II
le rapporteur à ces observations :
Tout d’abord, la séparation de corps n’a pas été instituée à côté du divorce comme par une concession de faveur et à titre en quelque sorte inférieur. Pour respecter la liberté de conscience des catholiques, on a
Voici maintenant la réponse que faisait
entendu, en l’accordant, lui attribuer une importance égale à celle du divorce. Mais il n’en serait plus ainsi, si, au bout de trois ans, elle devait être obligatoirement remplacée par ce dernier. Elle ne serait plus qu’un divorce à terme, selon l’expression de M. Allou. — Or, la séparation de corps a été introduite en 1803 dans nos lois, en vertu d’un pacte tout au moins tacite avec la religion catholique. L'auteur du Concordat, en rétablissant l'Eglise, entendait rendre àses fidèles, non seulement leur culte, mais la liberté de leur croyance, et comme à leu:s yeux le lien conjugal demeurait indissoluble malgré le divorce, la séparation de corps leur était accordée à titre d’équivalent.
Tel était l’état d’esprit dont s’inspiraient les auteurs du Code en 1803.
D'autre part, quand on objecte que les juges n'auraient pas de motifs d'appréciation, on se trompe. Il semble, au contraire, que ces motifs peuvent se présenter en grand nombre, et il n’y a qu’à consulter
D =$ à cet égard les rares jugements qui ont refusé de prononcer la conversion.
Les faits surtout sur lesquels les Tribunaux peuvent fonder cette appréciation ont trait à la situation des enfants. Il y en avait, par exemple, lorsque la séparation a été prononcée; au moment où la conversion est demandée, il n’y en a plus. Assurément les juges trouveront dans cette circonstance un motif nouveau de faire droit à la demande en conversion.
Si le contraire se produisait, pourquoi les magistrats n’espéreraient-ils pas que la présence d’un enfant pourrait être l’occasion d’un rapprochement entre les parents, et que, par suite, la demande en conversion d’une séparation de corps en divorce risquerait, dans certains cas, d'être prématurée ?
Il faut savoir certainement apprécier les questions d'intérêts, mais parfois aussi il est bon de tenir compte des questions de sentiments.
La jurisprudence, a-t-on dit, est incohérente à ce sujet. Gelle de la Cour de cassation, au contraire, paraît uniforme. Elle reconnaît naturellement que les Tribunaux ont un droit d'appréciation, puisque c’est la loi, mais elle est loin d'admettre que les Cours ou Tribunaux puissent se livrer sans règles à leurs impressions particulières. Un arrèt du 3 mai 1SSG est très explicite sur la matière : « Les Tribunaux, y est-il dit, ne doivent accueillir les demandes en conversion qu’autant qu'elles se fondent sur des raisons sérieuses et respectables. >» — Ils s’en sont, du reste, tenus à cette règle dans une très grande mesure, puisque la
= moyenne des admissions à été de 94 1/2 sur cent demandes.
$ III, — A ces divers arguments, le sénateur Vallé, ancien ministre, opposait des objections et des critiques.
Que pourraient apprécier les Tribunaux ? demandait-il — Des faits nouveaux ? — Ils n’intéressent guëre des époux qui depuis trois ans vivent séparés, et, s’il en existe d’une gravité exceptionnelle, mieux vaut alors une rupture complète qu’un simple relâchement des liens conjugaux. Leur appréciation n’a donc guëre le loisir de s’exercer (1).
Voudraient-ils considérer uniquement l’impossibilité ou la possibilité d’un rapprochement ?
Comment donc un Tribunal peut-il prévoir un rapprochement? Et combien ces rapprochements sont difficiles quand les époux ont étalé leurs misères et parfois leurs scandales en public, quand les questions d'intérêts ont été réglées et que trois ans se sont écoulés sans qu’il y ait eu tentative de réconciliation.
Le rapporteur, M. Bérenger, avait insisté tout particuliérement sur le respect dû à la conscience religieuse, pour proscrire définitivement la conversion obligatoire et automatique. M. Vallé répondait que, dans un pays laïcisé comme le nôtre, on ne peut pas un seul instant concevoir un article de loi qui s'inspire des règles d’une religion particulière et qui ne soit là que pour
(4) Journal Officiel du 21 février 1908,
ue en assurer l’application. D’autre part, en quoi donc la conscience de l’époux qui ne veut pas du divorce est-elle violentée ? Il est libre, celui-là, de ne pas demander la conversion et de se considérer comme étant toujours, au point de vue religieux, soumis à la règle du mariage. S’il se refuse au divorce réclamé, non par lui, mais par son conjoint, c’est par respect pour la loi religieuse. Or, la loi religieuse ne reconnaît pas le second mariage; à ses yeux, il ne serait autre chose qu’un concubinat.
