CHAPITRE II
La Conversion de Séparation de Corps en Divorce sous l'empire de la Loi de 1884
Il y avait, en ce qui touche cette matière de la conversion de la séparation de corps en divorce, plusieurs solutions possibles. Nous allons tout d’abord rapidement envisager celles qui n’ont pas été accueillies par le législateur français, pour insister sur la solution définitivement admise par lui.
SECTION PREMIÈRE
Systèmes proposés et non admis.
$ LI. — Le divorce étaut admis ainsi que la séparation de ccrps, pourquoi la conversion devait-elle entrer en ligne de compte dans les calculs du législateur pour arriver à rompre définitivement un lien que les intéressés n’avaient voulu tout d’abord que relàcher?
Certains auteurs n’en voient pas la raison absolument péremptoire. Il est facile, d’après eux, de concevoir l’existence du divorce et celle de la séparation de corps comme suflisamment indépendantes pour que l’une ne puisse ou ne doive être convertie en l’autre. Car rien n'empêche de considérer ces deux solutions
soie comme définitives par elles-mêmes, chacune dans sa sphère. Dans tous les cas, si des époux, après avoir été régulièrement séparés de corps, avaient voulu courir les risques où chercher les avantages d’une rupture encore plus radicale, illeur eût été facile, semble-t-il, de faire une nouvelle demande en ouvrant une nouvelle procédure dans le but d'obtenir le divorce directement et sans avoir recours à la conversion.
Par suite, le législateur aurait pu proscrire cette dernière en n’en faisant aucune mention, en ne lui consacrant aucun texte. S'il a fait le contraire, c’est qu'il l’a bien voulu, croyant peut-être, à tort ou à raison, sauvegarder ainsi d’une façon plus certaine les intérêts des conjoints.
$ TI. — Il est encore une autre manière de solutionner la question.
L’époux innocent et qui à obtenu la séparation de corps en sa faveur aurait seul le droit de demander la conversion de cette séparation en divorce. Quand il a fait sa première demande, il espérait peut-être que son conjoint prendrait le temps et la peine de réfléchir pendant l’épreuve de la séparation et que la vie commune pourrait être reprise plus tard dans de meilleures conditions. Mais si ses espérances sont déçues, rien ne devrait plus l'empêcher de retrouver, par la voie de la conversion, une entiere liberté d’existence et d’action. Ce serait comme une satisfaction morale accordée à son mérite et une sorte de remède réservé à ses souffrances; tandis que le divorce obtenu contre l’époux
nn NNEE coupable, et parfois malgré lui, serait considéré comme une juste punition de sa faute.
Il importerait peu, du reste, que le juge fût tenu d'accueillir sans examen la requête de l’innocent faite dans lestermes et dans les délais voulus, où qu'il pût en apprécier librement le bien ou le mal fondé. Le principe du droit à la conversion, dans l’un et l’autre cas, resterait exclusivement acquis à celui des époux qui aurait obtenu la séparation de corps, parce que seul il paraîtrait avoir mérité de modifier ou de
maintenir la situation au gré de ses convenances ou de ses intérêts.
$ III. — Un troisième système serait le suivant, en pleine contradiction avec le précédent. Seul l'époux contre lequel la séparation de corps aurait été obtenue pourrait demander la conversion après l'expiration d’un délai déterminé et le juge devrait, sous certaines conditions, rigoureusement faire droit à sa demande.
Cette solution, de prime abord, paraît devoir surprendre. Toutefois, les motifs qu’en donne la doctrine ne vontpas sans quelque apparence d’à-propos et le législateur de 1805, en l’adoptant, semble en avoir justifié la valeur. L'ancien article 310 disait en effet : « Lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux, qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au Tribunal, qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne
consent pas immédiatement à faire cesser la séparation. »
[ne peut y avoir d’hésitation sur la personne de l'époux qui était originairement défendeur. C’est évidemment celui contre lequel la séparation de corps a été obtenue. Seul il pouvait donc demander la conversion au Tribunal, et ce dernier devait l’accorder dans le cas où lépoux originairement demandeur, c’est-à-dire l'époux innocent, présent ou dûment appelé, se refusait obstinément à reprendre la vie commune.
L’exposé historique et succinct de ce système ne permet pas ici d'en apprécier longuement la raison d’être. Toutefois, nous observerons que l'époux innocent avalt parfaitement la faculté de demander le divorce quand il intentait sa première action en séparation de corps et que, par suite, il ne paraît pas absurde qu’on lui refusât de demander plus tard la conversion.
