CHAPITRE II
La Jurisprudence en face d'intérêts divers
SECTION PREMIÈRE
Enfants, morale publique, espoir de réconciliation, infirmité, âge des époux.
S EL. — Quand des faits anciens ou nouveaux feront défaut pour permettre d’apprécier la portée d’une demahde en conversion, les juges devront tenir grand compte de l’intérêt des enfants.
Ainsi en ont décidé la Cour de Bordeaux (1), le Tribunal de Toulon (2), le Tribunal de Charolles (3), et celui de Marseille (4).
Mais il faut immédiatement ajouter que l’existence d'enfants légitimes ne suffisait pas pour motiver absolument le rejet d’une demande en conversion. C’est dans ce sens du reste qu'ont statué le Tribunal de Poitiers le 25 mars 1889 (5), les cours de Rouen (6), d’Aix (7) et de Paris (8).
) Bordeaux 30 juillet 4890 (J. arr. Bordeaux, n° 1, p. 430). 2) Trib. de Toulon 26 févr. 4891 (J. La Loi 29 juillet 1894). 3) Trib. de Charolles 15 mai 1891 (J. La Loi 1e’ juin 1894). ) ) )
Trib. de Marseille 30 avril 1898 (Gaz. des Trib. 14 mai1898).
Rec. Poitiers (89-2-149).
(6) Rouen 3 févr. 1885 (Gaz. Trib. 19 mars 1885). (7) Aix Hi juin 1885 (J. be ue 2 es (8)
TS
S II. La morale publique forme encore un des principaux éléments d’appréciation des Tribunaux (1) et il faut entendre par là un ensemble de circonstances qui fourniraient à l’époux coupable le
moyen de persévérer dans une conduite irrégulière, de contracter une union déshonorante, de se soustraire à l’obligation d’une pension alimentaire. Très nombreux sont les jugements et les arrêts qui ont été rendus pour confirmer ce principe. On peut citer plus parüculièrement ceux émanant des Tribunaux de Lorient (2), de la Seine (3), et des Cours de Bordeaux (4), de Toulouse (5), d'Orléans (6), de Limoges (7), de Paris (8), de Rennes (9).
$ III. — L’impossibilité d'arriver à une réconclhation et, par suite, de ramener la vie commune entre les époux, a été le motif sur lequel se sont appuyés un grand nombre de magistrats pour rendre leurs jugements de conversion de séparation de corps en divorce.
Pour n’en citer que quelques exemples, nous nous bornerons à signaler les décisions de la Cour de cassa-
1) Trib. de Marseille 30 avril 1898 (Gaz. des Trib. 14 mai 98). 2) Lorient 19 novembre 1884 (Gaz. Pal. 84-1-732).
3) Seine 11 décembre 1884 (Gaz. Trib. 20 janvier 1886).
4) Bordeaux 17 novembre 1884 (Gaz. Pal. 85-1-127).
) Toulouse 12 décembre 1884 (J. Le Droit22 décembre 1889). ) Orléans 25 février 1885 (Gaz. Pal. 85-1-506).
7) Limoges 4 mars 1885 (Gaz. Pal. 85-2-118).
(8) Paris 14 janvier 1886 (J. Le Droit 20 janvier 1886). (9) Rennes 30 octobre 1893 (D. 94-2-149).
270 = tion du 24 mars I8RG (1), de la Cour de Paris du 31 janvier 1889 (2), de la Cour de Poitiers du 25 mars 1889 (3), de la Cour de Douai du 21 janvier 1890 (4), de la Cour de Bastia du 1” mars 1892 (5), de la Cour de Lyon du 1% mars 1894 (6), de celle de Paris en date du 17 juin 1895 (T) et de Toulouse en date du 6 avril 1900 (8). Les jugements des Tribunaux de première instance, sur ce point, ont été presque innombrables; on les retrouve rendus à Paris, à Troyes, à Mâcon, à Nantes, à Marseille, à Charolles, à Rambouillet, à Blois, à Draguignan, à Limoux, au Havre, à Boulogne et dans bien d’autres lieux.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 24 mai 1886 précité, et celle de Paris, dans l’arrêt du 3 janvier 1889 également précité, ont déclaré que cette impossibilité de réconciliation devait être attestée par ce fait qu'aucune tentative de rapprochement n’avait eu lieu, ou par des faits positifs, comme l’abandon par l’un des époux à lautre d’un enfant commun dont il avait la garde (9), surtout lorsque la sépa-
(1) Cass. (S. 89-1-251).
