‹ La Conversion De Séparation De Corps En DivorceChapitre 10 sur 22 · AIT · texte numérisé non relu

AIT

SECTION TROISIÈME Qui pouvait demander la conversion?

$ I. — Quelque soit l'époux qui fasselademandeen conversion, les juges, en principe, doivent l’accueillir. La Cour de cassation l’a ainsi reconnu en s’inspirant du texte de la loi (1). De même, la Cour d’appel de Paris, dans divers arrêts, du 3 janvier 1889 (2), des 11, 16 et 17 juin 1896 (3), et cela sans tenir compte de la résistance opposée à la demande par l’époux défendeur, alors même que la séparation eût été prononcée à sa requête et à son profit; sans pouvoir, enfin, alléguer pour motiver le rejet de la demande en conversion, que le demandeur ne saurait invoquer à l’appui de cette demande aucuns autres griefs que ceux relevés à sa charge par le jugement de séparation de corps. Dans ce sens se sont prononcés aussi le Tribunal de la Seine le 19 novembre 1884, le Tribunal de Troyes le 27 août 1884, et le Tribunal de Mâcon le 25 novembre 1884 (4).

Il faut observer en passant, comme l’a décidé, du reste, un arrêt de la Cour d'Angers le 13 avril 1896 (5), que la demande en conversion ne doit pas être considérée comme une injure de la part d’un des

1) Cass. 12 avril 1885 (S. 86-1-193).

2) Gaz. du Pal. 22 fév. 1889.

) J. Le Droit 26 juin 1896.

( ( ( ( (5) Gaz. des Trib. 11 octobre 1896.

conjoints séparés envers l’autre. Au lendemain de la loi de 1884 plusieurs Tribunaux avaient cru et décidé le contraire; mais il ne faut pas tenir compte des décisions rendues à cet égard.

I n’y avait pas lieu non plus d'exiger que l’époux contre qui le premier jugement avait été rendu, prouvât que son conjoint innocent s'était rendu coupable envers lui de faits qui, depuis la séparation, auraient pu entraîner le divorce (1).

Cependant, en sens contraire, la Cour de Bordeaux, récemment (2), décidait que la demande formée par l’époux contre lequel la séparation de corps avait été prononcée, devait être rejetée, alors que cet époux n’alléguait à la charge de sa femme aucun grief ou fait pouvant contrebalancer les torts graves dont il s’était rendu coupable. Cet arrêt se base sur une interprétation large de l’article 310, qui donne aux juges un pouvoir souverain d'appréciation n’étant pas limité à la faculté de rechercher si la vie commune est encore possible.

(1) Trib. de Versailles 27 août 1884 (Le Droit 30 août 1884); Blois 27 août 1884 (Le Droit 30 août 1884); Marseille 145 novembre 1884 (Le Droil 17 déc. 1884); Tours 18 nov. 1884 (La Loi 1884. p. 1.169); Seine 19 nov. 1884 précité, Arras 3 décembre 1884 (Gaz. Pal. 85-1-94); Sens 4 déc. 1884 (Gaz. Pal. 85- 1-62); Pontoise 12 déc. 1884 (Le Droit 22 déc. 1884); Charleville 8 janv. 1885 (La Loi 1885, p. 186); Martinique 21 fév. 1885 (S. 85-2-65); Lyon 7 mai 1885 (Monil. Lyon 1° août 1885); Trib. Seine 8 août 1885 (Gaz. Pal. 86-1-136); Cass. 20 mars 1886 (Gaz. Trib. 31 mars 1886); Trib. Seine 21 nov. 1886 (Gaz. Pal. 86-1-290) ; Trib. Seine 12 déc, 1886 (Gaz. Trib. 13 déc. 1886).

(2) Bordeaux, 6 août 1906 (D. 1907-2-46).