Le premier mariage n’est donc pas rompu, et sa conscience peut être, à ce point de vue, tout à fait en repos. Mais il n’est pas possible qu’un époux qui a de telles conceptions puisse enchaîner indéfiniment la liberté de l’autre époux qui, lui, peut fort bien avoir des idées différentes.
Aux considérations tirées de l’intérêt des enfants, M. Vallé objectait encore que, sous le régime de la séparation de corps, il n’était pas mieux sauvegardé que sous celui du divorce. Et surtout s'il s'agissait d'enfants nés hors mariage, après la séparation, leur intérêt le plus évident exigeait que cette séparation prit fin pour être convertie en divorce, afin qu’ils ne fussent pas considérés, pour toujours, comme des adultérins et, par suite, des parias.
$ IV. — Au cours des débats, M. de Marcère ayant dit : « La loi proposée tend forcément à faire substituer à la loi du mariage lunion libre, c’est-àdire une règle de vie contraire à toutes les lois
divines et humaines, » et M. de Lamarzelle ayant ajouté : « Vous faites un pas dans la voie qui mène au mariage libre, à la dissolution par consentement d’un seul des époux; après la conquête du mariage libre, on ne s'arrêtera même pas, c’est l'union libre qui est au bout de la route où l’on vous engage, » M. le sénateur Poulle crut devoir répondre à ses deux collègues par les observations suivantes, que nous résumons encore brièvement : « Les partisans de la conversion obligatoire ne tendeut pas du tout à l’union libre, et au contraire, à mon sens, ce serait un moyen d'empêcher Punion libre et le concubinage, que de permettre de rompre un lien conjugal bien fragile, pour arriver par Je divorce à un nouveau mariage.
« La thèse de la conversion obligatuire, loin de mener au mariage libre ou à l’unicn libre, en permettant un nouveau mariage, permettrait donc de mettre fin à des situations à tous points de vue lamentables et déplorables (1). Elle n’est que l’application des règles admises par le Code civil de 1803. Or, les législateurs de 1803 n’ont jamais passé pour des partisans de Punion libre. »
M. Poulle, voulant aussi montrer la faiblesse des arguments tirés des convictions religieuses et de l'intérêt des enfants, ajouta : « Je doute que la religion catholique soit aussi hostile qu’on l’a dit au principe du divorce. Au contraire, je suis autorisé à croire que, même aux yeux de la Papauté, on ne fait rien qui
(1) Journal officiel, séance du 25 février 1908.
AR aille à l'encontre de la liberté de conscience de l’époux catholique, en lui imposant la conversion de séparation de corps en divorce. Une lettre du Nonce apostolique à Bruxelles, adressée au Ministre des Affaires étranseres de Belgique, et lue à la séance du Parlement, le 1° février 1887, me parait en fournir une preuve indiscutable.
« On yretrouvetextuellementcette phrase, répondant aux préoccupations des évêques belges, à la suite d’un décret adressé par la Congrégation du Saint-Office aux évêques français, concernant la loi du divorce récemment votée en France : « À la suite de ma demande, son Eminence vient de me faire savoir, d’après les ordres de sa Sainteté, que la Congrégation du Saint-Office a déclaré que le décret du 27 mai ne concerne pas la Belgique, et que, par conséquent, rien n’est modifié dans ce pays à ce qui touche la matière du divorce. » Si donc le principe en est admis, ou tout au moins toléré en Belgique, il n’y a pas de raison pour le proscrire absolument en France. »
$ VW. — Quant à l'intérêt de la famille, on peut se demander sile divorce ne vaut pas mieux que la séparation de corps pour le sauvegarder.
Treilhard, en 1803, déclarait que « pour les époux, le divorce est, sans contredit, préférable à la séparaüon de corps. Toute personne sans passion sera forcée de convenir que le divorce qui, brisant le lien, laisse la possibilité d’en contracter un nouveau, est préférable à la séparation, qui, ne conservant du lien
Re Que que le nom, livre deux époux à des combats perpétuels, et dont il est si difficile de sortir toujours avec avantage. »
Et M. Labiche, dans son rapport, en 1884, confirmait cette déclaration en disant que les adversaires du divorce les plus convaincus n’ont pas hésité à reconnaître qu’à tous égards la situation d’un époux divorcé était préférable à celle d’un époux séparé.
Mais s’il y a avantage pour les époux, peut-on affirmer qu'il n’y a qu'inconvénients pour les enfants ? M. Laurent, le grand jurisconsulte belge, n’est pas de cet avis.