(2) Cour de Paris (J. Le Droit 1% octobre 1889).
(3) Poitiers. Rec. Poitiers (89-2-125).
(4) Douai (J. Le Droit 14 février 1890).
(5) Bastia (17 mars 1892). D. 92-2-417,
(6) Lyon (4° mars 1894). Monit. jud. 5 avril 1894.
(7) Paris (J. La Loi 8 juillet 1896).
(8) Toulouse (6 avril 1900). D. 1901-2-398.
(9) Voir Hitier. Le Développement de la jurisprudence en matière de divorce depuis 1884, page 65.
NT — ration avait été prononcée à la requête et aux torts des deux époux.
$S IV. — Ie principe de l'appréciation souveraine des Tribunaux, en matière de conversion, a été si largement interprété que la Cour de cassation (1) a décidé que les juges qui refusaient de prononcer la conversion de séparation de corps en divorce pour des motifs tirés de l’âge ou de l’infirmité des époux et, en outre, parce que aucune raison sérieuse ne légitimait cette mesure où ne pouvait expliquer son utilité, ne faisaient qu’une application juridique de l’article 310 du Code civil.
Un auteur qui fait autorité, M. Labbé, a écrit sous un arrêt de la Cour suprême, à la date du 12 août 1885 déjà cité, qu'il est difficile de ne pas croire que les juges pourraient, en l’absence de toute circonstance étrangère aux faits ayant motivé la séparation de corps, décider que ces faits ne seraient pas assez graves pour justifier le divorce. L’élasticité du mot « pourra » venait à l’appui de cette interprétation.
La Cour de Lyon (2) semble avoir subordonné le triomphe de l’action du défendeur à la conversion, à la condition que les causes de la séparation aient été assez graves pour faire prononcer le divorce de plano. Mais pas mal de décisions contraires ont été rendues par diverses juridictions statuant qu’en pareil cas il y
(2) Cass. 3 mai 1886. (S. 86-1-405) (D. 90-1-378). (2) Lyon (arrèt du 1® mars 1894). Mon. jud. 5 avril 1894.
ee aurait véritablement une violation de la loi qui tomberait sous la censure de la Cour de cassation.
Ainsi en ont plus particulièrement décidé deux arrêts de la Cour Suprême du 12 août 1885 (1) et du 11 février 1886 (2), tandis que les Cours ou Tribunaux de Vitry, de Marseille, de Coulommiers, de Mâcon, de Nancy, de Pontoise, de Besancon, de Caen, de Limoux, de Toulouse, de Laon, de Rennes, de ‘ Riom et de Bordeaux abondaïent dans le même sens.
SECTION DEUXIÈME
Cas de Demandes en Conversion simultanées et réciproques.
I*. — Une hypothèse particulière peut être envisagée maintenant. Si les deux époux séparés de corps se portent simultanément demandeurs en conver-
sion, les tribunaux pouvaient-ils, à leur guise et sans avoir à craindre la censure de la Cour Suprême, prononcer le divorce, non seulement à la requête, mais encore au profit de tel ou tel des époux qu'il leur plaisait de choisir ?
Les conséquences de la solution donnée à cette difficulté sont importantes. Nous savons, en effet, que l'époux qui a obtenu le divorce conserve seul les avantages qui lui avaient été faits par l’autre époux. Il a donc la garde des enfants, sauf appréciation de
(1) Cass. (Gaz. Pal. 85-2-207).
