‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 89 sur 93 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Au hasard des questions qu'a soulevées notre étude, nou: avons signalé les anomalies que présente la conversion de la séparation de corps en divorce. Nous voudrions ici rappeler brièvement ces critiques. ne.

Dans notre introduction, nous avons dit quelle idée morale ‘% dominait ce problème juridique : l’idée de la liberté de conscience : mais aussi nous avons ajouté qu'il était impossible de respecter en même temps la liberté de conscience de deux personnes d'opinions opposées, et que la conversion sacrifiait celle de l’époux le plus digne. Evidemment, il peut 4 paraître dur de condamner l’autre à une séparation de corps | perpétuelle ; mais enfin, du moment que notre droit admet ka k séparation de corps, ce n’est pas une raison pour qu'on HE £ voie une étape vers le divorce ; cela supposerait entre les deux une identité d’origine qui n’existe pas, puisque l’un procède du principe de la liberté individuelle et que l’autre est un com- H plément de l’indissolubilité du mariage, c’est-à-dire qu'ils ont leur source dans deux dogmes absolument antagonistes.

Sur un plan plus proprement juridique, ou mieux peut- | être plus technique, nous avons critiqué ce changement d'éti n quette, cette transposition, parce qu'elle semble supposer que à la période intercalaire qui sépare séparation de corps et divorce … ne compte pas. Pourtant, pendant cette période, le lien conjugal, bien que relâché, subsiste ; les époux ont pu enfreindr les obligations qu’il leur impose ; or, il est difficile d'admettre que ces infractions vont, au moins pour un temps, rester sans sanctions. 4

D'ailleurs, la loi de 1941 semble bien marquer un premier pas timide peut-être, mais perceptible, vers la substitution de la revision à Ja conversion. Nous en avons relevé see manifes-

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jouissant dans certains cas d’un pouvoir d'appréciation seront | amenés à se préoccuper d'événements qui se placent dans la période intercalaire ; ensuite, le fait qu'ils pourront, pour en indemniser l’époux innocent, apprécier le préjudice nouveau

que lui cause la conversion.

: La réforme de 1941 est sans doute une première étape dans

la voie de la suppression de la conversion. Cette suppression

; a été demandée par beaucoup, déjà.

Pour nous, nous pensons qu’il est possible dès à présent, à envisager des réformes profondes en la matière.

La première qui s’impose, c’est la suppression du droit pour l'époux coupable de demander la conversion. Pourquoi lui permettre de puiser dans ses torts une telle prérogative ? Pourquoi lui reconnaître le droit de demander la conversion alors qu’il n’aurait pas pu demander la séparation de corps ou

le divorce ? Si la séparation de corps est un état pénible pour

Jui, c’est grand dommage ; mais à qui la faute ? Et n'est-il

pas contraire à la raison de lui permettre, parce qu’il a tout

fait pour rendre la vie insupportable à à son conjoint, ou parce qu'il a donné libre cours à ses passions, de se libérer de l’union qu'il avait contractée ?

C’est d’ailleurs un vieil axiome de notre droit que : « nemo

auditur propriam turpitudinem allegans». De plus, sur le plan

de notre droit positif, la solution qui refuserait à l’époux cou-

- pable le droit de demander la conversion serait la seule en

harmonie avec l’idée qui a présidé à la détermination des causes

du divorce. Toutes ces causes se ramènent à l’idée de faute

et d’indignité de l’époux contre lequel le divorce est prononcé.

Mais doit-on supprimer aussi la faculté de conversion au

profit de l’époux qui a obtenu la séparation ? Le problème est

plus embarrassant.

On pourrait dire : il avait une option entre séparation de

corps et divorce ; une fois exercée, elle est irrévocable ; et puis

il lui reste la ressource de demander le divorce par voie prin-

cipale. Ce serait tout de même mal le récompenser de la bonne

volonté, parfois même de la générosité qui ont dicté son choix.

La ressource de la demande principale serait une compensa-

tion bien médiocre; elle obligerait en effet à recommencer

toute la procédure, à faire à nouveau la preuve des griefs établis dans l’instance en séparation de corps ; or cette preuve

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serait d'autant plus difficile à administr st ces griefs situent dans un passé déjà lointain. L’époux innocent se verrait donc obligé d'entamer une nouvelle procédure len et coûteuse, et peut-être courrait-il le risque d’un échec. Certes, ces objections sont pertinentes. Aussi nous penson que, tant que le divorce subsiste, il faut laisser à l'époux qui ; obtenu la séparation de corps le droit au bout d’un certain délai de la faire transformer en divorce. Seulement, à notre avis ce droit doit être subordonné à deux conditions : La première, c’est que cet époux fera valoir des motif sérieux à l’ appui de sa demande. La deuxième, c’est que l’ins tance qui s’engagera sur cette demande sera une instance de revision et non pas seulement une instance de conversion en ce sens que l’époux contre qui la séparation de corps es intervenue pourra faire connaître au tribunal les griefs qu’i a pu relever contre son conjoint pendant la période intercalaire On n'aura plus ainsi les complications et les bizarreries procédure qu’entraîne la concomitance d’une action en conversion et d’une demande principale en divorce. Et c’est donc en connaissance de la situation exacte des parties que le tribunal prononcera le divorce, soit au profit exclusif de l'époux qui obtenu la séparation, soit aux torts et griefs réciproques de deux. La solution semble donc sauvegarder assez exactement! SE les intérêts en présence. Te Mais cette réforme qui pourrait être réalisée dès à présent n’est pour nous qu'une étape vers une réforme Re &. importante. Notre pensée profonde, c’est que la suppression de la conversion doit être un FRANS de la suppression divorce.

Le divorce doit être rayé de nos institutions ; et, du j jour où il disparaîtra, il ne sera plus question de conversion. Car, on a beau vanter les mérites de cette solution radicale d’unions mal assorties, on a beau s’apitoyer sur le sort du malheureux qui. sans elle, serait rivé pour toute sa vie à une chaîne intolérable, il n'empêche que, en fait, dès lors qu’on admet le divorce, s’ s est parfois un instrument de libération d’un innocent ma heureux, il est beaucoup plus souvent une arme entre les mains 4 de l’époux indigne. Et puis surtout, le divorce est une cheminée | k d'appel dont il est impossible de régler le tirage. C’est au un cancer social, en ce sens qu’il ronge toutes les institutions :

un qu ‘il … un iso he des mœurs, ei qu de. a contribué à la décadence et à la disparition de bien des nans qui l'ont admis.

Evidemment, le divorce est trop profondément ancré dans notre droit pour qu’on puisse l’en retirer d’un seul coup; à faut procéder par étapes. Mais nous voulons espérer que le

ive cnonsee en 1941. On peut, cependant, se demander si

. ne saurions V'afirmer: les grands bouleversements à ationaux $ one souvent de crises de la moralité.

D et connu qu us

7 Vu :

Strasbourg-Clermont-Ferrand, le 29 mai 1943; Le Le Président de thèse er Jean RADOUANT.

ÉLENR dat

ee Le Doyen dela Faculté | Joseph Eo

Vu et permis d'imprimer : Strasbourg-Clermont-Ferrand, le 30 mai 1943,

Le Recteur de l’Académie, Président du Conseil de l’Université,

A. TERRACHER.

gislateur français poursuivra l’œuvre d'élimination progres-

un. BIBLIOGRAPHIE

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