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CHAPITRE PREMIER

Analyse des principaux ouvrages écrits sur la matière. Notre conclusion

SECTION PREMIÈRE

Opinions partagées entre l'éloge et la critique de la conversion facultative pour le juge.

S I. — Parmi les représentants de la doctrine qui ont écrit sur la matière de la conversion avec le plus d’autorité, nous devons citer en premier lieu M. Baudry-Lacantinerie, dont tout le monde a pu apprécier la science juridique (1).

(4) Voir plus particulièrement : Précis de droit civil. T. 1, n° 797 ter.

Pr

Il conçoit dans certains cas, affirme-t-il, le rôle du juge chargé d’apprécier la demande en conversion ; par exemple si cette demande est formée par l’époux qui à obtenu la séparation de corps, et si la séparation a été prononcée pour injures graves. Il y a alors une question de plus ou de moins à trancher, parce qu’il faut savoir si un fait qui a paru avoir une gravité suffisante pour entraîner la séparation de corps ne paraît plus assez grave, même après une épreuve de trois ans, pour justifier la rupture complète du lien conjugal (1).

Mais dans tous les autres cas, l’éminent auteur ne voit pas la raison juridique du pouvoir d’appréciation laissé au juge devant lequel est porté une demande en conversion. Que la séparation de corps ait été prononcée, observe-t-il, pour une cause péremptoire, telle que serait la condamnation de l’époux défendeur à une peine afilictive et infamante, on ne conçoit pas qu'il soit facultatif pour le juge d'admettre ou de refuser la conversion.

En effet, si au lieu de former une demande en séparation de corps, l’époux qui réclame la conversion avait dès le début formé une demande en divorce, il aurait nécessairement triomphé. Par suite on ne voit pas pourquoi le juge refusérait, après trois ans d'épreuves, ce qu’il aurait dû admettre en faisant droit à la première demande. Le texte de l’article 310

(1) Cass. 11 janvier 1887 (S. 88-1-374), (D. 87-1-324) et 11 février 1889 (S. 89-1-225),(D. 90-1-225). — Douai 25 janvier 1890 (D. 91-1-461).

DT es

paraît cependant dans sa généralité établir le contraire ; mais par le fait il semble affaiblir le droit au divorce de l’époux demandeur.

D'autre part, si la demande en conversion est faite par l'époux contre lequel la séparation a été prononcée, il n’est guère plus facile, au dire du même juriste, de s'expliquer le pouvoir d'appréciation laissé au juge, «à moins qu'on ne dise que le juge devra se décider alors d’après l'inspiration du sentiment qui pourra bien être celle de la fantaisie. » L’époux demandeur vient dans le cas précité dire en quelque sorte à son conjoint : « Vous n’avez pas le droit de m'imposer un célibat perpétuel ; je vous somme de reprendre la vie commune ou je demande la conversion du jugement de séparation en jugement de divorce. » Quelle appréciation le juge peut-il avoir à faire dans cette espèce?

S'il s'agissait d'établir que par suite de faits nouveaux il y a eu aggravation dans la conduite de l’époux coupable, le juge ne pourrait en connaître, car la demande qu’on lui soumet ne lui donne pas le droit d'examiner ces faits nouveaux, mais seulement les anciens, ayant servi de base à la séparation de corps. « En tout cas, observe justement M. Baudry-Lacantinerie, on ne concevrait pas que l’aggravation résultant du fait de l’époux coupable, pût devenir pour lui un titre de faveur en lui donnant le droit d’obtenir un divorce qui lui aurait été refusé sans cela. »

On pourrait peut-être répondre à cette objection que dans l’hypothèse où la demande est faite par l’époux contre lequel la séparation de corps a été

mi obtenue, le juge devra se préoccuper, comme si cette demande était faite par l’autre époux, de savoir si les faits sur le fondement desquels la séparation a été prononcée sont assez graves pour entraîner le divorce. « Mais alors plus l’époux défendeur aura été coupable, et plus il sera sûr d'obtenir le divorce ! Or, c’est précisément pour les cas où sa conduite paraît le plus indigne que les adversaires du projet ont le plus vivement critiqué la disposition qui lui permettait d'obtenir la-conversion sans examen, et que le Sénat a voté, sur la proposition de la Commission, l'amendement qui rend la prononciation du divorce facultative pour le juge. »

