CHAPITRE PREMIER La Jurisprudence et l'Intérét des Epoux
SECTION PREMIÈRE
Causes nouvelles, délai, point de départ de la Conversion.
$ LE. — La jurisprudence a varié sur bien des points concernant cette conversion de séparation de corps en divorce.
Un certain nombre de Cours et Tribunaux ont déclaré que les époux ne pouvaient invoquer des causes nouvelles pour motiver la conversion, sans demeurer soumis aux formes de la procédure ordinaire, c’est-à-
nie dire aux règles tracées par les articles 234 et suivants du Code de procédure.
Dans ce sens, des décisions ont été rendues par les juridictions compétentes : de Lorient, le 19 novembre 1884 (Gazette du Palais, 84-1-732); de Toulouse, le 1° décembre 1884 (Gazette du Palais, 8-1-21); de Lyon, le 8 janvier 1885 (journal Le Droit, T février 1885); de Caen, le 2 juillet 1885 (Gazette du Palais, 86-I1-110); de Rouen, le 13 août 1885 (Gazette du Palars, 89-2-503); de Caen, le 16 mars 1886 (journal Le Droit, 1° avril 1886); de Paris, le 22 juillet 1886 (journal Le Droit, 31 juillet 1886); enfin, par le Tribunal de la Seine, le 19 décembre 1891 (Gazette des Tribunaux, 17 janvier 1892).
Mais, en sens contraire, il est facile de citer encore un plus grand nombre de décisions établissant que les juges de la demande en conversion peuvent tenir compte des griefs postérieurs au premier jugement de séparation de corps. Ainsi prononcé par le Tribunal de Rambouillet, le 8 août IS84 (Gazette du Palais, 84-2-266) ; par les Tribunaux de la Seine, le 23 août 1884 (Gazette du Palais, 84-2-349); de Marseille, Le 15 novembre 1884 (journal Le Droit, 17 décembre 1884); par la Cour de Paris, le 15 janvier ISS9 (Gazette du Palais, 85-1-236); par le Tribunal d'Orléans, le 25 février 1885 (Gazette du Palais, 85-1-506); par les Tribunaux de la Seine, le 25 mars 1885 (Gazette du Palais, 85-1-492); de Limoges, du 4 mai 1885 (Gazette du Palais,
Æ M 0e S0-2-418); par les Cours de Paris, le 25 juin 1886 (jourual Ze Droit, 10 février 1886); de Caen, le 29 mars 1886 (Gazette du Palais, 86-1-405).
Toutefois, la jurisprudence, comme nous allons le voir bientôt, n’admet pas que le juge puisse connaître de simples mesures provisoires après la demande de conversion de séparation de corps en divorce, qui, du reste, ont dû être réglées à la suite du jugement de séparation; et l’on se demande un peu pourquoi elle fait exception au principe, quand il s’agit de griefs nouveaux.
Quoiqu'il en soit, M. Fuzier-Herman (1) dit, en s'inspirant d’un arrêt de la Cour d’Aix « que les deux « sortes d’instances étantjtout à fait distinctes, si un « même époux se trouvait tout à la fois l’objet d’une « demande principale, basée sur des causes nouvelles, « et d’une instance en conversion reposant sur des « griefs anciens, il ne saurait être admis, en aucun « cas, à formuler une exception de litispendance et à « demander le renvoi devant le Tribunal premier
« Saisi. »
$ II, — Un autre point, sur lequel les Tribunaux n’ont pas toujours été d'accord, est relatif au délai prescrit pour l’action en conversion. Il est de trois ans, a dit le législateur, voulant s'assurer, avant que les époux passent de la séparation de corps au divorce, que la reprise de la vie commune demeure
(1) Répertoire du Droit français, chap. VI, n° 4.222.
US — impossible (1). Mais il n’en est ainsi qu'autant que les époux séparés ne forment pas une demande principale en divorce en invoquant des faits nouveaux.
