RO TAC TAN ASANE
tère impératif, leur disparition du nouveau texte ne saurait lui donner un caractère purement permissif. »
On pourrait expliquer encore ce débat qui doit intervenir devant la Chambre du Conseil, même en dehors de toute idée du pouvoir d'appréciation laissé aux juges ; car pendant le délai de trois ans qui a suivi la séparation, il aurait pu s’accomplir bien des faits de nature à atürer l’attention du tribunal : une réconciliation, par exemple, qui aurait enlevé aux époux le droit d’agir en conversion, ou bien des griefs nouveaux qui les auraient forcés de recourir à la procédure ordinaire de l’article 236. Dans ces conditions le débat serait devenu nécessaire et n’impliquerait pas fatalement que les tribunaux fussent maîtres absolus de leur décision.
Quant au mot «pourra » qui figure dans la rédaction de 1884, on sait combien on abuse facilement du sens permissif de cette expression. Mentalement on est tenté de substituer le mot «devra » pour expliquer par comparaison le sens de lPexpression présente à la lumière de celle qu’on introduit intérieurement et dans un but d'opposition.
$ IT. — Si la discussion qui précéda le vote de la loi de 1884 et du texte de l’article 310 n’avait pas été explicite et formelle dans un sens favorable au principe de la libre appréciation du juge en matière de conversion, nous pourrions croire que l’ancien texte du Code civil de 1803 n’avait pas disparu tout entier avec son principe d'obligation ou dans son espoir de
réconciliation. Mais nous devons reconnaître que les adversaires acharnés du divorce et, par suite, de la conversion de séparation de corps en divorce, entrainérent un peu malgré eux, semble-t-il, la majorité des votants qui remplaça le caractère impératif du terme «admettra» par celui plutôt permissif du mot «pourra. » Le principe étant différent, les applications le devinrent aussi.
Ce ne fut plus seulement l’époux originairement défendeur qui fut autorisé à demander le divorce, quand la séparation de corps avait été prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme, selon la teneur du texte, mais les deux conjoints acquirent la même faculté, qu'il y eût ou qu’il n’y eût pas adultère de la femme.
D’autre part, le législateur de 1884, ne tenant plus compte de l’idée de réconciliation possible, effaca les termes traduisant le principe et sembla, de la sorte, vouloir enlever aux véritables intéressés, les conjoints, la libre appréciation des faits, de la situation créée par la séparation, du mal qui en résultait et du remède à y apporter, pour la réserver au juge seul qui risquait de trancher la difficulté selon sa conscience, mais aussi selon son caprice.
Enfin, dans bien des cas, ce même juge, manquant complètement d'éléments d'appréciation pour connaître de la possibilité d’une réconciliation, nœud véritable du litige à trancher, était exposé à statuer dans l’ignorance de la cause.
ÿ III. — Nous donnons notre approbation à la modification apportée, en 1884, au texte ancien et que l’article 310, tout récemment voté, a maintenu dans son principe, en vertu de laquelle ce n’est plus un seul époux, mais bien les deux indistinctement qui ont le droit de demander la conversion. L’un, en effet, ne saurait rester enchaîné comme un esclave à la volonté de l’autre, car le principe supérieur du respect absolu de la liberté individuelle s’y oppose.
Mais nous réservons nos critiques à la partie du texte de 1884 qui, d’obligatoire qu’elle était dans certains cas en 1803, a rendu la conversion facultative et cela pour le juge uniquement, mais non pour les époux.
A notre avis, en effet, la séparation de corps ne peut être qu’un état transitoire dont la nature ne saurait dépendre de l’arbitraire du juge. Elle engendre des inconvénients et des dangers très graves au point de vue de la morale des époux, comme de l'intérêt des enfants. Plusieurs auteurs éminents, dont nous avons analysé les ouvrages, l’ont montré surabondamment dans des développements remarquables. Revenir sur ces théories serait tomber dans des redites. Il nous suflit d'affirmer ici qu’elles nous paraissent se rapprocher plus de la vérité juridique que les opinions contraires.