(2) Cass. (J. Le Droit 24 février 1886).
ir toutes mesures spéciales que le Tribunal croira devoir prendre dans leur intérêt; et il a seul droit à une pension alimentaire. Par suite, celui des époux qui aura obtenu le divorce par la voie de la conversion pourra-t-il, à l'exclusion de son conjoint, invoquer le bénéfice de ces dispositions ?
La Cour de cassation (1) n’a pas pensé que le Juge de la conversion pût modifier les résultats de la séparation sans porter atteinte au principe de la chose jugée. Son pouvoir est donc d’apprécier librement le bien ou le mal fondé de la demande en conversion ; mais une fois celle-ci prononcée, il ne peut y avoir d’autres effets que ceux d’un jugement de séparation transformé en jugement de divorce.
Il suit de là que l’époux qui à obtenu la séparation de corps est réputé avoir obtenu le divorce dans l’instance en conversion, alors même que cette instance aurait été introduite par son conjoint. Dans le cas au contraire où la séparation a été prononcée aux torts réciproques des deux époux, aucun d’eux n’est censé avoir obtenu le divorce par suite de l’instance en conversion.
SIT. — Lamême doctrine se retrouve danslaplupart des arrêts des Cours et Tribunaux. On peutsignaler plus particulièrement les décisions de la Cour d’Alger, en date du 2 février 1886 (2), du Tribunal de Compiègne
Cass. 11 février 1889. (S. 89-1-225).
(2) Alger (S. 86-2-177).
Tri du 20 avril 1887 (1), et du Tribunal d'Angers du 16 mai 1898 (2).
Disons, en passant, qu’elle est également soutenue dans des ouvrages ou des critiques de grande valeur, tels que ceux de MM. Labbé, Vraye et Gode, Moraël, Massigli.
Ii paraît assez naturel d’objecter que si depuis la séparation l’époux qui l’a obtenue a commis des actes susceptibles de faire prononcer contre lui la séparation ou le divorce, les juges, saisis par le défendeur à la séparation d’une demande en conversion, seront, malgré tout, tenus de prononcer la conversion au profit de l’époux devenu coupable, mais qui avait obtenu tout d’abord la séparation. Cela est vrai; mais si l'époux demandeur veut obtenir une solution tout à fait différente et ne pas aboutir à la conversion en divorce d’une séparation de corps telle qu’elle avait été prononcée, sans pouvoir en modifier les effets, il n’a qu'à suivre une procédure nouvelle et former contre son conjoint une demande principale en divorce. Il courra alors la chance de voir la rupture du lien conjugal se faire à son profit.
$ III. — Un arrêt de la Cour de Paris, rendu le 21 janvier 1886 (3), semble pourtant admettre un principe opposé. Il y est dit que lorsqu’à une demande
(1) Compiègne (J. 44 Loi, 24 déc. 1887).
(2) Angers (Gaz. des Trib., T août 1898).
(3) Paris, 21 janvier 1886 (S. 86-2-129).
er À QE en conversion formée par l’époux contre lequel la séparation a été prononcée, répond une demande reconventionnelle en conversion émanant de l’autre époux, le juge saisi peut prononcer la conversion en divorce à la requête de l’un et de l’autre des époux, mais au profit d’un seul. Cette contradiction n’est qu'apparente et tient aux circonstances de l’affaire et au temps où elle vit le jour.
La séparation avait été prononcée à la requête et au profit de l’époux innocent. Le coupable avait sollicité la conversion. Le premier avait fait en appel une demande reconventionnelle visant le même but. Il semble que les juges auraient dû faire droit à sa demande. Mais s’ils avaient statué à ce moment, ils auraient pu compromettre le sort de la conversion. Sous l’empire de la loi du 27 juillet 1884, en effet, c'était l'officier de l’état civil qui prononcçait le divorce à la suite d’une sentence rendue par les magistrats, et les démarches à faire dépendaient de l’époux qui avait demandé et obtenu le divorce. Or, dans espèce, il avait résisté tout d'abord à la demande en conversion et ce n’était qu’en appel qu’il avait formé sa demande reconventionnelle. Les juges pouvaient donc craindre que n'ayant agi qu'avec répugnance en remplissant cette formalité, l'époux innocent négligeât de solliciter de l'officier de l’état civil la déclaration nécessaire et que leur sentence restât lettre morte. Voilà pourquoi ils avaient prononcé la conversion à la requête des deux conjoints, mais au profit seulement de l’époux innocent. Chacun d’eux en conséquence pouvait faire auprès de
DER ae l'officier de l’état civil la démarche définitive ; mais en vérité les déchéances n’atteignaient toujours que l’époux coupable.