Eu demandant la séparation de corps, il avait fait son choix d’une manière irrévocable, pensäit le législateur de 1803. Le jugement qu’il a obtenu a désormais l'autorité de la chose jugée et aucun intérêt social, aucun motif d’ordre public n’autorise 1ci une dérogation à ce principe.
Il en est autrement si l’on considère la situation faite au défendeur contre lequel la séparation de corps a été prononcée; en effet, quelle que soit la culpabilité de ce dernier, il garde tout au moins le droit de n’être pas condamné à un célibat perpétuel par le fait de l’entêtement où du parti pris du conjoint innocent, alors
surtout qu’il a dû mettre ce dernier, ainsi que le prescrivait le texte de l’ancien article 310, en demeure de faire cesser la séparation.
Les motifs que nous exposons plus haut n’ont pas parus, en 1884, assez puissants pour faire refuser le droit à la conversion à l’époux bénéficiaire de la la séparation de corps. Il a semblé injuste, en effet, de dénier à l'époux innocent un droit qu’on accorde à l’époux coupable ; en second lieu, la séparation n’est pas toujours démandée dans un but de perpétuité par l’époux innocent; n’y a-t-il pas des cas où celui-ci juge meilleur de demander seulement la séparation parce qu'il a des raisons d'espérer qu’un temps d'épreuves fera réfléchir son conjoint coupable et le ramènera à de meilleurs sentiments? Si, au bout de quelques années, ses p révisions ne se réalisent pas, quel inconvénient y aura-t-il à lui accorder alors la conversion ?
Ayant apprécié ce système, nous passons au quatrième et dernier que le législateur de 1884 a adopté, que le texte de 1886 à maintenu, mais qu'une loi toute récente vient de modifier sur un point important.
SECTION DEUXIÈME
Système de la, Loi de 1884.
$ Z*. — D’après le texte adopté définitivement par la loi de 1884, la conversion pouvait être demandée par l’un et l’autre des époux, lorsque la séparation de corps avait duré trois ans; mais le juge, après avoir
examiné les motifs de cette nouvelle demande, demeurait libre d’y faire droit ou de la rejeter comme non justifiée.
Tel n’était pas, cependant, le projet qui avait été primitivement soumis par la commission aux délibérations du Sénat. D’après le système de cette commission, le Tribunal saisi de la demande ne pouvait que l’enregistrer en quelque sorte et satisfaire aux désirs du demandeur. Il n'avait pas le droit d’en apprécier la légitimité.
La discussion se fit très vive sur ce point: les arguments pour et contre le projet de la commission se multiplièrent à la tribune du Sénat, et il n’est pas sans intérêt de rappeler ici quelques-uns des principaux développements donnés à ce sujet par des orateurs de grand talent pour défendre leurs opinions respectives.
IT. — La Chambre avait tout d’abord voté, sans difficulté, la conversion obligatoire. Tout pouvoir
d'appréciation était enlevé aux juges qui devaient transformer automatiquement le jugement de séparation de corps en jugement de divorce. Le Sénat, lui-même, n’ayant pas saisi tout d’abord Pimportance de la modification, avait adopté la décision de la Chambre dans une première délibération et il se disposait, semble-t-il, à voter définitivement larticle 310 qui imposait aux juges cette conversion obligatoire sur la demande de lun ou de Pautre des époux séparés, lorsque M. Denormandie s’avisa de présenter un amendement par lequel 1l récla-
Este mait la substitution du mot « pourra » au mot « devra » qui se trouvait dans la proposition de loi déjà acceptée en première délibération. M. Lucien Brun appuya de toute son autorité l’amendement de son collègue. « L'article 310, disait-il en substance, tel que nous le présente la commission, autorise le divorce par la volonté d’un seul, ce qui est pire que le divorce par consentement mutuel, dont nous n’avons pas voulu. Il donne une prime à la mauvaise foi et à l’immoralité de l’époux qui en réclame le bénéfice. Il viole aussi la liberté de conscience des catholiques, parce que l’époux qui a obtenu la séparation de corps, et qui ne voulait pas le divorce, se le voit imposé au bout de trois ans, à l’encontre de ses convictions religieuses. Surtout celui qui avait obtenu cette séparation avant la loi de 1884, ajoutait-il encore, se trouvera injustement surpris et atteint dans sa foi, comme dans ses intérêts, par un texte qu’il n'avait pu ni craindre, ni prévoir. »
À son tour, M. Jules Simon invoquait un argument d'ordre purement juridique. — D’après lui, Particle 310 pris dans toute sa rigueur, violait le principe de l'autorité de la chose jugée. Les époux après avoir obtenu un jugement de séparation de corps se trouvalent dans une situation parüculière, que chacun d’eux avait le droit de conserver. Or, le nouveau texte leur permettait de modifier, selon leurs caprices, ce Jugement, et, par suite, la situation qui en était la conséquence.