Nous ne voulons certainement pas prétendre que la conversion n’a Jamais d’inconvénients et ne lésera Jamais aucun intérêt. En premier lieu, nous connaissons les conséquences graves qu’emporte avec lui le
de divorce, telle que la perte du droit successoral pour chacun des époux dans la succession de l’autre, droit que la séparation de corps réservait fort justement à l'époux innocent ; ensuite cet époux innocent, si c’est la femme, perdra quelquefois son droit à la retraite du mari coupable et se verra enlever le nom de ses enfants qu'elle avait au moins un intérêt moral à conserver. Cependant nous remarquerons que ces deux dernières conséquences de la conversion de séparation de corps en divorce ne nous paraissent pas devoir être une suite nécessaire de l’idée de conversion, que nous concevons fort bien, cette dernière n’entraînant pas pour la femme innocente, ni la perte du nom, ni celle du droit de réversibilité à la retraite du mari; le législateur de 1908 aurait pu facilement, en maintenant ces droits, comme le lui demandaient certains mombres du Sénat, faire échapper la conversion aux graves reproches à elle adressés.
D’autres conséquences qui préjudicieront à des intérêts véritables pourront être regardées comme une suite de la conversion. Une loi récente du 9 novembre 1907 modifiant l’article 331 du Code civil en ce qui concerne les enfants adultérins, a décidé que ceux-ci pouvaient être maintenant légitimés par mariage subséquent de leurs parents. Cette loi est venue donner à la conversion une importance plus grande; désormais des époux séparés, ayant eu des enfants nés de relations adultérines, auront intérêt à demander la conversion pour pouvoir légitimer ces enfants.
Nous pensons que cette solution est équitable à l'égard de ces enfants qui ne doivent pas supporter les conséquences des fautes de leurs auteurs; mais nous constaterons qu’il y à opposition d'intérêts entre ces enfants adultérins légitimés et les enfants légitimes des époux séparés ; les premiers viendront en concurrence avec ceux-ci à la succession de leur auteur commun. Les intérêts des enfants légitimes seront donc lésés par la conversion que le juge n’a plus le droit, désormais, de refuser à l’époux qui ne la demandera que pour pouvoir légitimer des enfants adultérins.
Enfin, nous pourrions envisager l'hypothèse où l’époux coupable, qui a obtenu la conversion, profite de la liberté qu’il a recouvrée pour se remarier indignement et porter ainsi une atteinte morale à la respectabilité de sa première épouse et de ses enfants légitimes.
Heureusement, cette hypothèse se réalisera rarement, et, en tous cas, l’abus que quelques-uns peuvent faire d’un droit ou d’une liberté n’est pas une raison suffisante pour le dénier à tous. Le pouvoir d'appréciation du juge n’était pas ici, à notre avis, capable d'empêcher le mal ; l’époux qui voulait, par le moyen de la conversion, faire de son droit un usage répréhensible au point de vue de la morale, se gardait bien de manifester d'avance ses intentions pour ne pas se voir refuser la conversion. Conséquemment, puisque la rupture complète du lien conjugal donne à un homme ou à une femme malheureux la possibilité de
reconstituer leur vie sur une base honnête et légale, de se créer un nouveau foyer et une nouvelle famille où 1ls trouveront peut-être du bonheur, puisque d’ailleurs elle ne rend pas la situation des enfants d’un premier mariage plus mauvaise qu’elle ne l’est par le fait de la séparation des parents; puisqu’enfin elle peut être pour la société une source d’honneur et de prospérité, pourquoi ne pas approuver le législateur de 1908 qui, s'appuyant sur le principe de la décision imposée au juge de 1803 et modifiant celle de 1844, a voulu, en quelque sorte, remettre entre les mains des époux leur sort dans l’avenir et, par suite, le soustraire à la trop libre appréciation d’un tribunal ?
