PAPE
permet point une seconde appréciation d'un juge qui, reprenant à nouveau la vie des époux, remettra tout en question et jugera des choses déjà jugées.
À cette objection, il a été fait, à notre connaissance, une triple réponse.
1° La première fut faite devant le Sénat même par le rapporteur de la loi, M. Labiche. Elle peut être ainsi formulée : éntre la séparätion de corps et le divorce, il n’y a pas chose jugée.
« Pour qu’il y ait chose jugée, d’une demande à une « autre, disait M. Labiche, il faut que la seconde demande « intervienne entre les mêmes parties que la première ; « qu’elle ait la même cause, qu’elle ait le même objet : or, « la demande en divorce n’a pas assurément le même ob- « jet qu'une demande en séparation, puisqu'elle tend à bri- « ser le lien que la séparation se propose seulement de « relâcher. Donc, il ne peut y avoir chose jugée de l’une à « l’autre et la meïlleure preuve qu'il n’y a entre elles au- « cun lien de cette nature, c'est que s’il en existait un, ce « ne serait pas seulement le pouvoir d'appréciation qu'il « faudrait enlever au juge, mais encore le pouvoir même « de conversion ».
Cette thése se recommande beaucoup plus de la nécessité d’une réponse immédiate que des principes du droit.
Elle s’analyse, en effet, en une négation de toute valeur attribuée au jugement de séparation en ce qui concerne l'instance en divorce. et dès lors la logique permet
d'aboutir aux conséquences (1) suivantes, dont l'énoncé même dénonce l'erreur :
«) Puisque elle assimile les époux séparés à ceux qui soumettent pour la première fois leurs griefs à la justice, il en résultera que la preuve d’une cause de divorce même prouvée dans la première procédure, devra être rapportée à nouveau.
£) L'époux coupable ne pourra point arriver au divorce par la procédure de conversion, car si le juge ne peut aller chercher dans la procédure antérieure des raisons de décider, et s’il ne les doit trouver que dans l'instance actuelle, il en résultera que les faits qui lui seront soumis devront être considérés comme invoqués en justice pour la première fois par le demandeur à la seconde instance, c'est-àdire par l’époux coupable dont la demande devra être repoussée par application de la maxime : nemo auditur propriam turpiludinem allegans.
7) I n’y a aucune raison d'établir une différence entre les causes péremptoires et les autres en matière de séparation de corps et de divorce.
d) Puisque, par rapport à la conversion, la première instance en séparation de corps n’a point l'autorité de la chose jugée, il n'y a point de raison qu’elle n’ait pas celte valeur négative si l’on peut dire, non seulement à l’égard
(1) « L'idée de chose jugée n’appelle-t-elle pas inéluctable ment celle d’une sanction qui l'accompagne ? A quoi bon parler de chose jugée, si on ne songe pas aux conséquences qu’elle entraine, à l’exceplio rei judicatæ ? » Carpentier, op. cit., p. 322.
du divorce dans la procédure de conversion, mais encore à l'égard d’une procédure principale de divorce. Dès lors pourquoi ne pourrait-on point intenter une action en divorce, sans que le tribunal ait à tenir compte de la procédure antérieure ?
Ces conséquences se jugent d’elles-mêmes et l’on ne peut nier, sauf à apporter des précisions à cet égard, que l'autorité de la chose jugée n’appartienne au jugement de séparation de corps (1).
2° Cette première réponse étant écartée, on peut en énoncer une autre infiniment plus juridique, à savoir que l’objection faite est mal formulée, et que lui donner une bonne formule est en réalité résoudre une question qui ne doit point se poser.
Ce n’est pas en réalité la doctrine de l’article 1351 du Code civil qui est en jeu, mais bien plutôt le rapport juridique qui existe entre les art. 506 et 310.
La question n’est pas de savoir si le jugement de séparation s'oppose à l'exercice de l’action en divorce, puisque cet exercice est certainement permis par la loi, mais de savoir si le principe de l'identité des causes de la séparation de corps et du divorce permet deux appréciations successives ; comme le dit M. Carpentier, sous la forme syllogistique :
« Les causes qui sont jugées suffisantes pour prononcer « la séparation doivent être jugées suffisañtes pour entrai-
(1) En ce sens, Carpentier, op. cit, p. 322 ets.
rq
«ner le divorce (art. 306). Une cause déterminée a été « jugée assez grave pour faire prononcer la séparation : «elle doit être considérée comme suffisante pour servir de « base au divorce » (1).
L’objection ainsi formulée n'est point sans valeur, a-ton dit, maiselle n’est point sans réponse (2).