« Vous dites, observait l’orateur, que l'époux
défendeur a tortde réclamer parce que, en définitive, la conversion qui est demandée contre lui ne fera que lui conférer une faculté dont il est libre de ne pas user, celle de se remarier. Mais, remarquez que la demande de l'époux qui réclame la conversion ne tend pas seulement à conférer à son conjoint le droit de coutracter un nouveau mariage, elle tend à lui faire acquérir ce droit pour lui-même, et il se peut, qu’à ce prix, son conjoint n’en veuille pas. Supposez une femme qui a été forcée de demander la séparation de corps, parce que son mari entretenait une prostituée au domicile conjugal. Trois ans après elle pourra se voir imposer le divorce par son mari, qui ne le demandera que pour épouser son ancienne maîtresse; elle se verra ainsi retirer le nom de celui qu’elle avait légitimement épousé, le nom de ses enfants, et c’est la nouvelle épouse, la complice de l’attentat du mari, qui aura seule le droit désormais de porter ce nom. »
$ III. — Ces observations firent une profonde
impression sur l’esprit de la Haute-Assemblée; aussi le rapporteur crut-il devoir répondre à M. Batbie qui avait joint ses critiques à celles d s autres orateurs hostiles au projet : « Dans un esprit de conciliation,
que j'ai le regret de ne pas voir apprécier par M. Batbie, la commission ayant le désir de faire une loi acceptable pour tout le monde, ayantle désir de ne froisser aucune conscience, à cru devoir répondre à l’appel'qui était fait à sa modération, à sa raison, et
& tenir compte des critiques d’un système qui enlevait « aux Tribunaux l’appréciation des faits. D’après la « nouvelle disposition, àla demande de l’autre époux, « les Tribunaux auront le pouvoir d’apprécier si les « faits qui avaient été jugés suffisants pour faire pro- « noncer la séparation de corps ne sont pas devenus, « après une épreuve d’au moins trois ans, suffisants « pour justifier le divorce. »
Le rapporteur ajoutait :
« Chacun des époux pourra invoquer la procédure « de faveur de la conversion, pour demander au « Tribunal d'apprécier les faits qui, trois ans aupara- « vant, n’avaient été jugés suffisants que pour justifier « la séparation, et qui ne sont pas, après l’épreuve de « trois ans, devenus peut-ôtre suffisants pour justifier, « non plus le relâchement des liens du mariage, mais « leur dissolution (1). »
Le Sénat se rallia donc à une grosse majorité à l'amendement de M. Denormandie, de telle sorte qu'il y eut dissentiment entre les deux Chambres, lorsque la proposition de loi se trouva de nouveau portée devant la Chambre des députés. Elle y souleva de nombreuses protestations. On considéra le nouveau texte comme étant en contradiction avec le principe même de la loi, c’est-à-dire avec Le rétablissement du divorce, et malgré tout l’article 310 fut voté dans la teneur suvante qu'il a gardée jusqu’à la loi toute récente du 6 juin 1908: « Lorsque la séparation de
(1) Journal officiel du $5 juin 1884.
OT
corps aura duré trois ans, le jugement pourra être converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux. »
qu'à coutre-cœur cette décision imposée en quelque
La majorité des députés n'avait accepté
sorte par le Sénat et dans la crainte surtout que le rejet par elle de la conversion facultative n’entraînât l'échec complet de la conversion. Il y eut dans son esprit une véritable transaction. Aussi la moindre occasion pouvait paraître favorable pour ramener la question sur le tapis et modifier encore l’application du principe. M. Naquet crut la saisir à la suite du renouvellement partiel du Sénat qui, en 1885, lui ouvrit les portes de la Faute-Assemblée. À l’occasion de la discussion de la loi sur la procédure du divorce, il voulut glisser un amendement qui détruirait les effets du vote antérieur. Mais ses amis lui firent observer que, difficilement, son amendement trouverait place dans un projet de cette nature. Alors, il se décida à lui substituer une proposition directe, et le 21 janvier 1886 une nouvelle discussion s’ouvrit sur cette proposition. Le vote eut lieu le 21 octobre suivant. De nouveau le Sénat, par 140 voix contre 108, confirma sa première manière de voir.