Pourquoi ne pas mettre ainsi un terme aux incohérences et aux contradictions de la jurisprudence ? L'unité, semble-t-il, doit se faire dans les sentences, quand il s’agit de si graves questions, qui portent comme dans leurs flancs la paix et la tranquillité publiques. « C’est la pire manière d’écrire les lois, à dit très justement M. Hitier, que celle qui favorise les procès ; » aussi le texte nouveau rendant obligatoire après un certain temps et sur la demande de n'importe quel conjoint la conversion de séparation de corps en divorce, mettant ainsi d'accord les Cours et les Tribunaux, aussi bien ceux dont la faveur allait au divorce que ceux qui lui étaient hostiles, nous parait mériter plutôt des éloges et des sympathies.
$ TV .— Cependant, nous devons faire une réserve qui nous est suggérée par la rédaction de l’an-
cien texte de 1803. Nous y lisons : « L’époux qui était originairement défendeur pourra demander le divorce au Tribunal qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation. »
C’est bien, en effet, une restriction à peu près de ce genre qu’il nous eût été agréable de voir s’ajouter au texte adopté. Le divorce n’était prononcé automatiquement selon le Code civil, que si l’époux qui avait obtenu la séparation refusait de reprendre la vie commune Il y avait donc une sorte de sommation préalable. adressée au défendeur d’avoir à entrer dans la voie de la réconciliation. S'il obtempérait à l’ordre du législateur et faisait cesser la séparation, la demande de son conjoint devenait naturellement nulle et non avenue.
Au cas contraire l’époux, qui était originairement défendeur, à moins que ce ne fût une femme adultère, obtenait rigoureusement le divorce par le moyen de la conversion.
Il y a lieu de regretter, à notre avis, que cette mise en demeure de reprendre la vie commune adressée par l’époux demandeur à son conjoint n’existe plus aujourd’hui. Sans doute, pendant les trois années qu’a duré la séparation, les époux ont eu le temps et l’occasion de reprendre la vie commune. Ils auraient pu, de la sorte, rendre bien inutile le texte actuel de l’article 310 concernant la conversion. Mais peut-être une coupable négligence ou un sot amour-propre les ont-ils empêchés de tenter eux-mêmes, et sans y être engagés par la loi, une réconciliation désirée dans le fond.
Une simple prescription eût sufli pour remettre ensemble certains époux que des circonstances ou des faits en partie oubliés plutôt que des haines ineffaçables avaient momentanément séparés. Cette prescription, le législateur ne l’a pas glissée dans son dernier texte. C’est une lacune qui rend moins heureuse la modification de l’article 310.
En résumé, la conversion de séparation de corps en divorce pourrait être, si l’on veut, obligatoire; elle devrait être mise à la portée de l’un comme de Pautre époux; mais avant qu’une demande fût faite en justice, il nous paraïîtrait absolument prudent et juste qu’une réconciliation fût légalement tentée entre les époux séparés.
Celui qui aurait le désir de mettre fin à un état de choses transitoires, devrait être tenu d’en prévenirson conjoint et de le mettre dans lalternative ou de reprendre la vie commune ou d’accepter le divorce.
Dans ces conditions, aucun d’eux ne serait surpris. Ils se décideraient en pleine connaissance de cause. Le catholique, au besoin, pourrait ou ne pas demander la conversion, ou si la demande était faite contre lui, en rendre les conséquences inutiles par la reprise de la vie commune. Dans tous les cas, le législateur aurait fait son possible pour ménager la situation et les convictions de tout le monde. 11 aurait essayé de réunir, par des moyens légaux et loyaux, avant de désunir d’une facon définitive. On ne saurait lui en demander davantage.
Souhaitons donc que cette lacune laissée dans les textes par le législateur d’aujourd’hui soit avantageusement comblée par celui de demain.