute
intimidation des membres de la congrégation, il leur est ordonné de voter en secret, par écrit, lorsqu'il s'agit de la destitution du général. 11 est vrai que celui-ci ne peut être privé de son office que par une majorité des deux tiers ; mais la simple majorité suffit pour lui infliger une punition ou même pour lui imposer un vicaire muni de pouvoirs absolus. Sous aucun prétexte, le général n'a le droit de s opposer à la réunion de la congrégation gêné* raie, si elle est résolue par les assistants, par la majorité des provinciaux ou par les congrégations provinciales. Lui, de son côté, ne peut jamais donner sa démission; et jamais la société ne Tautorisera à accepter une dignité ecclésiastique quelconque, incompatible avec sa haute position dans Tordre. On voulait empêcher ainsi que, par l'appât d'un avancement ecclésiastique, le général ne fût amené à trahir les intérêts de la compagnie, soit en faveur d'un monarque catholique, soit en faveur du pape lui-même!
Les constitutions établissent six cas déterminés où la destitution du général est obligatoire : s'il a commis des péchés mortels de luxure ; s'il a blessé quelqu un grièvement ; s'il s est approprié, pour son propre usage, les revenus des collèges ; s'il en a donné à des étrangers et surtout aux membres de sa famille; s il a aliéné quelques-unes des propriétés foncières de la société ; enfin, s'il a des opinions hérétiques. Le général destitué pour un de ces crimes doit même être expulsé complètement de la société.
C'est ainsi qu'a été savamment organisé l'édifice de l'ordre de Jésus. Son principe fondamental, c était la subordination et l'espionnage sur tous les degrés de l'échelle hiérarchique. Tout jésuite, du plus jeune novice