A la décision prise dans ce sens par le Tribunal de la Seine, le 17 mai 1886 (Gazette du Palais, 86-1-834), et par la Cour de Paris, le 22 juillet 1886 (journal Le Droit, 31 juillet 1886), la Cour de Lyon avait opposé une théorie contraire dans un arrêt du 21 mai 1886 (Gazette des Tribunaux, 28 août 1886) et de même la Cour de Rennes, le 15 juin 1885 (Gazette du Palais, 21 juin 1885).
Il faut conclure cependant des données précédentes que ceux qui invoquent des griefs étrangers à la séparation, en suivant les formes de la procédure ordinaire, ne sont astreints à aucun délai, et cette opinion s’appuie principalement sur un jugement du Tribunal de la Seine, du 19 décembre 1891 (Gazette des Tribunaux, 17 janvier 1892), et un autre du Tribunal de Tunis, du 21 mars 1892 (journal Le Droit, 10 novembre 1892).
Le point de départ de ce délai de trois ans doit être placé, non au jour du jugement prononçant la séparation, mais plutôt au jour où ce jugement n’est plus susceptible d'aucun recours à un second degré de juridiction. La Cour de cassation en a ainsi décidé dans un arrêt du 28 novembre 1887 (2) (etles auteurs, ainsi que beaucoup de Cours d’appel se sont rangés à cet avis) (3).
@) Voir M. Massigli. Revue critique, 1891, p. 560.
(2) V. Sirey 90-1-113 (D. 88-1-433).
(3) Douai 22 avril 4891 (D. 91-1-278).
La conséquence pratique est que, pour tout jugement rendu par défaut en matière de séparation de corps, le délai de l’action en conversion court du jour où il n’y a plus lieu de craindre ni l'opposition, ni l'appel (1), ce qui en porte le point de départ réel au jour même de l’exécution.
Le Tribunal de Pontoise, appliquant ces principes, a décidé dans un jugement du 15 décembre 1892, que lorsque l’époux défendeur à une instance en séparation de corps n’a pas été touché par les actes de procédure, son conjoint qui a obtenu la séparation ne peut, au bout de trois ans, demander utilement la conversion du jugement de séparation en divorce si ce jugement n’a reçu aucune exécution (2).
De même, le Tribunal de Marseille a jugé le 7 décembre 1888 (3), que la lecture au Tribunal de commerce et l'affichage dans l’auditoire des divers Tribunaux, comme dans la Chambre des avoués et des notaires d’un jugement ayant prononcé par défaut une séparation de corps, ne constituent pas des actes d'exécution suffisants pour empêcher la prescription de ce jugement, faute d’exécution dans les six mois; d’où il suit qu’il était impossible à l’un des époux de demander la conversion de la séparation en divorce au bout des trois années prescrites par le Code.
(4) Paris 12 août 1885 (S. 87-2-135)., — Charolles 4 août 1889 (J. Le Droit 1* oct. 1889).
(2) J. Le Droit, 6 janvier 1893.
(3) Recueil de Jurisprudence d'Aix. 1889, p. 102.
$ TITI. — Au contraire, l’acquiescement des époux au jugement qui a prononcé leur séparation pourrait servir de point de départ à l’action en conversion. La Cour de cassation a consacré cette manière de voir dans un arrêt du 28 décembre 1891. Par la même sentence, elle a décidé que ce point de départ intéressant les deux époux, ne doit pas être fixé à la date du prononcé du jugement de séparation quand il à été suivi d’une liquidation de communauté faite entre les parties, mais plutôt à la date de l'acte authentique qui a constaté l’exécution de la séparation, et la cour de Douai, quelques mois auparavant (1), avait tranché à peu près dans ce sens, la même difticulté.
Dans l’hypothèse d’un jugement contradictoire l'expiration du délai d'appel sert de point de départ à la conversion.
