CHAPITRE PREMIER Origine de cette Conversion
SECTION PREMIÈRE Droit ancien et intermédiaire.
LE RSA L'existence des mauvais ménages, que toutes les époques et que toutes les nations ont connus, n’a Jamais laissé indifférent le législateur qui s’est donné pour mission d'améliorer le sort des individus
et des sociétés.
En France, on a eu à déplorer cette plaie sous l’ancien régime comme de nos jours, mais le remède qu’on a voulu lui appliquer n’a pas toujours été le même. Influencés par leurs idées religieuses, nos
Uhr ancêtres n’ont jamais accepté, avant l’ere de Ja Révolution, que le lien du mariage, en cas de désaccord des époux, püût être définitivement rompu par la simple intervention du pouvoir civil. Il est vrai que le mariage, à cette époque, n’était considéré que comme un acte religieux. Il empruntait toute sa solennité à la présence du prêtre, représentant de la Divinité, devant qui les époux échangeaient leurs vœux et se promettaient une réciproque fidélité. Rien d'étonnant, par suite, que l’on considérâät comme irréligieux, presque comme parjure et sacrilège, celui des conjoints qui eût pensé à trahir ses engagements et son serment. Ce que nous appelons de nos jours divorce, c’est-à-dire la rupture complète et définitive du lien matrimonial, n'existait donc pas pour les hommes qui vivaient en France avant la Révolution.
Toutefois, dans les cas graves où un désaccord profond rendait entre deux êtres la vie commune absolument impossibl*, il y avait une sorte de moyen terme, un divorce en quelque sorte mitigé, pour parer aux ennuis et aux dangers d’une telle situation. C’était ce que les Latins appelaient : divortium a toroet mensä, et que nous nommons dans notre langage moderne : la séparation de corps, en vertu de laquelle Le lien du mariage se trouve simplement distendu mais non rompu.
$ IL. Pour la première fois, le droit intermédiaire imposa une solution plus radicale et qui parut comme une réaction violente contre l’ancien état de
te | choses. Cette modification est due à la loi du 20 septembre 1792 qui proscrivit la séparation de corps et admit le divorce tel que nous le comprenons aujourd'hui. Voici, du reste, le texte de l’article 7 de ce décret-loi de 1792 qui tranche la question en déterminani les causes, le mode et les effets du divorce :
« À l'avenir, y est-il dit, aucune séparation de corps ne pourra être prononcée ; les époux ne pourront être désunis que par le divorce. »
Par esprit d'opposition, et peut-être aussi parce que le législateur de cette époque se croyait tenu d’accorder la plus grande latitude à la faculté de divorcer à cause même de la nature du contrat de mariage, tel que les hommes de la Révolution l'avaient conçu (ils le tenaient pour un contrat essentiellement consensuel), et par application du grand principe révolutionnaire d’après lequel la liberté individuelle ne peut jamais être aliénée d’une manière indissoluble par aucune convention, les motifs de cette rupture furent multiphés à lPinfini.
L’aliénation mentale de l’un des époux, sa condamnation à des peines affictives ou infamantes; les crimes, sévices ou injures graves Commis par l’un des conjoints envers l’autre ; le dérèglement notoire des mœurs ; l’absence de l’un des époux pendant cinq ans au moins quand l’autre n’en recevait aucunes nouvelles durant ce laps de temps; l’abandon du mari par la femme ou, réciproquement, de la femme par le mari pendant deux ans au moins ; l’émigration même dans les cas prévus par la loi; enfin, le consentement mutuel et, bien plus, la demande de l’un des époux pour
ER Les incompatibilité d’humeur, étaient autant de causes qui motivaient le divorce.
Le nombre en fut encore augmenté par deux décrets des 8 Nivôse et 4 Floréal an II. Mais la Convention nationale abrogea ces derniers à la date du 15 Thermidor an IIE, sur le rapport de Mailhe qui disait aux membres de l’Assemblée : « Vous ne sauriez arrêter trop tôt le torrent d’immoralité que roulent ces lois désastreuses. » En l’an VI, en effet, on enregistra plus de divorces que de mariages, de telle sorte que, si l’abus avait persisté, la famille et la société eussent été profondément atteintes dans leur honneur, comme dans leur existence.
$ III. — Vint le Code civil de 1803 qui apporta de nouvelles restrictions à l’application par trop facile de la loi de 1792. On retrouve dans son texte une sorte d’esprit de conciliation dont les traces ont laissé une empreinte favorable, on peut le dire, dans toutes les matières du droit.
Dans ce nouveau système, le divorce fut admis en même temps que la séparation de corps. Leurs causes déterminantes étaient les mêmes. En voici l’énumération : l’adultère de l’un des époux, avec cette particularité que, s’il s'agissait du mari, il devait avoir entretenu sa concubine dans la maison conjugale (1); les excès, sévices ou injures graves de l’un des époux envers
(1) Ancien article 230 : « La femme pourra demander le « divorce pour cause d’adultère de son mari, lorsqu'il aura « tenu sa concubine dans la maison conjugale. »
de
l’autre (1); la condamnation, devenne définitive, de l’un d’eux à une peine infamante, sans ajouter afflictive, comme nous le trouvons dans le texte moderne ; enfin, le consentement mutuel et persévérant des conjoints, ainsi que l’explique l’ancien article 233 du Code civil, consentement exprimé de la maniére prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvant surabondamment que la vie commune est insupportable et qu’il existe, par rapport à eux, une cause de divorce.
