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CHAPITRE II

Textes et Commentaires

SECTION PREMIÈRE

Appréciation du Divorce.

$ LE”. — Nous lisons à Particle 1‘ de la loi du 27 juillet 1884 : « La loi du 8 mai 1816 est abrogée. Les dispositions du Code civil abrogées par cette loi sont rétablies, à l’exception de celles relatives au divorce par consentement mutuel, et avec les modifications suivantes apportées aux articles 230, 232, 234, 235, 261, 263,295, 296, 298, 299, 306, 807 et 310. »

Parmi les modifications importantes qui peuvent nous intéresser, 1l faut s'arrêter surtout à celles des articles 306 et 310 précédemment cités. — Le texte du nouvel article 306 est le suivant : « Dans le cas où il y a lieu à demande en divorce, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps », tandis que l’article 810 modifié porte : « Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement pourra être converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux.

« Cette nouvelle demande sera introduite par

assignation, à huit jours francs, en vertu d’une ordonnance rendue par le président.

« Elle sera débattue en chambre du conseil. L'ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution.

« Le jugement sera rendu en audience publique. »

Nous n’avons pas à centrer ici dans de longues considérations pour apprécier la valeur juridique et sociale du divorce, pas plus, du reste, que de la séparation de corps. Cependant, nous en dirons un mot pour w’avoir pas à y revenir et afin que notre jugement, sur ces modes de rupture ou de relâchement du lien conjugal prépare, en quelque manière, notre appréciation de la conversion de séparation de corps en divorce.

$ IT. — Loin d'admettre l'opinion du législateur de 1792 que le mariage se formant, comme les autres contrats en général, par le consentement des parties, peut se dissoudre de même, suivant l’adage : « Quæ consensu contrahuntur, contrario consensu pereunt », nous dirons que cet acte solennel est en principe accompli dans un esprit de perpétuelle durée. On doit donc en sauvegarder lexistence et la portée dans toute la mesure du possible, car ruiner cette institution dans sa base, ce serait porter une atteinte profonde à ordre social. Toutefois, il est des cas parti culièrement graves et délicats où la vie en commun de deux êtres devient tellement difficile, pour ne pas dire impossible, qu'il faut, de toute rigueur, trouver le

ER jus moyen de mettre un terme à cette situation plutôt dangereuse.

Le moyen le plus radical, c’est le divorce, qui vient rompre juridiquement, légalement un lien bien relâché de fait.

Contre cette solution on a soulevé de nombreuses objections tirées de considérations religieuses, de l'intérêt social et de l’intérêt des enfants. Si nous les prenons l’une après l’autre pour les examiner sans parti pris, nous reconnaissons qu’elles doivent rendre le législateur très prudent dans l’élaboration de la loi, et le juge encore plus sévère dans l’application des textes, mais qu’elles n’ont pas une force et une portée suffisantes pour faire rejeter absolument le principe. Sans doute, on use trop facilement et on abuse peutêtre du divorce tel qu’il est aujourd’hui réglementé. C’est même, dirons-nous, une plaie béante qui semble ronger la société dans toute sa profondeur, et nous ne saurions trop appeler l’attention des hommes qui sont à sa tête pour tâcher d’amoindrir, sinon de détourner tout à fait le danger; mais user, abuser même d’une chose bonne en soi, n’est pas une raison péremptoire de l’anéantir. C’est le cas pour le divorce dont presque toutes les législations, anciennes où modernes, ont reconnu la nécessité sous une forme ou sous une autre et sous des noms divers.

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S TITI. — Les considérations d’ordre religieux ne sauraient avoir de valeur aux yeux d’un grand nombre de personnes; telles, par exemple, celles qui

ue repoussent toute pratique cultuelle ou qui, n’obéissant qu'à leur conscience libre, rejettent tous les dogmes d’une foi imposée. Seuls les catholiques convaincus, qui admettent le principe de l’indissolubilité rigoureuse du mariage, peuvent se plaindre, semble-t-il, de l’admission du divorce dans nos lois. Même si les catholiques forment la majorité des citoyens, à côté d’eux et dans les mêmes conditions légales se trouvent des libres-penseurs, des protestants, des juifs, des incroyants qui ont droit, comme les premiers, aux mesures que le législateur peut prendre pour sauvegarder la liberté de chacun tout en mettant fin à des situations parfois très malheureuses.