D'autre part, la sentence rendue en appel peut l'être aussi contradictoirement ou par défaut. Dans ce dernier cas, il faut décider que le délai pour l’action en conversion commencera à courir du jour où l'arrêt ne sera plus susceptible d'opposition (2). Quand l’arrèt est contradictoire, la pratique de la jurisprudence a changé. Avant la loi du G février 1893, le délai devait courir à partir du jour de la sentence, parce que en matière de séparation de corps, à la différence de ce qui a lieu en matière de divorce, le pourvoi en Cassa-
(1) 22 avril 1891 (J. Le Droit, 18 mai 1891). (2) Curet. Code de Divorce, n° 48, p. 51.
4 Leu tion n’était pas suspensif. Il l’est devenu depuis la loi précitée; aussi le délai court aujourd’hui depuis le moment où le pourvoi ne peut plus avoir lieu ; de telle sorte que la conversion pourra être demandée trois ans aprés le jour qui suivra cette échéance.
Ajoutons que ce délai ne peut être ni interrompu, ui suspendu et qu’une réconciliation survenue entre les époux séparés ne pourrait que les replacer, l’un et l’autre, sous l’empire du droit commun.
SECTION DEUXIÈME
Libre Pouvoir d’Appréciation.
$ E*. — Lu plus grosse question, dont les Tribunaux ont eu à s'occuper depuis la loi de 1884 et qui touche à la conversion de séparation de corps en divorce, est bien certainement celle du libre pouvoir d'appréciation laissé aux juges.
Des le début de lPappcation de la loi Fr 1884, la jurisprudence se montra hésitante et même contradictoire; mais plus tard elle se fixa : « J’ai honte, disait en protestant M. le sénateur Gourju, de songer que pour quelques-uns des procès qui émaillent leurs rôles, tous les Tribunaux, sans exception, sont considérés comme des suspects, capables de fausser la justice et
de juger arbitrairement — puisque cest le mot employé — les procès qui reposent sur une demande
de conversion formulée par un époux contre un autre. »
= Où =
Il ajoutait, en s’adressant à ses collègues du Sénat : « Pourquoi donc ne les déclarez-vous pas suspects pour toutes les autres questions de fait qu'ils ont tous les jours à juger?
« J’ose dire qu'à l’heure présente, sauf de rares exceptions inconnues de moi....., il est souverainement vrai d'affirmer que les Tribunaux français apprécient les demandes de conversion en elles-mêmes, recherchent en toute sincérité s’il y a lieu d’accorder ou de ne pas accorder la conversion de séparation de corps en divorce, suivant un criterium absolument certain. »
Ainsi que l’observait l’orateur précédent, il faut reconnaître que la jurisprudence s’était peu à peu fixée dans ces dernières années en adoptant une base d'appréciation à peu près uniforme. Toutefois, il n’est pas moins juste de dire que pendant longtemps elle avait présenté un ensemble de sentences qu’on pouvait qualifier de contradictoires et desquelles aucun système bien défini ne semblait émerger. Il convient, sans doute, de faire remonter au législateur de 1884 le reproche d’avoir rendu ces incohérences presque inévitables. Au lieu de la formule large de l’artiele310, il aurait été plus sage d'indiquer au juge un criterium certain, suivant lequel, après examen des faits, il se fût vu dans lobligation d’accueillir ou de rejeter la demande en conversion.
L'article 310 de la loi du 27 juillet 1884 paraît dans les termes qu’il emploie, conférer au juge un pouvoir d'appréciation très étendu ; aussi n’est-il pas étonnant
que beaucoup de tribunaux se soient crus autorisés à faire de ce pouvoir un usage extrêmement large.
Sans doute pouvaient-ils trouver dans les travaux préparatoires de la loi et dans les discussions parlementaires auxquelles son vote a donné lieu, des indices leur permettant de découvrir la pensée du législateur et le sens qu’il entendait donner à son texte.