Toutefois, nous devons observer ici que cette rupture définitive du lien conjugal, par le consentement mutuel des époux, avait été entourée, par le législateur de 1803, de multiples précautions qui devaient, dans la pratique, rendre l’abus beaucoup plus difficile qu’en 1792 : ainsi la procédure était longue et compliquée, les épreuves se multipliaient, les époux devaient faire à leurs enfants communs l’abandon de la moitié de leur fortune ; il leur était interdit de se remarier pendant un délai de trois ans à partir du jugement de divorce, de telle sorte que s’ils passaient outre à toutes ces difficultés le divorce pouvait et devait être prononcé par le juge sans aucune hésitation.
SECTION DEUXIÈME Première Idée de la Conversion.
$ T°. — Quoi qu’il en soit, du moment que la séparation de corps existait à cette époque, parallèle-
(1) Même texte aujourd’hui.
Re
ment au divorce, la question se posait de savoir si là conversion était possible, désirable même, et dans quelles conditions elle pouvait se faire. Ce point fut tranché par l’ancien article 310 du Code civil (1) qui édictait que : « Lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme, aurait duré trois ans, l'époux, qui était originairement défendeur, pourrait 4äemander le divorce au Tribunal qui devait l’admettre si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consentait pas immédiatement à faire cesser la séparation. »
On voit, d’après ce texte reproduit littéralement du Code civil, que la femme adultère ne pouvait pas demander la conversion de séparation de corps en divorce, tandis que rien ne s’opposait à ce que le mari, coupable du même délit, pût l’obtenir.
La demande devait donc être faite après trois années de séparation, ainsi que le veut le système actuel, mais elle ne pouvait l’être que par l'époux originairement défendeur, c’est-à-dire celui contre lequel la séparation avait été prononcée et dans le cas seulement où son conjoint ne consentait pas à reprendre la vie commune.
Les raisons de cette disposition données par M. Treilhard, le rapporteur de l’article 310 au Corps législatif, sont les suivantes : « Il ne serait pas juste que l’époux qui à choisi, comme plus conforme à sa croyance, la voie de la séparation, dût maintenir pour
(1) Code civil de 1803 (article 310).
PT LS toujours l’autre époux, dont la croyance peut n'être pas la même, dans une interdiction absolue de contracter un second mariage.
« Cette liberté, que la Constitution garantit à tous, se trouverait alors violée dans la personne de l’un des deux époux; il a donc fallu autoriser celui-ci, après un certain intervalle, à demander que la séparation soit convertie en divorce. L’époux qui a fait prononcer cette séparation ne consent pas à la faire cesser, et c'est ainsi que se trouvent conciliés, autant qu'il est possible, deux intérêts également sacrés : la sûreté des époux, d’un côté, et la liberté religieuse, de l’autre. »
« Ce système qui étonne au premier abord, dit à son tour M. Baudry-Lacantinerie (1), en ce qu'il semble accorder à l’époux coupable une faveur qui est refusée à l’époux innocent, peut se justifier par les considérations suivantes : L’époux qui a obtenu la séparation de corps avait aussi la faculté de demander le divorce ; il ne peut pas revenir sur son choix ; voilà pourquoi on ne lui permet pas de demander la conversion. L’autre époux, au contraire, est autorisé à la réclamer, parce que, quelque coupable qu’il soit, 1l ne doit pas être condamné indéfiniment aux douleurs du célibat par le fait de son conjoint. Au bout d’un certain temps, il a donc le droit de venir dire à celui-ci : « Reprenons la vie commune ou divorçons. »
$ IT. — Toutes ces conditions tombérent avec la nouvelle décision prise par le législateur de 1816 qui,
(1) Précis de Droit civil, t. I (n° 796 bis).
L'hAiares par un texte spécial et daté du 8 mai, supprima le divorce et n’admit plus que la séparation de corps (1).
Par suite la conversion n’eut plus de raison d’être et l’ancien article 310 du Code civil demeura sans portée, comme sans application. — Toutefois, il ne fut pas expressément abrogé; aussi, M. Léon Renault,rapporteur de la nouvelle loi de 1884, put dire, à juste titre, en défendant le projet devant la Chambre des Députés : « Le divorce est resté, dans le monument de nos lois, comme une statue momentanément voilée, mais debout à la place où elle avait été originairement élevée et qu’il est toujours facile de découvrir et de mettre en lumière. »
Plusieurs tentatives furent faites pour remettre cette statue en évidence : ainsi, de 1831 à 1834, la Chambre des Députés vota, à quatre reprises différentes, le rétablissement du divorce; mais ses efforts furent paralysés par l’obstination de la Chambre des Pairs qui refusa de laisser passer la loi.
De même, en 1848, le projet fut repris par un membre de l’Assemblée constituante; après l'avoir déposé il le retira spontanément et sans qu’il eût été soumis à la discussion. Il fallut ensuite laisser passer de longues années pour retrouver, dans l'esprit et dans les mœurs de la nation, une base suffisamment solide au rétablissement du divorce. M. Naquet s’attela à, cette tâche avec une énergie dont on a gardé le souvenir, et la loi du 27 juillet 1884, en
(1) Loi du 8 mai 1816 sur l’abolition du divorce.
DATE ve PCR couronnant ses efforts, vint détruire les effets de la loi du 8 mai 1816.
Nous allons étudier les conséquences du texte de la loi de ISS4, complété et modifié par la loi du LS avril 1886, au point de vue du divorce, de la séparation de corps et surtout de la conversion de sépara tion de corps en divorce, qui en est comme la suite naturelle.