Système du Code civil
Si le Code civil admettait la séparation de corps à côté du divorce, c'était donc « pour mettre toutes les consciences à l’aise », pour ne pas placer les catholiques « dans la double alternative de fausser leur croyance ou de succomber sous
. 2 «divorce des catholiques ».
LE outelois, L <pUE demandeur, s 12 pouvait opter pour
re
à la liberté individuelle, à la liberté de conscience du conjoint coupable. Aussi l’article 30 reconnaissait-il à celui-ci le t
«au bout de trois ans, de demander le divorce au tribunal, «
l'admettra si le demandeur originaire, présent ou dûment
appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la
séparation ». 5 Notons au passage que ce texte contenait une Re
conversion; cette mesure s'inspirait d’un souci de Pre évident : on ne pouvait pas favoriser l’adultère. On peut. seulement se demander pourquoi la même solution n'avait pas été étendue à l'hypothèse d’une séparation de COrpS prononcée pour cause d’adultère du mari! : la chose s'explique cependant quand on sait les sentiments de Napoléon vis-à-vis des femmes, et aussi l’indulgence traditionnelle dont bénéficiait l’adultère du mari?. RES
Cette exception — d'importance seulement épisodique — mise à part, le système de 1804 était donc le suivant : seul
d’une séparation de corps dont le maintien aurait été contraire à sa liberté de conscience. Au bout de trois ans, il allait de- | mander à son conjoint : « voulez-vous reprendre la vie commune ; sinon rendez-moi ma liberté »; si le conjoint interrogé à répondait négativement, le tribunal devait prononcer le divorce. C'était mettre l’innocent à la merci du coupable; il n ’était pas Rs en effet, à celui-ci de PrONOQEES cette
s’attirer un refus, d’ailleurs bien justifié, de l'E ï
Remarquons bien qu'apparemment la loi avait certain # égards pour cet époux qui avait obtenu la séparation de COrp: : ; elle ne sacrifiait pas absolument sa liberté de conscience. EF
la vie commune immédiatement. En fait, qu'il nous soit pern M de mettre en doute, cependant, la vertu conciliatrice de
1. La loi belge du 20 mars 1927 réalise cette extension. : ne 2. D'ailleurs, l’ancien article 230 n’autorisait le divorce pour cause d’adult r du mari que si celui-ci avait tenu sa concubine dans la maison commune.
ion devant le juge de deux époux séparés de corps ois ans, dont l’un, l’innocent, est sommé par le de dire immédiatement s’il veut reprendre l'existence ss en à ù cie te montrerait celui qui jo
nous semble, que le Code civil, si soucieux de respecter la erté de one ne privait pas ce demandeur RER
mes causes qui avaient entraîné la séparation de corps. Tel était donc le ERe Il ANA une faveur exorbi-
sition fut ‘vivement attaquée au Sénat ?. Lucien Brun
Fr 4 Le législateur belge s est bien rendu compte de la valeur toute théorique “droit. La ve du 20 mars 1927 conserve a droit, Are Pier je ÉD LR 1
is Levant une offre Hicète et Joyale de ane la vie commune «(De Pâte, raité élémentaire de droit civil belge, t. 1, p. 878. K , S. Lois annotées, 1881-1885, p. 669.
s’en prenait directement à la faculté de conversion, violation de la liberté de conscience des catholiques. Jules Simon, lui, s’attaquait au caractère obligatoire de la conversion; la séparation de corps ne serait plus qu'un temps d'épreuve,; on méconnaissait le principe de la chose jugée en permettant de changer, sans appréciation judiciaire, une situation créée par un jugement antérieur.
Ces discussions engendrèrent un texte transactionnel ; l’article 310, qui en sortit, déclarait en effet : « Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement pourra être converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux ». Rapprochons ce libellé de celui de l’article 310 primitif.
Le texte nouveau reconnaissait aux deux époux le droit de demander la conversionr. Pourquoi, en effet, le refuser x l’innocent ? Certes, nous l’avons vu, il pouvait, ce nous semble, demander le divorce par voie principale pour les mêmes causes qui avaient entraîné la séparation de corps. Mais, à supposer la solution admise, l'époux qui devait courir les risques et les incertitudes d’une instance en divorce, était nettement désavantagé par rapport à celui qui bénéficiait de la procédure rapide et sûre de la conversion. Et pourquoi cette infériorité ? Parce qu'il avait opté pour la séparation de corps, à cause de ses opinions religieuses, ou pour ne pas compromettre les dernières chances de réconciliation. La solution est paradoxale I semble bien que si l’un des conjoints mérite la faveur de la conversion, c’est certainement celui qui a obtenu la séparation de corps. D'ailleurs, en 1884, un amendement fut proposé au Sénat qui réservait à ce seul époux, le droit de demander la conversion. L’amendement fut repoussé; on reconnaissait bien à celui qui avait obtenu la séparation de corps le droit de la faire transformer en divorce, mais on le maintenait à l’autre, car il ne fallait pas que le demandeur primitif pût le tenir indéfiniment dans cet état.
Car, en 1884, plus encore qu’en 1804, le législateur consi- dérait la séparation de corps comme un état essentiellement fâcheux, et qui, partant, devait être transitoire. On supprima, en effet, la possibilité pour le demandeur originaire d’empécher la conversion de la séparation de corps en divorce par une offre de réconciliation. Prérogative assez théorique, nous
l’avons vu; mais enfin en principe la faculté restait, en 1804, à celui qui avait obtenu la séparation de corps d'empêcher la conversion. Et dès lors qu’on lui enlevait cette faculté, les barrières disparaissaient entre la séparation de corps et le divorce ; la séparation de corps ne serait plus que «le prélude», « l’antichambre » du divorce ; Jules pouvait s’en émouvoir à juste titre.
Heureusement son opposition avait amené une transaction,
et le texte définitif portait : «le jugement de séparation de
corps pourra être converti... » le juge n’était donc pas tenu de prononcer la conversion, il pouvait apprécier. Nous étudierons ultérieurement ce pouvoir d'appréciation. Mais remarquons tout de suite qu’il avait une répercussion sur la question qui nous occupe, en ce sens qu'il créait entre les deux époux une certaine inégalité en faveur de celui qui avait obtenu la sépa-
ration de corps; il était à présumer que les juges devant sta-
tuer sur la conversion, considèreraient la qualité du demandeur. Nous en trouvons d’ailleurs la preuve dans un arrêt de la Cour de Rennes du 30 octobre 1893 : « Attendu que cette appréciation doit être plus sérieusement exercée encore lorsque la demande est formée par celui des époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée ».