‹ La Conversion De Séparation De Corps En DivorceChapitre 9 sur 22 · SIT · texte numérisé non relu

SIT

la libre appréciation sont beaucoup plus nombreuses.

En revanche, les décisions favorables à

Ce pouvoir d'appréciation des Tribunaux, a été consacré dans son principe par de nombreux arrêts de la Cour de Cassation. Parmi les plus intéressants nous nous bornerons à signaler ceux du 12 août 1885 (S. 86-1-193); du 3 mai 1886 (S. 86-1-106); du 11 janvier ISST (S. 8S-1-374); du 11 février 1889 (S. 89-1-225); du 13 juillet 1891 (D. 94-2-66); du 25 juillet 1892 (D. 93-1-411); du 21 avril 1896 (D. 96-1-551).

La plupart des Cours d’appel et des Tribunaux de première instance avaient fait application du même principe. Ainsi, la Cour de Douai, le 21 janvier 1890 (3), et celle de Bordeaux, le 12 mars 1896 (4) avaient reconnu, dans leurs sentences, qu’un Tribunal n'était pas tenu d’ordonner la conversion, par cela seul que la séparation de corps avait duré plus de trois ans.

(1) Req., 25 juillet 1802 (D. 93-1-411).

(2) Reqg., 19 décembre 1900 (D. 1901-1-48) et 24 juin 1902 (D. 1902-1-452).

(3) J. Le Droit, 14 février 1890.

(4) Gaz. des Trib., 11 octobre 1896.

oo

Les Tribunaux pouvaient même apprécier la gravité des griefs anciens. En effet, les Cours de Besancon et d'Orléans, la première par un arrêt du 27 décembre 18R4 (1), et la deuxième par un autre arrêt du 5 mars 1885 (2), avaient décidé que les juges pouvaient admettre ou rejeter la demande en conversion formée par l'époux qui a obtenu la séparation, et déclarer si les griefs motivant le jugement de séparation étaient ou non suflisants pour entraîner le divorce.

Spécialement, ces mêmes juges pouvaient refuser de prononcer la conversion de séparation de corps en divorce, par des motifs tirés de ce que les causes invoquées pour la séparation ne présentaient pas assez de gravité pour justifier la rupture complète du lien conjugal (3).

te Re

invoqués dans les décisions favorables à la libre

L'opinion qui se dégage des motifs

appréciation paraît être la suivante : le divorce ne doit devenir, après le temps d’épreuve fixé par le législateur, la conséquence naturelle de la séparation de corps qu’autant qu'il n’y à plus aucun espoir de réconciliation ; que l’intérêt, soit des enfants, soit des époux ne s’y oppose pas; enfin, que la conversion se base sur des raisons sérieuses, alors seulement il

(1) Besançon (S. 85-2-65. — D. 85-2-99).

(2) Voir Cass., 11 janvier 1887, précité.

(3) Cass., même arrêt.

PSS est permis de dire que les causes de divorce et de séparation de corps sont identiques et que l’une entraîne nécessairement l’autre.

C’est dans ce sens que se sont prononcés la Cour de Bordeaux (1), celle de Toulouse (2), et le Tribunal de Marseille (3).

Nous devons toutefois citer ici plusieurs décisions qui se contredisent; dans un cas, on juge que l’existence de faits nouveaux n’est pas nécessaire pour obtenir la conversion, dans d’autres cas, au contraire, que l’on doit tenir compte de ces faits pour la rejeter. Aiïnsi, un arrêt de la Cour de Poitiers (4), qui, déclarait que les faits motivant le divorce étaient les mêmes que ceux faisant prononcer la séparation de corps, que, par suite, devait être réformé un jugement repoussant une demande de conversion de séparation de corps, par ce mouf qu’elle ne contenait l’articulation d'aucun fait nouveau et que les faits invoqués pour justifier là séparation n'étaient pas assez graves pour motiver le divorce. Le Tribunal de Charolles (5) a cru devoir décider, sur le même sujet, que les juges ont non seulement le droit, mais même le devoir de tenir compte des faits qui se sont écoulés depuis la séparation, à condition de ne pas les envisager comme causes nouvelles de divorce. Ils ont le droit spéciale-

(1) 30 janvier 1889 (Rec. Bordeaux 89-161).

(2) Toulouse,24mai1888(Gaz.des Trib.du Midi,25 nov. 1888). (3) Marseille, 27 décembre 1889 (J. La Loi du 21 février 1890). (4) Poitiers, 25 août 1889 (Rec. Poitiers 89-2-149).

(5) 15 mars 1891 (J. La Loi, 6 Janv. 1894).

oh ment de vérifier si le demandeur tient une conduite honorable ou scandaleuse, et s’il n’a d’autre but en faisant sa demande que de s'affranchir d'obligations respectables, ou de légitimer un union réprouvée par les premiers juges. Ils peuvent, en conséquence, observait la Cour de cassation (1), apprécier la conduite du mari depuis la séparation de corps, en se bornant à constater que cette conduite aggravait les anciens torts du mari, et ils doivent enfin tenir compte de l'offre faite par la femme de reprendre la vie commune, mais sans tirer de là une fin de non-recevoir contre le mari.

La Cour de Rennes a jugé, le 30 octobre 1893 (2), que les magistrats appelés à se prononcer sur une demande en conversion formée par le mari contre lequel avait été obtenue la séparation de corps, peuvent, pour la rejeter, se fonder sur ce que le mari, après avoir abandonné sa femme et transformé en valeurs au porteur tous ses biens propres et ceux de la communauté pour ne pas acquitter la pension alimentaire, n’a pas voulu davantage rembourser les sommes dont il avait été déclaré débiteur, en vertu de la liquidation. Is seraient encore en droit d’appuyer leur décision sur cette considération que la demande en conversion formée par le mari n’a d’autre but que de lui permettre d’épouser une concubine, avec laquelle, du reste, il entretenait, même avant la séparation, des relations adultères.

(1) Cass. 13 juillet 1891, S. 92-1-503.

Page 1