$ IT. — Il a été décidé, par la Cour de Paris (1), que les juges appelés à apprécier une demande en conversion ne devaient pas refuser systématiquement au défendeur à la séparation le droit de convertir sa demande par le fait que la séparation de corps a été prononcée contre lui. Mais ils pouvaient prendre en considération la situation, les tendances, la gravité et la persévérance des griefs invoqués contre cet époux coupable pour rejeter sa demande.

La Cour d'Orléans a spécifié que les juges ne doivent pas permettre à l’époux demandeur en conversion, mais qui à contre lui le jugement de séparation de corps, de se faire de son inconduite un moyen d'obtenir le divorce, en soutenant que sa situation immorale l'empêche de reprendre la vie commune. Ils prononcent valablement la conversion, a jugé la Cour de cassation (2) aux torts des deux époux lorsque, après avoir énoncé que les deux époux demandaient, chacun à leur profit, la conversion de la séparation en divorce, ils déclarent « que la séparation ayant été obtenue à la requête des deux époux pour injures graves, c’est également à la requête de chacun d’eux que le divorce doit être prononcé » et ajoutent « qu'il ne subsiste d’ailleurs aucun espoir de réconciliation ». En statuant ainsi, les juges motivent suffisamment leur décision, et ne font qu’user du pouvoir d'appréciation à eux conféré par l’article 310 du Code civil.

(1) Paris, 11, 16 et 17 juin 1896. J. Le Droit, 26 juin 1896. (2) Cassation, 25 juillet 1892. $S. 92-1-503. D. 93-1-411.

$ III. — Dans le cas où un jugement ou un arrêt, loin de déclarer non recevable une demande de conversion de séparation de corps en divorce, parce que la séparation aurait été prononcée contre le demandeur, apprécie, au contraire, cette demande et énumère les motifs qui permettent de refuser l'autorisation de la conversion réclamée, la Cour suprême (1) a reconnu que les juges étaient restés dans la légalité.

De même, régulièrement, ils peuvent rejeter la demande de conversion formée par un mari défendeur à la séparation, lorsque les mœurs de ce dernier et son inconduite notoire forment comme la continuation des outrages qui ont motivé la séparation de corps et empêchent seules le rapprochement de deux époux (2).

Les mêmes juges peuvent encore rechercher si la demande en conversion, quand elle émane de l'époux contre qui la séparation a été prononcée, n’a pas été introduite dans le but de nuire au conjoint innocent, ou si même elle ne serait pas une occasion d’un préjudice sérieux causé soit à cet époux, soit aux enfants issus du mariage. La Cour de Bordeaux, dans un arrêt du 30 juillet 1890 (3), et le Tribunal de Toulon le 26 février 1891 (4) ont soutenu cette théorie.

Le Tribunal de Toulon à spécifié tout particuliè-

(1) Cass., 29 mars 1886, S. 86. 1-405. D., 90-1-378.

(2) Paris, 21 janv. 1886. S. 86-2-129. Paris, 21 janvier 1886 (S. 86-2-129). — Cour de Paris, 11 février 1904 (D. 1904-2-256). — Req., 21 juin 1904 (D. 04-4-471), et 11 novembre 1907 (Dalloz 1908-1-128).

(3) J. arrt de Bordeaux, 90-1-430.

(4) J. La Loi du 29 juillet 1891.

= rement que la demande en conversion devrait être rejetée si le divorce avait pour conséquence de faire perdre à la femme la pension qui pourrait de droit lui revenir en cas de veuvage.

Il résulte de ensemble des observations précédentes que, si les juges pouvaient apprécier les faits nouveaux, l'existence de ces derniers n’était cependant pas indispensable : il suffisait que le Tribunal ou la Cour indiquât en l’absence de ces faits les circonstances pouvant servir d'éléments à leur appréciation. Nous en trouvons la preuve dans un arrêt de la Cour de Cassation du 29 mars 1886 déjà cité et pareillement dans deux autres arrêts rendus : l’un par la Cour d'Amiens en date du 22 mai 1889 (1), et l’autre par celle de Lyon en date du 153 mai 1887 (2).

(1) J. d'Amiens 89-202.

(2) Gaz. Pal. 7 juillet 1887.

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