Il semble tont naturel d'interpréter d’abord les lois d’après les intentions des législateurs. Or, comme nous l’avons déjà dit, l’ancien article 310 était issu d’un accord transactionnel entre les deux Chambres, il était le fruit de concessions réciproques entre les partisans et les adversaires de la conversion, d’où il suit que les intentions, ainsi que les espérances, étaient très partagées : les uns, voulant que le juge fit un usage très modéré du pouvoir qu’on lui conférait, les autres, au contraire, qu’il en fit un usage assez large.
Au Sénat, le rapporteur de la loi en 1884, M. Labiche, estimait que les tribunaux auraient à rechercher « si les faits qui auparavant n’avaient été jugés suffisants que pour justifier la séparation de corps, n'étaient pas, après uue épreuve de trois ans, devenus suffisants pour justifier non plus le relàchement des liens du mariage, mais leur dissolution » (Journal officiel du 25 juin 1884). Le Sénat, hostile à la conversion obligatoire, avait voté le texte dans cet esprit. La Chambre, favorable à la conversion obligatoire, avait écouté avec intérêt le rapport de M. Letellier, disant que : «les juges devraient accorder la conversion dans la plus large mesure. » Suivant qu'ils
ee. :? NES devaient se rapprocher de l’une ou de lautre de ces deux opinions adverses, les tribunaux étaient appelés à interpréter différemment l’article 310.
Devant la juridiction saisie d’une demande en conversion, la difficulté capitale était en effet de savoir quel serait l’objet de son appréciation. Les solutions les plus diverses ont été données à cette question par les Tribunaux de première instance etles Cours d’appel. Parmi les sentences qui ont été rendues à se sujet, nous allons examiner les plus intéressantes ; en citant les principaux arrêts ou jugements, nous ferons ressorür les solutions que les tribunaux ont cru devoir donner.
Dans les faits des causes qui leur ont été soumises, les tribunaux ont puisé largement leur pouvoir d’appréciation ; l’objet de cette appréciation a donc varié beaucoup suivant les cas. Certains tribunaux ont cru devoir apprécier dans leur gravité les faits qui avaient donné lieu à la séparation de corps pour savoir s’il y avait où non lieu à conversion; d’autres ont apprécié les faits nouveaux qui pouvaient aggraver ou atténuer les torts des époux ou de l’un d’eux ; certains ont examiné la demande au point de vue de la morale publique ; quelques-uns au point de vue de l'intérêt des enfants ; beaucoup, enfin, ont fait porter l’objet de leur appréciation sur la question de savoir s’il y avait ou non espoir de réconciliation entre les époux séparés.
Dans chacun de ces cas et en face de situations à peu près identiques, des décisions absolument contradictoires ont été rendues ; c’est à ce point de vue que le
NS
libre pouvoir d'appréciation a prêté aux plus nombreuses critiques. C’est sur ce point spécialement que nous ferons porter notre examen de la jurisprudence.
Nous avons dit que la jurisprudence s'était montrée au début très hésitante ; elle semblait ne pas voir les limites de son pouvoir. Cependant, si large que fût ce pouvoir d'appréciation, donné aux tribunaux par l’article 310, il ne leur conférait pas le droit de modifier le jugement de séparation ; les juges ne pouvaient que lui substituer le jugement de conversion ; toute autre modification apportée au premier jugement tombait sous la censure de la Cour Suprême.
Ainsi, il a été jugé, par la Cour de cassation (1), que la cause pour laquelle la séparation de corps a été accordée ne peut se tronver modifiée par le jugement de conversion ; d’où il suit que la partie qui a demandé la séparation pour sévices ou injures graves, ne pouvait se réserver le droit de faire la preuve de faits d’adultère si la partie adverse demandait un jour la conversion de la séparation prononcée.