D'ailleurs, les catholiques ne seront pas divorcés malgré eux. S'il leur répugne de rompre le lien qu’ils croient absolument indissoluble, ils n’auront qu’à ne pas en faire la demande; et si, par hasard ou par nécessité, ils obtiennent à contre-cœur cette solution radicale, ils n’auront qu’à ne pas profiter de la faculté qu’elle leur octroie de se remarier.

En somme, la liberté de conscience paraît suffisamment respectée par le fait que le divorce n’est imposé à personne; mais qu'il est simplement et également mis à la disposition de tout le monde. « Ce qui est indissoluble au point de vue catholique, observait M. Naquet, ce n’est pas le mariage civil, les catholiques ne le connaissent pas, ils ne le considèrent que comme une simple formalité qu’ils subissent, mais contre laquelle ils protestent sans cesse. N'’ai-je pas, dès lors, le droit de leur demander en quoi ils pour-

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ront Ôtre blessés le jour où, pour des cas graves et déterminés, nous briserons le nœud dont ils contestent la validité au point de vue de la conscience ? » (1).

$ TV. — Les objections tirées de l'intérêt social ne paraissent pas avoir une plus grande force. L’abus du divorce, ainsi que nous l’avons déjà dit, est de nature à ébranler les bases fondamentales de l’ordre social; mais l’exercice légitime de ce droit, dans les cas nécessaires, ne saurait également jeter la perturbation dans la famille et la société.

Il peut au contraire, parfois, rendre moral ce qui était devenu immoral. Il peut permettre de régulariser une situation qui s'était faite plus qu'irrégulière et servir de base à une nouvelle famille. « La séparation de corps pour les époux, disait M. de Marcère, lors de la discussion de la loi de 1884, c’est le déreglement de la vie ou le célibat forcé, c’est-à-dire un état contraire soit aux lois sociales, soit à la nature humaine. »

Mieux vaut, en effet, la moralité et l’honorabilité assurées dans un second mariage à une ou deux personnes qui, par un concours de circonstances malheureuses, ont dù demander elles-mêmes ou subir la dissolution d’une première union, que le désordre et le déshonneur trouvés dans les joies plus où moins décevantes de liaisons illégitimes qui sont presque toujours la suite déplorable des mésintelligences dans les mauvais ménages.

(4) Journal officiel du 8 février 1884.

Une nouvelle ct nombreuse famille, fondée même sur un divorce, ne peut être qu’un élément de prospérité et de gloire pour la société qui vit de réalités et non de théories.

Voilà pourquoi, à notre avis, le divorce, considéré dans son principe et indépendamment des abus qu’on peut en faire, ne doit pas être regardé comme une cause absolue de désordre social.

S VW. — Peut-on dire qu'il porte une grave atteinte aux intérêts des enfants issus des parents ainsi désunis? C'est évidemment là une des plus sérieuses objections que l’on puisse faire à l'institution du divorce. Toutefois, avec Treillard, nous observerons — pour ceux qui n'admettent que la séparation de corps — que les enfants des époux soumis à ce régime ne sont pas moins à plaindre que ceux des parents divorcés. Et, cependant, les plus chauds partisans de l’abolition du divorce ne songeraient même pas à demander la suppression de la séparation de corps. Quand on accepte les avantages d’une situation on est obligé, par voie de conséquence, d’en subir les inconvénients, et ceci est vrai pour le divorce comme pour la séparation de corps.

Du reste, les enfants d’un veuf ou d’une veuve qui se remarient n’auront-ils pas aussi à souffrir de cet état de choses ? Comme dans le divorce, ils risquent de se trouver en face d’un étranger ou d’une étrangère ayant pris place au foyer familial sans y apporter la bonté, la douceur, l’affection auxquelles sembleraient

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avoir droit les êtres innocents des suites de la mort ou des fautes des parents. On objectera peut-être que la séparation de corps ne mettrait pas ces enfants en face des mêmes inconvénients. Mais les dangers ou les scandales, provoqués la plupart du temps par cette demi-rupture du lien conjugal, par cette situation presque anormale qui force, en quelque sorte, deux époux, sous les yeux de ieurs enfants, à remplacer l'amour par la haine et à trouver à côté du droit chemin les satisfactions qu'ils ne cherchent plus à se donner dans une respectable union, ne sont-ils pas à redouter antant et plus peut-être que les ennuis et les souffrances qui attendent ces enfants dans les cas de second mariage venant à la suite du divorce ou du veuvage de leurs parents ?