La vérité, écrit M. Massigli (3) — et ceci constitue une limite qui doit être acceptée, si large qu'on veuille faire le pouvoir des tribunaux dans notre matière — « c'est que le « jugement de séparation a toute autorité quant à la cons- «tatation des faits qui lui ont servi de base, c’est-à-dire « que le défendeur à la demande en conversion ne serait « pas recevable à nier ces faits, à les remettre en question « comme il prétendait le faire dans une espèce à laquelle « le tribunal de Lorient (4) a appliqué très exactement les «principes, pas plus qu’à soutenir que la séparation a été « mal à propos prononcée ou que le jugemenent a inter- « verti les rôles, mais à charge de respecter le jugement de « séparation sur tous ces points, le tribunal a, dans le sys- « tème du nouvel article 310, le droit de dire que le passé « ne défend pas tout espoir de réconciliation et qu’il n’y a « pas impossibilité de demeurer encore dans l'état de sé-
« paration ».
On ne peut mieux dire en ce qui concerne le tracé de
(1) Carpentier, op. cit., p. 328.
(2) V. cependant Carpentier, op cit., p. 328.
{8) Massigli, Revue critique, 1886, p. 220 et 221.
(x) Lorient, 19 novembre 1884. France judiciaire, 1885, 9, 48.
limites au principe de l'autorité de la chose jugée, qui est, si l’on peut dire, la partie négative de la réponse à l’objection formulée.
8) La partie positive de cette réponse tient en une formule qui permettra, ce qui est le rôle dela doctrine, d'unifier et de systématiser en harmonie avec les règles du droit le régime de la conversion dans ses rapports avec l’autorité de la chose jugée.
Celte conception doctrinale est due à M. Saint-Marc (1), dont le système a été fort bien résumé par MM. Baudry- Lacantinerie et Chauveau (2).
« Dans un remarquable article publié par la Revue cri- « tique de législation et de jurisprudence (année 1885), «écrivent les savants auteurs, notre regretté collègue Saint- « Marc définit autrement le rôle du juge saisi de la de- « mande de conversion. D’après lui, la demande en con- « version n’est pas autre chose qu’une demande en divorce « fondée sur une cause nouvelle, l'impossibilité de l'époux « demandeur de rester plus longtemps dans la fausse posi- «tion où le place la séparation de corps. Cette situation «est contraire à l’ordre public tel que l'entend le nouveau « législateur et chaque époux a le droit, au bout de trois « ans d’épreuve, de demander qu’elle cesse. Or, on ne voit
« pour arriver à ce résultat que l’un des deux moyens :
(1) Saint-Marc, Revue critique, 1889, p. 229, n° 27 cpr. n° 8. (2) Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Du divorce, 3° édition, 1907, €. IV, p. 245 et 246.
une réconciliation qui resserrera le lien relâché par la séparation, ou un divorce qui le rompra.
« Cela posé, si le tribunal estime que la réconciliation est probable, tout au moins possible, il refusera la conversion. La circonstance qui paraît avoir le plus de poids parmi celles qui annoncent la possibilité de la réconcilation est l’offre faite par le défendeur de reprendre la vie commune, sauf à apprécier si cette offre est bien sérieuse. Si, au contraire, le tribunal estime que tout espoir de réconciliation est perdu, il devra prononcer le divorce sans s’inquiéter des conséquences que cette décision pourra entrainer pour l'époux défendeur, et sauf exception cependant pour le cas où le demandeur n'aurait qu'un faible intérêt à obtenir le divorce, comme il arriverait, par exemple, s'il est d’un âge tellement avancé qu’il ne puisse raisonnablement songer à se remarier ; car l’équité doit avoir une large part dans les décisions de cette nature.
« D'après cette vue, le juge de la demande en conversion n'a pas à se préoccuper des faits qui ont servi de base à la séparation de corps. Du moins, ilne doit les apprécier qu'au point de vue de la probabilité d’une réconciliation entre les époux. En d’autres termes, l'office du juge de la conversion n’est pas de rechercher si les faits, sur le fondement desquels la séparation a été prononcée, ont assez de gravité pour motiver un divorce — le premier juge a implicitement résolu cette question
dans le sens de l’affirmative, puisque les causes du di-
« vorce sont les mêmes que les causes de séparation de « corps, et on ne peut les peser à nouveau sans se heurter « au principe de la chose jugée — mais bien si ces faits « ont creusé entre les époux un fossé assez profond pour « que tout espoir de retour à la vie commune soit perdu. « C'est une demande en conversion qui est soumise au juge « et non une demande en revision. »
Cette conception a, à notre sens, le double mérite, au point de vue doctrinal, de contenir à la fois la réponse faite par M. Massigli à l’objection de M. Carpentier, et de donner à la situation juridique réelle en face de laquelle nous a placé la loi un fondement juridique solide, et elle devait tenter certains auteurs (1).
MM. Baudry-Lacantinerie et Chauveau lui ont fait cette objection que, satisfaisante au point de vue de l'esprit, elle ne correspondait nullement à la propre conception du législateur. Cette objection nous semble méconnaitre le rôle de la doctrine qui est, dans la systématisation des
idées, de construire et d’harmoniser.
b) Causes de la séparation de corps et du divorce.