Etude sommaire de l’ancienne controverse
Les deux thèses adverses invoquaient des arguments très forts, et réunissaient des partisans très autorisés. À l’origine se trouvait une lacune de la loi qui, d’une façon générale, est très réservée sur tout ce qui touche l’organisation et la compétence de la Chambre du Conseil.
En faveur de la négative, c’est-à-dire de l'impossibilité de soumettre les demandes accessoires à la Chambre du Conseil, on faisait valoir d’abord le caractère exceptionnel de la juri- . — diction de la Chambre du Conseil, caractère affirmé à maintes reprises par notre jurisprudence. La règle en droit français, est la publicité de la justice, elle ne peut être écartée que par un texte formel. Or l’article 310 y soustrait la demande de conversion, mais elle seule, et l'exception ne saurait être étendue aux demandes accessoires.
Cette rédaction restrictive comporte d’ailleurs, disait-on, une explication. Si la règle de la publicité est écartée pour la demande de conversion, c’est parce qu'on juge inutile, voire même dangereux, de renouveler publiquement des débats scandaleux concernant des faits qui ont été déjà soumis à la publicité. Or les demandes accessoires, concluant à la prononciation de mesures nouvelles ou à la modification de mesures antérieures, supposent des faits nouveaux, donc non soumis * encore à publicité.
Un autre argument était invoqué : le refus de la jurispru- : ù dence d'attribuer compétence à la Chambre du Conseil pour Re connaître de la demande reconventionnelle en divorce, formée x par le défendeur en conversion ?. Pourquoi en serait-il autrement pour les autres demandes accessoires ?
1. V. par ex. Cass. 3 mai 1909, S. 1910.1.257, note Tissier ; Civ. 4 juin 1911, D. 1916.1.220. ÿ
2. Voir daus l'affaire Vilmont, Reg. 13 février 1921, D. 23.1.206.
Enfin et surtout, on critiquait la solution extensive de compétence parce qu’elle permettait à l’époux défendeur, en soulevant imcidents sur incidents, de retarder indéfiniment la solution de l’instance en conversion, que le législateur a vouu pourtant rapide.
À l’encontre de ces arguments, les partisans de l’extension de compétence déclaraient que la rédaction restrictive de
l’article 310 n’était pas absolument décisive. La loi peut.
commettre des omissions — témoin l’article 1030 du Code de procédure civile—. S'il est vrai que la juridiction de la Chambre du Conseil est exceptionnelle et ne peut être admise qu’en vertu d’un texte, il ne faut pas non plus interpréter trop judaiquement le principe. Il faut savoir déceler l'intention du législateur, et étendre cette juridiction au cas « d’une évidente analogie avec un cas prévu par un pareil texte »!. Ne peut-on pas supposer que la raison pour laquelle le législateur a écarté la publicité de la demande en conversion vaut pour les demandes accessoires qui lui sont si étroitement liées ?
C’est d’ailleurs un grand principe de notre droit qui veut que l'accessoire suive le principal : principe établi dans l'intérêt des justiciablés, pour éviter des lenteurs et des frais inutiles. Pourquoi l’écarter en une matière où le législateur a voulu tout spécialement une procédure économique et rapide ?
Et puis, si l’on veut s’en tenir à la lettre du texte, qu’on se réfère au dernier alinéa de l’article 310 qui prévoit la règle de la non publicité en appel, il y est dit que la « cause » sera débattue et jugée-en Chambre du Conseil. Or la cause ce n’est pas seulement la demande en conversion. Le terme est plus large, plus compréhensif, et on peut très bien soutenir qu’il englobe les demandes accessoires.
% Quant à l'argument tiré de la jurisprudence relative aux
demandes reconventionnelles en divorce, il était plus faible ;
. autre chose est une demande accessoire, demande dérivée, greffée en quelque sorte sur la demande principale, et autre
chose une demande reconventionnelle, demande directe, tendant au même but que la demande principale.
1. Garsonnet et Cézar-Bru, Traité de procédure, t. 8, 3° édit., p. 307. — Il est assez curieux de noter que, alors que le t. 7 de l’ouvrage semble favorable à la solution affirmative (p. 471), le t. 8 est nettement pour la négative (t. 8, p. 312) réservant seulement une exception pour les incidents de procédure.