Assurément, la rupture complète du lien de la première famille sera toujours, pour ceux qui la composent, un mal d'ordre moral et même matériel; mais c’est, dirons-nous, un mal presque nécessaire dans certaines circonstances. On ne saurait, par suite, sacrifier l'arbre au fruit qu’il a produit, pas plus que le père ou la mère, chefs d’une famille éteinte et principes possibles d’une famille nouvelle, aux intérêts réels mais particuliers d'enfants qui sont ou seront bientôt en âge de les défendre eux-mêmes, en faisant souche d'un nouveau groupement social.

En résumé, le divorce, malgré les inconvénients qu'il présente, ne saurait être rejeté, par prudence, du texte de nos lois.

SECTION DEUXIÈME

Appréciation de la Séparation de Corps.

SZ. — Que dire maintenant de la séparation de corps ?

La loi du 20 septembre 1792, comme nous l’avons vu, l'avait absolument proscrite. Dans le projet postérieur du Code civil, il n’en était pas question. Mais au cours de la discussion qui suivit le projet, la séparation de corps fut admise parallèlement au divorce, afin de ménager les principes catholiques. Elle était considérée, dans l'esprit de la Loi, comme un diminutif du divorce, comme une solution donnant satisfaction aux consciences timorées et s'inspirant des idées religieuses.

D'ailleurs, le législateur ne l'avait que très sommairement réglementée, parce qu’il entendait, avec évidence, que les dispositions concernant le divorce s’étendraient, en règle générale, à la séparation de corps. La preuve en fut encore fournie par le texte même, très abrégé, de la loi du 8 mai 1816 qui, en abolissant le divorce, laissa subsister dans le Code civil, sans abrogation aucune, tout ce qui avait trait à sa réglementation. Quel autre but lui attribuer, sinon celui de fournir à la séparation de corps le complément de législation qui lui manquait et qu'on devait emprunter au divorce ?

Les Tribunaux, du reste, appliquaient communément à l’une les dispositions relatives à l’autre, et le

législateur de 1884 tint compte de cet état de choses. Bien plus, le texte de la loi complémentaire du 18 avril 1886 déclare aussi expressément qu'un grand nombre d'articles concernant la procédure du divorce conviennent à la séparation de corps.

« Ces dispositions communes aux deux, disent en résumé Aubry et Rau, sont toutes celles dont l'application à la matière de la séparation de corps ne sont pas en opposition avec sa nature, avec une disposition expresse ou implicite de la loi, ou avec les principes généraux du droit. »

$ IT. — Il ressort de l’ensemble de ces observations que, dans l'esprit des auteurs de la loi de 1884, séparation de corps et divorce, ayant à peu près les mêmes règles et le même but, ne représentaient qu’un seul et même principe se traduisant par des applications différentes selon les personnes, les convictions et les circonstances. Rien d'étonnant, par suite, que l’on ait songé à reproduire, en lui faisant subir quelques modifications, l’ancien article 310 du Code civil qui donnait naissance à la conversion de séparation de corps en divorce.

Elle n’était pourtant pas obligatoire, mais demeurait facultative, étant abandonnée à la libre appréciation des Tribunaux. « Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, dit le texte du 27 juillet 1884, le jugement pourra être converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux. »

Plusieurs membres des Assemblées législatives,

or ainsi qu'un certain nombre d'auteurs où de Jjurisconsultes, protestèrent immédiatement contre cette liberté laissée aux Fribunaux de rejeter la conversian demandée par l’un des époux ou de l’admettre à leur gré. Ces protestations ont fiui par prévaloir sur des opinions plus hésitantes. Nous allons voir par quelles phases elles ont passé avant d'arriver au couronnement des efforts de leurs auteurs par le moyen de la loi du 6 juin 1908. Nous dirons, en même temps, l’usage que les Tribunaux ont cru devoir faire du nouvel article 310 et l'interprétation qu’ils lui ont donnée. Ceci nous amènera à la deuxième partie de notre travail.

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