On le voit, M. Baudry-Lacantinerie semble trouver inexplicable et plutôt inacceptable dans la plupart des cas, la rédaction de l’article 310 du Code civil qui, avant la loi du 6 juin 1908, rendait la conversion de la séparation de corps en divorce facultative pour le

Juge.

SA Pour le professeur Saint-Mare (1), le

rôle de ce juge, saisi d’une demande en conversion,

était tout autre. « La demande en conversion, observet-il, n’est pas autre chose qu’une demande en divorce fondée sur une cause nouvelle : limpossibilité pour l'époux demandeur de rester plus longtemps dans la position fausse où le place la séparation de corps. »

(1) Voir Revue critique de Législation et de Jurisprudence (année 1885).

Chaque époux a le droit de faire cesser cette situaton après trois ans d’épreuve, parce qu’elle est contraire à l’ordre public, et deux moyens se présentent pour ohtenir ce résultat : soit la réconciliation, soit le divorce.

Si donc le Tribunal estime que la réconciliation est possible, dans le cas par exemple où le défendeur offre de reprendre la vie commune, il doit refuser la conversion. Dans l'hypothèse contraire, il prononcera le divorce sans s’inquiéter des conséquences, sauf exception, cependant, lorsquele demandeur n’aurait eu qu’un faible intérêt au divorce, à cause, supposons-le, de son très grand âge.

Donc, pour M. Saint-Marc, le juge appelé à connaître de la demande en conversion ne doit prendre en considération les faits qui ont motivé la séparation de corps qu'autant qu’ils impliquent une probabilité quelconque de réconciliation. On lui adresse une demande en conversion et non en révision. Il ne doit pas rechercher si les faits qui ont servi de fondement à la séparation de corps ont assez de gravité pour motiver le divorce. Le premier juge l’a décidé en se basant sur ce principe que les causes du divorce et de la séparation de corps sont identiques et que, par suite, les examiner à nouveau pour en tirer une conclusion nouvelle serait violer le principe de l'autorité de la chose jugée ; mais le juge devrait apprécier si les faits qui ont servi de base à la séparation de corps ont préparé et confirmé la désunion des époux à tel point que toute réconciliation parût désormais impossible.

Telle est la théorie, brièvement résumée, de M. Saint- Marc. Elle paraît présenter la conversion telle qu’elle

aurait dû être peut-être, mais non telle qu’elle était après les lois de 1884et 1886.

$ III. — M. Dalloz, dans son Répertoire de Législation, après avoir constaté que MM. Carpentier, Poulle, Vray et Gode, Moraël, dans difiérents ouvrages ayant trait à la matière, s'étaient montrés plutôt défavorables &u pouvoir d'appréciation laissé au juge, se déclare d’un avis contraire.

Il y a des cas, selon cet auteur, où la conversion de séparation de corps en divorce, si elle était obligatoire, deviendrait un vrai guet-apens pour l’un des conjoints, où elle constituerait véritablement un outrage à la morale publique, et ce danger est d’autant plus à craindre qu’on avait supprimé la restriction très sage faite par l’ancien article 310 pour le cas où la séparation avait été motivée par l’adultère de la femme (1).

On doit observer, toutefois, que le juge est tenu de se décider par des raisons de fait tirées des circonstances de la cause et non par des raisons d'opinion ou de doctrine; aussi ne pourrait-on pas généraliser les divers motifs sur lesquels les magistrats doivent s'appuyer pour accorder ou refuser la conversion.

