‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 20 sur 93 · III. — PoiINT D'ARRIVÉE DU DÉLAI · texte numérisé non relu

III. — PoiINT D'ARRIVÉE DU DÉLAI

Ne perdons jamais de vue que le délai de l’article 310 est destiné à épuiser toutes les possibilités de réconciliation. Dès lors, il doit être exempt de toute procédure. Il ne serait donc pas conforme à la nature de ce délai d’exiger seulement qu'il fût terminé au jour du jugement de conversion, il doit l’être au jour de la demande en conversion, et par demande, il faut entendre, nous semble-t-il, le premier acte de procédure, c’està-dire la requête présentée au président, afin qu’il rende l'ordonnance permettant l’assignation !.

Précisons enfin que le. délai de l’article 310 est un délai plein, c’est-à-dire que le dies a quo et le dies ad quem n’y sont pas compris ?. |

IV. — LES ÉPOUX SÉPARÉS DE CORPS PEUVENT-ILS DEMANDER LE DIVORCE PAR VOIE PRINCIPALE AVANT L'EXPIRATION DU DÉLAI DE CONVERSION ?

Le problème est étroitement lié à l’étude du délai de conversion, parce que s’il comporte une solution affirmative, cela diminue considérablement la portée de l’article 310. I] faut distinguer

- 1. La demande émane de l'époux contre qui la séparation de corps a été prononcée.

En principe, il faut, dans ce cas, répondre affirmativement-

1. En ce sens, Civ., 28 nov. 1887, S. 90.1.113, cassant un arrêt de la Cour d’Aix ; — également Douai, 22 avril 1891, D. 91.2.278.

2. Dalloz, Jurispr. Génér. Supplé,., vo Divorce et séparation de corps, n° 673 : note sous Douai, 22 avril 1891, précité.

Le. ANSE AUS Se

Le] Qt

La Cour de cassation l’admet d’ailleurs!, parce que, dit-elle, on ne peut pas opposer à ce nouveau demandeur l'autorité de la chose jugée ; il ne se fonde pas sur les mêmes causes et ne veut pas arriver au même objet que le demandeur primitif en séparation de corps (nous verrons bientôt d’ailleurs que cette explication n’est peut-être pas très heureuse). La: solution semble donc s'imposer ; si on ne permettait pas au défendeur à la séparation de corps d’obtenir le divorce autrement que par voie de conversion outre que le moyen est assez aléatoire pour lui depuis 1941 ce défendeur primitif verrait toujours le

divorce prononcé contre lui, puisque le jugement de conversion ne peut entraîner d’autres modifications que la substitution du divorce à la séparation de corps; et puis, on le priverait aussi du droit de faire valoir les griefs qu’il peut avoir contre son conjoint, particulièrement ceux nés pendant la période intercalaire.

Seulement, le principe admis, reste une difficulté d’applicaton : sur quels griefs l'époux coupable peut-il fonder cette demande nouvelle ? Pour ceux qui sont postérieurs ou qu’il a connus postérieurement au jugement de séparation, pas de doute, il peut les invoquer. Mais pour ceux qu’il connaissait

__ lors du jugement de séparation de corps et qu’il n a pas fait

valoir alors, on discute. La Cour de Lyon prétend qu’il aurait dû les invoquer dans ce premier litige, et que, s’il ne l’a pas fait, cela prouve que ces griefs, sont imaginaires ?. Les deux propositions sont très contestables. Rien n ’obligeait ce défendeur à faire valoir ses griefs dans la première instance, il avait parfaitement le droit de différer son attaque, aussi bien que le demandeur ; d’autant plus que s’il avait attaqué alors, s’il avait agi par voie reconventionnelle contre la demande de séparation de corps, il n’aurait pu demander que la séparation de corps ; or il pouvait préférer le divorce, et on ne voit pas pour quels motifs le priver de l'option prévue par l’article 306, al. 1er. Quant à la présomption d’après laquelle, si ces griefs n’ont pas été invoqués lors du premier litige, c'est AR

1. Req., 4 août 1913, S. 1914.1. 257. — Voir aussi, Red., 13 avril 1921, S. 23. 1.257, note Hugueney.

Page 1