‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 5 sur 93 · Système de · texte numérisé non relu

Système de

Il était peut être très bien d'accorder aux juges un pouvoir d'appréciation, mais il eût été certainement mieux d'indiquer quelques directives à ce pouvoir. La rédaction vague de l’article 310 engendra bien des incertitudes et des contradictions. Aussi, dès le 21 janvier 1886, le promoteur de la loi de 1884, Naquet, revenait à la charge et proposait de rendre la conversion obligatoire ; le Sénat de nouveau résista. L'article 310 subit encore bien d’autres attaques dans ce sens?. Mais ce n’est qu’en 1908 que la lutte se dénoua ; les partisans de la conversion obligatoire triomphaient puisque désormais « lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce, sur la demande de l’un des époux »°.

2. Proposition de Saint-Martin, à la Chambre en 1886; Jullien en 1890. 3. S. Lois annotées, 1905-1910, p. 735.

avait totalement ru de vue la conception de la ee de COFpSs divorce des catholiques », qui dominait en 1804, et il n’y voyait plus qu’une étape vers le divorce, un divorce à terme. La question pouvait se poser de savoir pourquoi on maintenait la séparation de corps!. Peut-être pour le demandeur qui avait encore quelqu’ espoir de réconciliation ; mais il faut avouer que la certitude qu ‘avait son conjoint d’obtenir le divorce et d’être libéré après quelques annéss de patience n’était guère de nature à favoriser les rapprochements. En tout cas, pour l’époux catholique, la voie de la séparation de corps, comme celle du divorce, était fermée, puisqu'il n'y avait plus entre les deux qu’un délai de trois ans. Et, sous un tel régime, « pour qu’un époux catholique puisse demander en toute quiétude la séparation de corps, il faut qu'il ait la ire tude de mourir ou de voir mourir son conjoint avant ce délai »?. Remarquons enfin que la loi de 1908 établissait l’é égalité entre les deux conjoints au regard de la conversion, puisque le juge devait la prononcer, quel que fût le demandeur. Or il pouvait paraître particulièrement choquant de permettre «à l'époux qui, par sa conduite, avait obligé l’autre à demander la séparation, par sa seule volonté, d’enterrer définitivement au bout de trois ans, le mariage et la famille »3, Le dernier vestige de l’indissolubilité du mariage était renversé, et le législateur se laissait, comme la jurisprudence, entraîner sur la pente glissante du divorce ; le « dynamisme » de Pinstitution avait triomphé complètement des hésitations primitives. Et, de fait, ce dynamisme était tel que, depuis 1908, toutes les propositions de loi dont connurent nos Assemblées nel mentaires tendaient à faciliter encore la conversion en 1amenant le délai à deux ans. Ces propositions ne réussirent cependant pas. Mais, en 1939, un décret-loi du 29 novembre, dé- / RS 1. Discours de M. Devès au Sénat, le 16 novembre 1896 : « Soyons logiques, messieurs ; si Vous croyez Que, par la volonté discrétionnaire — le mot n’est pas trop fort — de celui des époux contre lequel elle a été prononcée, la séparation | de corps doit être convertie en divor ce, faites ce qui doit être fait : supprimez 1: séparation de corps ! ».

2. Vergez, La conversion de la sépar alion de corps en divorce, thèse, Paris, 5e

p. 49 3. Savatier, Le droit, l'amour el la liberté, p. 25.

passant toutes les prévisions, réduisait ce délai à un an et . semblait porter le coup de grâce à la séparation de corps.

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