$ IV. — M. Fuwier-Herman, dans son Code

(1) Dalloz. Répertoire de Législation, p. 423, n° 668.

civil annoté sur l’article 310 (1), déclare aussi, avec beaucoup d’autres auteurs, que les pouvoirs du juge, quand il s’agit d'apprécier une demande en conversion de jugement de séparation de corps en jugement de divorce, sont pleinement souverains, et qu’il garde son entière liberté de faire droit où non à la demande qui lui est adressée.

Il en était autrement sous l’empire de l’ancien article 310 du Code civil. En effet, ce texte portait que ia conversion devenait obligatoire après trois ans d'épreuves quand le défendeur notifiait-au demandeur son refus formel de reprendre la vie commune. Mais lors de la discussion de la loi de 1884, le principe fut changé, grâce aux efforts combinés de MM. Jules Simon et Denormandie au Sénat, et Letellier à la Chambre des Députés.

« Ce n’est pas à dire toutefois, observe M. Fuzier- Herman (2), que le pouvoir d’appréciation des Tribunaux soit tout à fait conforme aux règles générales du droit. Contrairement à l’avis exprimé par M. Labiche, on peut soutenir que les principes de la chose jugée et l’option laissée originairement au demandeur entre le divorce et la séparation de corps s’opposeraient normalement à un nouveau débat, à une nouvelle affirmation des faits déjà examinés, et que lPinstance ne doit aboutir qu’à la conversion de jugement de séparation en jugement de divorce. »

(1) Appendice (n° 9-20).

(2) Répertoire du Droit Français, t. 17, ch. VI, n° 4344.

Ce pouvoir d'appréciation, ajoute en résumé le même auteur, peut conduire à des résultats exorbitants; il peut fournir aux Tribunaux saisis de la demande une sorte de recours extraordinaire et extralégal contre leurs propres décisions ; il peut leur permettre d'ouvrir ou de fermer très arbitrairement la porte à la conversion.

Aussi, en admettant qu'il reste plus que difficile de dénier aux Tribunaux la faculté d’apprécier à nouveau la gravité des faits anciens en s’éclairant au besoin des faits nouvellement survenus, on doit limiter strictement leur droit à ce seul examen sans permettre qu’ils arrivent à fausser le principe de la chose jugée ou les règles fondamentales de la procédure par un détournement véritable de pouvoir.

$ VW. — M. Planiol, le remarquable maître dont aucun juriste n’ignore le nom et la valeur, voulant expliquer le sens et la portée du mot « pourra » dans l’article 310 du Code civil, a dit au cours des développements fournis pour la Revue critique de Législation ot de Jurisprudence (1), que ce terme peut s’expliquer par une différence de gravité des causes. « On arrive ainsi par un double chemin, affirmait-il, à mettre les Tribunaux à même d'établir une sorte de hiérarchie entre le divorce et la séparation de corps. »

Le même auteur remarque encore dans son traité

(1) Revue Crilique, année 1887-IX-p. 712, et surtout année 1889-II-p. 557.

élémentaire de Droit civil (1) que «le pouvoir d’appréciation laissé au juge a eu un autre effet. Il a rendu le divorce plus difficile à obtenir que la séparation. Dans certains cas les juges refusent la conversion parce que les faits allégués ne leur paraissent pas avoir une gravité suffisante pour rompre le mariage. » Mais M. Planiol s’empresse, dans le numéro suivant du même ouvrage, de faire la critique de cette décision : « Le pouvoir d'appréciation laissé au juge, affirme-t-il textuellement, n’a été en somme qu’un moyen pour le législateur de ne pas résoudre lui-même une question gènante. Il n’en reste pas moins possible et même fréquent, de voir rompre définitivement un mariage sur la demande de l’époux qui a été seul à avoir des torts. C’est un résultat qui paraît choquant à beaucoup de bons esprits. Sans doute Ja séparation de corps à des inconvénients graves. C’est un état qui n’est ni le mariage, ni la liberté ; mais du moment où on l’admet dans les lois par respect pour les opinions religieuses de ceux qui ne veulent pas du divorce, il y a une véritable contradiction a en faire la préface du divorce imposé à l’époux innocent sur la demande du coupable. »