« Les époux séparés, a-t-1il écrit, sont condamnés au célibat forcé, c’est-à-dire qu’on les place dans un état où l’immoralité est presque fatale, le plus souvent. C’est l’adultère de l’un des époux, parfois des deux, qui fait prononcer la séparation de corps. Est-ce que séparés, les époux vont renoncer à ces relations coupables? .… On s’apitoie, et avec raison, surle malheur des enfants dont les parents sont divorcés. Seront-ils moinsmalheureux si leurs parentssont séparés de corps ? Il n’y a plus de famille pour eux... le mal, pour eux, est donc toujours le même; leur condition n’est pas empirée par le divorce; ce qui fait leur malheur, ce n’est pas la rupture légale du mariage, c’est la discorde, la haine, le crime dont ils sont les témoins et les victimes. Pour eux aussi le remède le plus radical est le meilleur. Si le divorce répond mieux que la séparation de corps au droit et à l’intérêt des époux, il faut dire que la société est intéressée à ce que le
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mariage soit dissous. Le mariage est le fondement de la société. Y a-t-il encore mariage quand les époux portent le nom d’époux, mais vivent séparés? Le législateur favorise le mariage comme condition de la propagation de l'espèce humaine. Est-ce que la séparation de corps atteint ce but? Si elle donne naissance à des enfants, c’est à des enfants adultérins. Ne vaut-il pas mieux que le divorce permette aux époux de créer une famille légitime ? »
Et M. Poulle corroborait ces observations de l'exemple suivant, pris dans la vie réelle.
Des gens sont mariés et une fille est née de leur union. Leurs caractères ne sympathisent pas. Ils se séparent. Après un certain temps, le mari voudrait reprendre la vie commune; mais sa femme s’y refuse obstinément. Le mari connaît alors une femme étrangère qui lui donne six nouveaux enfants. Un Tribunal refuse de convertir la séparation de corps en divorce, qui permettrait de régulariser la situation du père, de la mère et des six enfants. Assurément, la situation de la première fille, issue du mariage légitime n’est pas bonne ; mais si le divorce avait été accepté, elle ne serait pas plus mauvaise ; peut-être serait-elle meilleure et, dans tous les cas, celle des six autres enfants, qui auraient pu naître légitimes, serait incontestablement plus avantageuse.
$ VI. — M. Briand, garde des sceaux, appelé à son tour à défendre la thèse de la conversion obligatoire pour les Tribunaux, sur la demande de l’un ou
di
de l’autre des époux, dut prendre en considération l'objection tirée de l'intérêt des enfants et il y répondit par les paroles de M. de Marcère :
« Pour les enfants, avait dit ce dernier, comment choisir entre la séparation et le divorce? — Que sert la subtilité d’un moraliste à discerner les nuances, à analyser les passions et les sentiments, à énumérer les événements divers qui viennent se jeter à la traverse de la vie à peine commencée de ces malheureux innocents des erreurs ou des fautes de leurs parents et qui, dans ces conJonctures comme dans bien d’autres, sont exposés à subir des fatalités qui pèsent sur tant d’existences ? Parents séparés, parents divorcés, qu’importe! Le foyer domestique est dispersé : la tutelle prévoyante et douce, que la nature leur avait ménagée, n'existe plus, leur tendresse est disputée, leur cœur est déchiré par des tiraillements au milieu desquels l’amour filial, la confiance, le respect même pourront sombrer.
« Qui peut dire ce qui est préférable pour eux, de trouver auprès du père ou de la mère remariés une famille nouvelle, où ils rencontreront presque toujours les soins dont ils ont besoin, ou de suivre la destinée de l’un des époux séparés, privés qu'ils seront alors des joies et de la protection qu’assure seule la famille complète, exposés à s'associer à des sentiments dont la nature leur fait un devoir de se
« Encore des moralistes, en grand nombre, préferent-ils pour eux la situation d’enfants d’époux
divorcés. En effet, il est plus pour le cœur et pour l’esprit de l’enfant de vivre dans une famille dont la situation est nette et hautement acceptée, que de se retrouver dans un milieu où tout est faux, embarrassé et louche, depuis le prétendu état de mariage des père et mère, lesquels vivent chacun de leur côté, on ne sait comment, jusqu'aux rapports qui lent encore toutes ces personnes et dans lesquels il ne saurait y avoir rien de vrai ni-de sincère, si ce n’est Le mépris et la hame. »
Il ajouta, d’ailleurs, que le régime de séparation de corps ne permettait pas plus d’espérer la réconciliation des époux que l’état de divorce et que, par suite, cet argument devait être mis pareillement de côté ; enfin, que le vote de la conversion automatique était une œuvre d'humanité devant libérer des malheureux que la vie a malmenés dans un mariage mal contracté, et pouvant leur permettre de disposer de leur personne, d’essayer de se refaire un foyer, de recommencer une vie nouvelle.