Depuis la loi du LS avril 1886, la même singularité ne peut plus se produire parce qu’il n'appartient plus à l'officier de l’état civil de prononcer le divorce, et les juges, à partir de cette époque, auraient prononcé un jugement très probablement différent,
SECTION TROISIÈME Décisions concernant les dépens.
$ EI”. — Quand il s’agit des dépens de l'instance en conversion, plusieurs Tribunaux et Cours d’appel ont décidé que l’époux qui à obtenu la séparation de corps doit en être régulièrement exempté, pour qu’il ne soit pas considéré comme ayant succombé. Dans ce sens se sont prononcés le Tribunal de Reims le 5 mars 1885 (1) et le Tribunal de Caen le 3 février 1885 (2).
Il importerait peu du reste qu'il ait introduit luimême la demande en conversion et qu’elle ait été prononcée à son profit exclusif.
’est ce qu'ont dit les tribunaux de Troyes le 27 août 1884 (3), de Charolles le 28 août 1884 (4)
(1) Reims-sous Paris, 21 janvier 1886 (S. 86-2-129). (2) Caen-sous Cass., 12 août 1885 (S. 86-1-193).
(3) Troyes (Gas. Pal. 84-2-761).
(4) Charolles (Gaz. Pal. 84-2-396).
22,80 2 de Draguignan le 30 août 1884 (1), de Boulogne-sur- Mer le 17 avril 1885 (2), de Caen le 20 avril 1885 (3), de Die le 12 août 1886 (4), et la Cour de Bordeaux, le 14 décembre 1885 (5).
Il n’importerait pas davantage que cette demande ait été introduite contre lui, ainsi que l’a jugé la Cour de Paris, le 22 avril 1886 (6) ; pas davantage encore que la conversion ait été demandée par les deux époux à la fois. C’est l’avis du Tribunal de Nevers, que nous trouvons dans une sentence du 13 août 1884 (7).
Enfin, les dépens de l’instance doivent être considérés comme les conséquences des torts de l’époux contre qui la séparation a été prononcée et, par suite, rester à sa charge, alors même qu’il ne s’opposerait pas à la demande en conversion (8).
$ II. — Cette règle, disons-le immédiatement, n’a pas paru d’une rigueur sbsolue. Certaines juridictions, comme les Cours de Paris(9) et de Pau (10), ont décidé que la conversion pouvait être considérée comme une instance ordinaire et que, par suite, les dépens,
Draguignan (Gaz. Pal. 84-2-396).
Boulogne-sur-Mer eu Pal. 85-1-592).
(6 Dr (ae ce Loi 6 mai 1886).
(7) Nevers (Gaz. Pal. 84-2-331).
) Voir trib. de Marseille 27 déc. 1889. (J. La Loi 21 fév. 1890). (9) Paris 17 déc. 1885. (J. Le Droit 14 janv. 1886).
(10) Pau 7 janv. 1886. (J. Le Droit 14 janv. 1886).
ie
même dans ce cas, demeuraient à la charge du perdant; d’autres ont pris en considération les ressources personnelles des époux et ont distribué la charge des frais en conséquence (1). Enfin, il en est qui ont tenu plus particulièrement compte de la qualité des parties, et ont prononcé la compensation des dépens. Cela a eu lieu surtout lorsque les époux, ayant fait deux demandes réciproques en conversion, paraissaient rendre également impossible l’un et l’autre toute chance de rapprochement (2).
(4) Paris 6 mai 1886. (Gaz. des Trib. 13 mai 1886). (2) Trib. de la Seine 20 déc. 1884. (Gaz. Pal. 86-1-217).