Et malgré tout la séparation de corps, au dire du même juriste (2), est une situation cruelle, qui laisse subsister toutes les obligations et toutes les charges du mariage etqui,en même temps, supprime tous les avan-

(1) Trailé élémentaire de Droit civil. T. F, p. 433, n° 1350. (2) Voir Traité élémentaire. T. 1, p. 482, n° 1348.

tages que peut offrir la vie de famille. Le mariage, pour des époux séparés de corps, n’est plus qu’une chaîne sans compensation. Quand tout espoir d’accommodement est perdu, cette situation deviendrait intolérable, si elle ne devait pas avoir une fin. Il serait tenté de déclarer, comme M. de Marcère au Sénat, en 1884 : «Ce qu’est la séparation de corps pour les époux, le voici : c’est le déréglement de la vie, ou le célibat forcé, c’est-à-dire un état contraire, soit aux lois sociales, soit à la nature humaine. »

D'où il suit que M. Planiol paraît plutôt accepter dans toute leur étendue les conséquences de la séparation de corps entraînant au divorce, quoiqu'il puisse penser du principe qui a fait admettre celui-ci dans nos lois.

SECTION DEUXIÈME

Opinions défavorables à la libre appréciation du juge.

$ EL”. — On ne saurait d’ailleurs contester que dans la doctrine un parti important s’est élevé contre le libre pouvoir d’appréciation laissé au juge. Les représentants et les défenseurs de cette idée ont prétendu qu’une semblable décision, prise par le législateur, était antijuridique et inconciliable avec les principes.

Parmi eux se place, en tête, M. le professeur Massigli dont la parole a une si grande autorité (1)

(1) Revue crilique de 1886, p. 215.

« Sic’est, dit-il, l'époux bénéficiaire de la séparation qui intente la demande en conversion, il semble bien que le juge ne peut la lui refuser, car les causes du divorce et de la séparation sont les mêmes (art. 229), et si, primitivement, le demandeur avait intenté le divorce, ïl l’eût obtenu. Les causes sont même aggravées par le fait de la durée de la séparation. Si c’est le défendeur qui prend l'initiative de la demande en conversion, quels éléments d’appréciation le juge pourra-t-il se faire, où ira-t-il puiser sa conviction et comment la motivera-t-il? Car de deux choses l’une : ou le défendeur est très coupable et il est bien peu intéressant. Le juge alors se trouvera fort peu disposé à accueillir une demande qui ne sera basée que sur la turpitude de celui qui la présente. Et cependant, n’est-ce pas dans ce cas surtout que le divorce devra être prononcé puisqu'il est moralement certain que

« Dans le cas contraire, si c’est l’époux défendeur à la séparation qui, aujourd’hui, demande la conversion et qu’il n’y ait rien de bien grave dans sa situation, le juge fera volontiers droit à sa demande et accordera d'autant plus facilement le divorce que les causes de séparation ont été plus légères. Il se peut également que le juge puise ses éléments d'appréciation dans les faits survenus depuis la séparation. Par ce moyen, il échappe à la fâcheuse alternative que nous lui imposions tout à l’heure. Car il se peut que le défendeur à la séparation soit revenu à de meilleurs sentiments, comme il est possible aussi qu’il ait aggravé ses torts.

Donc, c’est en dehors des motifs de la séparation de corps que le juge ira chercher les bases de sa conviction. Mais en agissant ainsi, il ajoute à l’article 310 un élément que celui-ci ne comporte pas, à savoir : l'examen de faits nouveaux. Et s’il n’en existe pas, il rend alors l'application de la loi impossible au défendeur. Enfin, il fait d’un procès en conversion un procès en revision. »

$ IT. — Une autre opinion tendant à peu près au même résultat est la suivante : le juge voulant faire application de son pouvoir discrétionnaire pourrait s'élever au-dessus des torts plus ou moins graves des époux et ne considérer, pour former sa conviction, que le mobile poussant le demandeur à poursuivre le divorce. En fait, du reste, les juges se préoccupent uniquement de la valeur morale de la demande quand ils ont examiné s’il y a espoir ou non de réconciliation, et il paraît vraiment fâcheux que la solution de questions identiques, à qui les contradictions enlévent tout caractère d’autorité et d’invariabilité, dépendent des fluctuations de la jurisprudence.