La même Cour a décidé encore (2) que les Tribunaux n’ont pas le droit de modifier les dispositions du jugement de séparation, alors même qu'ils peuvent apprécier le bien fondé d’une demande en conversion, parce que ce jugement a définitivement acquis la force de chose jugée et que, du reste, il n’est pas incompatible avec la nouvelle situation faite aux époux. Ces
(1) Cass,, 15 décembre 1896, — J. Le Droit, 15-16 février 1897. (2) Cass., 11 février 1889. — S. 89-1-225. — D, 90-1-225.
ne pe dispositions ne pouvaient donc que demeurer maintenues sans être soumises à une révision.
La Cour de Caen, dans un arrêt du 25 octobre 1887 (1), avait déjà jugé que le Tribunal saisi d’une semblable demande ne pouvait modifier le jugement de séparation de corps pour le convertir en jugement de divorce en substituant une nouvelle cause à la première.
Il ne pourrait davantage, avait spécifié le Tribunal de Pont-l’Évêque (2), sans porter atteinte au principe de la chose jugée, déclarer que la séparation de corps a eu pour cause l’adultère, en désignant la personne complice de cet adultere, dans le but d’empêcher le mariage entre les deux coupables, alors que la séparation de corps a été en réalité prononcée pour injures graves.
Les juges, a déclaré le Tribunal de Libourne (3) ne peuvent, lors d’une demande en conversion portée devant eux, discuter ou contrôler l'exactitude des faits souverainement établis, qui ont motivé la séparation de corps.
Certaines décisions semblent défavorables au libre pouvoir d'appréciation; elles paraissent indiquer que le juge doit se borner à rechercher seulement s’il y a espoir de réconciliation.
(2) Pont-l'Évêque, 21 juin 4887. — Rec. arr. Caen et Rouen 1888, p. 21.
(3) 2 août 1888. Trib. sous Bordeaux, 30 juin 1889. Rec. Bordeaux, 89-p. 161.
EN, ee
Dans ce sens le Tribunal de Nantes (1) a déclaré que le pouvoir d'appréciation du juge n’est pas absolu, attendu qu'il ne doit pas procéder à un nouvel examen des faits sur lesquels est basé le premier jugement. D'où il résulte que l'époux coupable ne saurait tirer de l’inconduite de lépoux innocent, depuis le jugement de séparation, une fin de non-recevoir que le juge admettrait.
Dans le cas où un jugement prononçant une séparaton de corps eût été antérieur à la loi du 27 juillet 1884, un Tribunal ne saurait décider qu’il a le devoir, en présence d’une demande en conversion, faite après le vote de la loi sur le divorce, d'apprécier si l’époux qui à obtenu cette séparation, alors qu’elle n'ouvrait pas absolument la porte au divorce, n’eût pas renoncé au bénéfice du jugement de séparation, s’il avait pensé qu’il le conduisait directement au divorce (2).
Il en est ainsi tout au moins lorsque ce motif est le seul qui ,paraisse déterminer la décision du Tribunal, et qu'il n’y a aucune preuve, d’ailleurs, établissant une tentative de rapprochement ou la possibilité d’une reprise de la vie commune (3).
C’est cette non-réconciliation des époux qui suffit, d'aprés la Cour de Dijon (4) et la Cour d’Angers (5),
(1) Nantes, 22 fév. 1888. J. La Loi, 12-13 mars 1888.
(2) Trib. Angers, 17 déc. 1895. Gaz. des Trib.,6 mai 1896. {3) Paris, 17 juin 1896 (J. Le Droit, 26 juin 1896).
(4) Dijon, 3 juillet 1895 (D. 96-2-287).
(5) Angers, 13 avril 1896 (D. 96-2-139).
pour motiver un jugement de conversion prononcé à la requête de l’époux contre lequel avait été prononcée la séparation de corps. Du reste, la Cour de Cassation est d'avis qu'un jugement est suffisamment motivé par ce fait qu'aucun espoir de réconciliation ne subsiste entre époux séparés, à leurs torts réciproques (1), ou aux torts de l’un d’eux (2).