Les partisans de la conversion obligatoire ne se tinrent pas pour battus. Le 28 octobre de la même année, M. Saint-Martin, en leur nom, déposait sur le bureau de la Chambre des députés une proposition analogue à celle que le Sénat avait tout récemment
rejetée, Mais la fin de la législature en empêcha la discussion et la rendit caduque. Elle ne fut reprise qu’en 1893 par M. Jullien.
Cette fois, la Chambre vota une disposition ainsi conçue :
« Tout jugement de séparation de corps devenu définitif depuis trois ans au moins, sera converti en jugement de divorce, si l’un des époux le demande. »
La Commission du-Sénat fut saisie à son tour. M. Devès fit un rapport que la Commission repoussa ; mais M. Thézard proposa un amendement transactionnel d’après lequel il était possible d'accorder à celui des époux qui avait été demandeur en séparation de corps et en faveur de qui le jugement avait été prononcé, le privilège de la conversion de droit. Le Sénat, sur un second rapport de M. Devès, se prononça dans ce sens. Malgré tout, la question parut dormir sur ce demi succès pendant de longues années et il fallut pour la réveiller l'entrée en scène d’un homme aftif, M. Violette, qui parvint à la faire accepter dans toute son étendue et sa rigueur par un vote de la Chambre, au cours de l’année 1906. Voici, du reste, les termes de la nouvelle proposition « Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux. Le Tribunal déclarera, en conséquence, que le jugement de séparation vaut comme un jugement de divorce. La partie contre laquelle le divorce sera ainsi prononcé sera condamnée aux dépens. »
Dies
Une dernière fois le Sénat a été appelé à se prononcer et, dans une brillante discussion, les partisans comme les adversaires de la conversion obligatoire ont pu faire valoir les raisons plus ou moins juridiques qu'ils croyaient avoir de l’attaquer ou de la défendre.
SECTION TROISIÈME
Arguments pour et contre la Conversion obligatoire.
S ZI”. — Le dernier rapporteur qui s’est occupé de la question au Sénat, M. Bérenger, était hostile au principe de l'obligation. Il résumait ainsi les arguments favorables pour y répondre ensuite avec autorité (1):
« On dit, dans le sens de la conversion automatique, que le pouvoir d'appréciation laissé aux Tribunaux, le refus possible, pour m’exprimer plus clairement, se trouve en désaccord avec l'esprit même de l'institution du divorce; quela loi, en le rétablissant, a marqué pour lui une préférence certaine, qu’autoriser la séparation de corps à côté de ce qui est l'institution préférée de la nouvelle loi, c'était, en quelque sorte, une contradiction avec l’esprit même de la loï et que si, par égard pour les consciences catholiques, on s’y est résolu, ce ne pouvait être, en quelque sorte, qu’à titre d’expérience provisoire et limitée, et que le délai de trois ans fixé par l’article 310 lui donne bien ce caractère. »
On ajoutait encore que, s’il n’en était pas ainsi,
(4) Voir Journal officiel, séance du 21 février 1908.
pour assurer la liberté de conscience de Fun des époux, on arriverait en définitive à opprimer la liberté de l'autre; que ce serait même établir en réalité, au profit du catholique, comme une sorte de propriété sur son conjoint; qu'il ne pouvait, en effet, maintenir indéfiniment la séparation de corps contre son vœu, sans exercer sur sa conscience, sur Sa vie même, peutêtre sur sa moralité, une contrainte en quelque sorte éternelle et certainement contraire au respect de la hberté d'autrui que toute législation a le devoir de protéger.
Enfin, un troisième argument était celui-ci :
« L’appréciation attribuée aux Tribunaux ne pouvait en réalité avoir d'objet; en effet, si les faits propres à servir de base à leur décision avaient quelque rapport avec ceux qui avaient motivé la demande en séparation, il leur était impossible de les retenir sans juger une seconde fois, en quelque sorte, la chose déjà jugée et se transformer en Tribunal d'appel. »
Du reste, la jurisprudence des Tribunaux présentait, en réalité, un état d'incohérence étrange. Il arrivait même que, faute de faits précis pouvant servir de base à leur appréciation, ils s’inspiraient beaucoup plus de leur opinion sur le caractère de l'instituion mème du divorce que sur les faits de la cause. — Tel Tribunal hostile, en principe, au divorce, n'accepuit jamais la conversion; tel autre, au contraire, qui lui était favorable, acceptait invariablement toutes les demandes, — De là naissaient une confusion, un
trouble, des contradictions, que les Cours d'appel
PRET Vues n'avaient point été capables de réprimer, que la Cour de cassation elle-même était impuissante à faire cesser, ces sortes de procès se jugeant, en général, en fait, et son pouvoir étant nul en ce cas.