En fin de compte donc, la question était embarrassante. Les travaux préparatoires de la loi de 1908 — qu’il serait trop long d’étudier ici — pouvaient être invoqués à l'appui des deux thèses. L’intention du législateur ne préjugeait nettement en faveur d’aucune ; il avait voulu, dit-on généralement, doter la conversion d’une procédure économique (ou simple), et rapide. Les deux termes créaient ici un dilemme, le souci d'économie et de simplicité poussait à la solution extensive de compétence, on n’aurait qu’une seule instance, donc moins de complications et moins de frais, le souci de rapidité au contraire conduisait à débarrasser l’instruction en Chambre du Conseil de toutes ces demandes incidentes qui retardent la solution du procès.
Nous pensons cependant que la thèse extensive de compétence était préférable, pour cette raison majeure qu’elle assurait seule le respect exact de l’intention du législateur. Comme il est dit dans le traité de procédure de MM. Garsonnet et Cézar-Bru ! : « La Chambre du Conseil a été appelée à statuer sur la conversion pour que la publicité de l’audience ne révèle : pas les scandales passés évoqués, définitivement établis et appréciés déjà lors de l’instance en séparation. Ce résultat serait manqué si un débat public était entraîné par des questions accessoires à la conversion »?.
Au surplus, il semblait souhaitable, étant donné la corrélation étroite qui unit ces demandes accessoires à la question de conversion elle-même, qu’elles fussent résolues en même temps ; on pouvait critiquer en particulier ce désir manifesté par l’opinion adverse d’assurer un divorce rapide au conjoint pressé de se remarier, au détriment de l'intérêt des enfants, dont la garde serait réglée ultérieurement et séparément. Le souci de la rapidité devait, nous paraît-il, céder au souci de l1a® simplification.
Tel n’était pas, toutefois, l'avis des décisions les plus récentes de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Cour suprême avait oscillé®; il y eut même parfois discordance entre la
INOD, CN DA dr 1.
2. En ce sens également Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil franc. L.2, La famille, par Rouast, p. 590. ;
3. Pour l’affirmative : Req., 7 juin 1916, D. 1916.1.257 : = Civ.. 11 févr. 191$. D. 1918.1.35 ; — Req., 6 juillet 1920, S. 21.1.110.
Pour la négative, Req., 29 juin 1915, S. 1915,1.121.
Chambre civile et la Chambre des requêtes. Et puis, finalement l’unité semblait s’être faite, les trois Chambres de la Cour de cassation ! s'étaient successivement ralliées à la thèse qui refusait à la Chambre du Conseil le droit de connaître des demandes accessoires ; cette dernière jurisprudence paraissait mettre fin aux divergences et aux incertitudes antérieures.
2. Solution extensive de compétence qui semble découler de la loi du 2 avril 1941.
Nous savons que, depuis la loi du 2 avril 1941, toutes les instances de divorce et de séparation de corps échappent à la règle de la publicité. Pour les raisons que nous avons déjà établies ?, elles sont instruites maintenant en Chambre du Conseil, aux termes des articles 239 du Code civil et 879 du Code de procédure civile nouveaux.
Donc, d’exceptionnelle qu’elle était, la compétence de la Chambre du Conseil devient générale en matière de divorce et de séparation de corps, et de l’avis des commentateurs les plus autorisés de la loi de 1941 4, cette extension doit entraîner labandon de la jurisprudence dernière de la Cour de cassation. La compétence de la Chambre du Conseil étant générale en ces matières s'applique en particulier aux demandes accessoires à la demande de conversion.
Nous sommes quelque peu surpris de voir que la nouvelle édition de 1942 du tome Ier du Traité élémentaire de droit civil de Marcel Planiol, par M. Georges Ripert, en soit restée à la jurisprudence de 1936°, et ne fasse aucune allusion à cette modification que nous avons signalée. Est-ce simple omission, est-ce désir d'étendre cette jurisprudence restrictive à toutes les demandes accessoires que peuvent comporter des instances en divorce ou en séparation de corps ; cette dernière hypothèse
1. Req., 16 déc. 1929, S. 1930.1.55 ; — Crimin., 22 juin 1935, S. 36.1.353, note J.A. Roux, et surtout Civ.. 14 déc. 1936., S. 1937.1.56 ; D.H. 1937.182 ct Gaz, Pal:737.1.72.