‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 21 sur 93 · Lyon, 12 juin 1903, S. 1906.2.73, note Lacoste · texte numérisé non relu

Lyon, 12 juin 1903, S. 1906.2.73, note Lacoste

3. En ce sens, arrêt de la Cour d’Amiens, dans l’affaire Vilmont-, Amiens, 5 juillet 1920, S. 23.1.261.

étaient imaginaires, elle ne nous satisfait guère non plus; il peut y avoir bien d’autres raisons à ce silence : insuffisance momentanée des preuves — souci d'éviter le scandale —

désir de ne pas compromettre des chances de réconciliation —

intérêt des enfants, etc.

Nous admettrons donc que l'époux contre qui la séparation

de corps a été prononcée peut agir en divorce par voie principale avant l’expiration du délai de conversion, et peut fonder sa demande sur tous les griefs qu’il a contre son conjoint, quelle que soit leur date, à condition qu’il n’y ait pas renoncé dans ses conclusions lors du premier jugement ou qu’il n’ait pas été débouté d'une demande reconventionnelle formée alors.

2. La demande émane de l'époux qui a obtenu la séparation de corps.

On admet la recevabilité de cette demande si elle se base sur des faits nouveaux survenus depuis la décision de séparation de corps. Selon les termes de l’arrêt de Paris du 18 janvier 1886, « de ces faits nouveaux naît un droit nouveau pour en demander en justice la constatation et l’appréciation, et, s’ils rentrent dans les conditions de la loi, obtenir le divorce. Nous pensons même, avec Baudry-Lacantinerie ? que, à ces griefs nouveaux, on peut ajouter ceux existant déjà au moment de la séparation de corps ; nous invoquerons en ce sens l’article 244, qui nous dit que, si l’action en divorce s'éteint par la réconciliation, le demandeur peut néanmoins « en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation, ef se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande ».

Mais supposons que l'époux qui a obtenu la séparation de corps n'ait pas de griefs nouveaux. Peut-il, en se basant uniquement sur les faits pour lesquels il a obtenu la séparation, demander le divorce par voie principale avant l'expiration du délai de conversion ?

En faveur de l’affirmative, on a invoqué parfois les travaux préparatoires du Code civil, et l’opinion du jurisconsulte Lau-

1. Dalloz, Jurispr. génér., Supplém., ve Divorce et séparation de corps, n°2677. 2. Baudry-Lacantinerie, Chauveau et Chèneaux, Traité théor. et prat. de droit civil, 3° édition, t, 4, p. 251. à

rent ; à notre avis, ces arguments ne valent pas dans le débat, parce que, dans le système établi en 1803, l'époux innocent avait pas le droit de demander la conversion. Dés lors, lui refuser d'agir en divorce par voie principale, ç'aurait été lui fermer toute porte de sortie de l’état de séparation de corps, donc porter atteinte à sa liberté de conscience.

Mais aujourd’hui, où cet époux innocent peut demander la conversion, et même où il jouit du privilège de la conversion obligatoire, les données du problème nous semblent différentes.

nn. arguments peut-on donner pour une solution affirmative ?

On fait état des déiabone de Labiche, le rapporteur au Sénat de la loi de 18841: «Selon moi, dit-il, la faculté d’invoquer après trois ans la procédure de faveur de la conversion n’est jamais un obstacle à ce que l’on use, avant ou après trois ans, de la procédure de droit commun pour demander le divorce, soit qu’il y ait des faits nouveaux à invoquer, soit qu’on s'appuie seulement sur des faits anciens, car ces faits anciens n’ont

jamais été appréciés au regard d’une demande en divorce,

puisqu'il n’y a jamais eu qu’une demande en séparation. Au regard du divorce, il n’y a donc pas chose jugée ». Baudry- Lacantinerie admet lui aussi cette solution ?. « Il faut même

décider que l’époux qui a obtenu la séparation de corps peut,

avant l’expiration du délai de trois ans et sans qu'aucun fait nouveau soit Survenu, demander le divorce sur le fondement des causes pour lesquelles la séparation de corps a été prononcée, mais en suivant bien entendu la procédure du divorce. L'article 1351, ne s’y nos pas, l’objet des deux demandes étant différent »°.

Enfin Wabhl prétend #, très justement d’ailleurs, qu'on peut la déduire de l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 4 août 1913 dont nous avons déjà parlé . Dans une hypothèse où la

- demande en divorce se fondait sur des griefs nouveaux, cet

pi

arrêt déclare en effet cette demande recevable : on ne peut pas Jui opposer l'autorité de la chose jugée, car il n’y a pas iden-

1. S. Lois annotées, 1881-1885, p. 668, 17e colonne. 2. Baudry-Lacantinerie, Chauveau et Chéreaux, op. cit., p. 251. 3. En note d’ailleurs, les auteurs reconnaissent les graves objections qu’on

peut opposer à leur opinion et constatent que la jurisprudence est contraire.

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