La thèse du pouvoir discrétionnaire accordé aux Tribunaux quandil s’agit d'apprécier une demande en conversion est donc en droit bien difficile à justifier.

$ TITI. — Cela ressort encore de quelques observations tirées de l'étude faite par M. Hitier sur le

développement de la jurisprudence en matière de divorce depuis 1884 (1).

« Le législateur, dit-il, avait consacré à la question un seul article reconnaissant aux Tribunaux le pouvoir de prononcer la conversion après un délai minimum de trois ans, à dater de la séparation : sorte d’abdication du législateur entre les mains du juge. » Et, plus loin, le même auteur ajoute (2) : « Le pouvoir d'appréciation a été accordé aux Tribunaux à titre de transaction entre les adversaires de la conversion obligatoire et ses partisans. Elle a été présentée comme une Concession faite aux scrupules de ceux dont la foi religieuse condamne le divorce. Il semble que pour rester dans cet ordre d’idées, les juges devraient, en présence d’une demande eu conversion, prendre en considération les scrupules religieux du défendeur.

« En présence des contradictions de la jurisprudence, il ne faut pas s'étonner de voir proposer une modification législative de l’article 310. »

$ IV. — M. Carpentier, dans son Traité théorique et pratique du divorce (3) n’est pas moins affirmatif. Jusqu'à quel point, se demandait-1il déjà en 1885, le pouvoir d'appréciation laissé aux juges est-il en harmonie avec les principes généraux de notre droit ?

(1) M. Hitier, professeur de droit à la Faculté de Grenoble, Paris, 1895-p. 65.

(SO cit p.17:

(3) Paris 1885.

Jl répondait en résumé : les causes qui sont sufiisantes pour prononcer la séparation doivent être jugées suflisantes pour entraîner le divorce (art. 306). Une cause déterminée a été Jugée assez grave pour faire prononcer la séparation ; elle doit être considérée comme suflisante pour servir de base au divorce (1). Pourquoi donc laisser aux tribunaux le droit de lapprécier de nouveau ?

Il nous paraît d'autant plus étrange qu'on songe à laisser aux tribunaux un pouvoir d'appréciation dans l'instance en conversion de divorce, que l’article 310 lui-même semble se soulever contre cette interprétation : « Le jugement de séparation pourra être converti en Jugement de divorce. » C’est donc le jugement de séparation qui sera converti; qu'est-ce à dire, si ce n'est cette sentence qui à prononcé la séparation, parce qu'elle a jugé précisément que les faits qui lui ont été soumis étaient suffisants pour l’entraîner. Cette appréciation des faits n’est-elle pas une partie intégrante et nécessaire du jugement ? La modifier, n’estee pas toucher, par conséquent, au jugement luimême et s'opposer du même coup à sa conversion ?

Insoutenable au point de vue des principes, la doctrine de la libre appréciation nous paraît également condamnable par ses conséquences, quel que soit le fondement sur lequel on l’appuie.

N We. ——:Il n’est pas sans intérêt de mentionner à côté des autres travaux remarquables dont nous

(1) Op. cit. p. 38.

venons de parler, l’important ouvrage de M° Henri Coulon, avocat à la Cour d’appel de Paris, sur : le Divorce et la Séparation de corps (1). Au tome m°, page 901, on trouve cités un nombre considérable de jugements et d’arrêts qui prouvent combien la jurisprudence était hésitante sur la portée et l’application de l’article 310, tel qu’il avait été adopté en 1884.

Frappé de ces contradictions, M° Coulon écrivait (2) : « Nous maintenons avec l’article 306, et en dépit du large pouvoir d'appréciation des juges, que les causes du divorce et de la séparation de corps sont identiquement les mêmes, et que les juges qui apprécleront différemment ces causes commettront un excès de pouvoir. » La conséquence naturelle paraît être que la conversion de séparation de corps en divorce peut et doit suivre régulièrement le jugement de séparation, puisque les causes motivant l’une et l’autre sont identiques et que la séparation ne saurait constituer qu’un état transitoire.

Il est évident, dit encore M° Coulon, en s'inspirant du rapport de M. Letellier, « que la Chambre n’a accepté la substitution du mot « pourra » au mot « sera » que pour éviter le retour de la loi au Sénat et hâter sa promulgation. Mais cette substitution n’a pas eu, en réalité, son approbation. » (3).

$ VI. — Nous devons reconnaître cependant que

(1) Paris 1893-1897.

(2) Tome V, Ch. IV-p. 9.

(3) Op. cit. Coulon. T. S. p. 309.

des auteurs, et non des moindres, ont émis un avis un peu différent de celui des jurisconsultes précédents. Ainsi, M. Moraël a déclaré qu'il fallait abroger l’article 310. Les époux, en effet, ont accepté une situation, et comme toutes les décisions judiciaires, le jugement consacrant la séparation de corps doit rester définitif. L’époux demandeur a fait son choix; il a manifesté sa volonté de maintenir le lien conjugal. Le défendeur au contraire n’a pas formé de demande reconventionnelle ; l n’a pas demandé le divorce en tirant argument des inconvénients de la séparation ; il n’a pas usé de cette faculté que lui donnait la loi, il est à la merci de son conjoint. La procédure de conversion reproduit des débats sans valeur, réveille des animosités. Aussi le législateur n’aurait-1l pas dû permettre de changer une situation définitive en une autre de même nature; le provisoire seul doit être appelé à disparaitre (1).

SECTION TROISIÈME

Opinion personnelle sur le nouvel article 310 du Code civil.

$ T°”. — Il nous reste maintenant à exposer notre opinion personnelle sur le nouveau texte de l’article 310,

(4) Parmi les thèses composées sur la conversion de la séparation de corps en divorce, il y a lieu de citer les suivantes : De la conversion de séparation de corps en divorce, M. Salomon, Paris, 1886; De la conversion, etc., M. Mollet, Paris, 1892; De la conversion, ete. et plus spécialement du pouvoir d'appréciation du juge en cas de conversion, M. Bousquet-Pontié, Toulouse, 1903.

— "111 — adopté par le Sénat et la Chambre des Députés, dans la loi du 6 juin 1908.

L'article primutif du Code civil portait : « L’époux qui était originairement défendeur pourra demander le divorce au tribunal qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation. » La prescription faite sous cette forme avait un caractère parfaitement impératif, puisqu'il n’y avait qu’une exception laissée à la discrétion du demandeur.

Ce caractère disparut à l’instigation de M. de Marcerc, rapporteur de la loi de 1884, qui fit observer que la formule ancienne ne contenait rien autre chose que le principe de la réconciliation et qu’il était par conséquent inutile de le reproduire dans le texte nouveau.

Or, remarque M. Carpentier (1), « comme on ne peut nier que les mots «qui l’admettra» se trouvaient commandés dans la construction grammaticale de l'ancien article 310 par cette même proposition subjonctive aujourd’hui disparue « si le demandeur, etc... », qu’ils n’auraient eu aucune raison d’être sans cette phrase incidente, on pourrait conclure non sans raison : ou que l’idée qu’ils exprimaient se trouve sous-entendue dans le texte nouveau avec le principe de la réconciliation toujours maintenu; ou, ce qui revient au même, que leur insertion dans lancien texte enlevant à ce futur « qui l’admettra » tout carac-

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