LA SÉANCE DU 23 JANVIER
président en tête, un avocat général de la même Cour, un ancien intendant de Corse, des officiers en activité, des avocats consultants, des clievaliers de Saint-Louis, jusqu'à des professeurs en survivance de l'université. Des politiques adroits auraient essayé de les circonvenir. Mais quelle mesure prudente pouvait on espérer de gens aveuglés par la colère et qui se préparaient à commettre la plus irréparable des bévues en chassant de leur ordre le comte de Mirabeau ?
L'homme leur était insupportable, l'orateur les gênait. On voulait s'en débarrasser. On prit un moyen louche et l'astuce que l'on déploya pour en arriver aux fms souhaitées fut basse et indigne de gentilshommes.
Les possédant fiefs tenaient séance le 23 janvier quand un des leurs demanda la parole. Le procèsverbal n'a pas dit son nom ; les noms de ceux qui dans une assemblée proposent une mesure indigne restent le plus souvent dans l'ombre, car les auteurs de ces propositions sentent, d'instinct, la bassesse de leur procédé. L'inconnu fit remarquer que « plusieurs familles avaient demandé à remplir leurs preuves à l'effet d'avoir entrée aux États qui allaient s'ouvrir le 2 mars (1) ». Or, en 1788, l'Ordre avait, à ce propos, édicté un règlement dont il est bon de rappeler les principales dispositions.
Le gentilhomme qui voulait avoir entrée aux Etats de la province devait, au préalable, communiquer ses titres au généalogiste du corps, l'abbé Descène (2). Celui-ci était chargé d'en faire l'analyse,
(1) Arch. des B.-du-Rh., C. 111, que Joseph Descène (d'Aix) qui
fol. 278 recto. fut nommé, le 20 juillet 1790, se-
(2] C'est probablement le même crétaire général archiviste des
r)2 LES POSSEDANT FIEFS
(( de ranger les degrés et de blasonner les armes » de l'impétrant. Cela fait, il rendait compte de ses opérations aux syndics du corps et les syndics ou bien ordonnaient l'admission, ou, au cas d'un embarras, en référaient à l'assemblée qui prononçait. L'article 6 de ce règlement énumérait les titres indispensables qu'il fallait produire : « Seront réputés iientilshommes à l'effet d'avoir entrée aux Etats : ceux qui partiront d'un titre constitutif de noblesse applicable à l'aïeul, les anoblis par le même titre ne comptant que pour une seule génération, le dit titre étant, par conséquent, produit par la troisième génération, celle de l'aïeul comprise ; et ceux qui ne produiront pas de titre constitutif après cent ans de posses.sion claire, non interrompue, avec les qualifications caractéristiques de la noblesse, laquelle preuve de possession centenaire ne pourra servir de titre pour entrer aux Etats que pour la quatrième génération ».
Ce règlement que signèrent Arlatan Lauris, Benault Lubières, Clapiers Vauvenargues et Grimaldi était appliqué de façon irrégulière. Mais il semblerait que l'accumulation des preuves exigées rendît très difficile, sinon impossible, l'accès d'un intrus. Les possédant fiefs voulurent qu'à l'avenir les difficultés fussent encore augmentées. Le 24 janvier, dans la séance du matin (1), ils décidèrent que dorénavant on ne prendrait pour commissaires vérifica-
Houches-du-Hliônc par les admi- let contre les rebelles, Charles
nistrateursdii (ic'partemcnt.Hééiu (aiinot le remplaça le 28 août,
le 'JS novembre 17î)2, il fut eon- après l'entrée de Carteaux à
firme dans ses fonctions par les Marseille.
fédéralistes le :{ Juillet \1\):\. Des- U, Arch. des B.-du-Rh., C. 111,
lilué en vcilu de la loi du T) juil- fol. 2<S2 recto.
l'expulsion de MIRABEAU 53
leurs des originaux ce que des personnes qui auraient fait leurs preuves pour l'entrée aux États ». De plus, comme les syndics étaient susceptibles d'erreur, ils délibérèrent à l'unanimité de cinquante six présents, que chaque année il serait établi (( une commission de douze personnes qui auraient plein pouvoir pour examiner et juger les preuves relatives à l'entrée aux États, conjointement avec MM. les syndics ».
Tout était prêt. Le 8 février, au matin, les séances reprirent. En prévision des mesures graves que l'on préparait, les possédant fiefs avaient sonné le ralliement et de tous les coins de la province leurs amis avaient afflué. Le procès-verbal accusa ce jour-là la présence de quatre vingt huit nobles. Tout de suite, le marquis de la Fare demande la parole. Il expose brièvement qu'il est propriétaire de plusieurs fiefs, en remet les titres sur le bureau et prie M. de Mirabeau de remettre aussi « ceux qu'il doit avoir et qui peuvent seuls lui donner l'entrée dans la présente assemblée (1) ». Mirabeau ne s'attendait pas à ce choc. Il répondit qu'il avait titre et possession, titre en ce que son contrat de mariage lui conférait la double qualité de donataire et de substitué dans les fiefs que sa famille possédait en Provence, possession en ce qu'il avait quelquefois assisté aux assemblées particulières de la noblesse il y avait environ quinze ans. Au surplus, il avait remis ses titres de propriété à l'abbé Descène et ne s'expliquait pas la querelle qu'on lui cherchait. Les syndics, après examen, lui avaient envoyé une lettre de convocation pour les Etats, « en conséquence de laquelle il avait assisté
(1) Arch. des B.-du-Rh., C. 111, fol. 286 recto.
soit aux assemblées générales, soit aux comités, soit aux séances des États tenus jusqu'à présent ». Ses pouvoirs avaient été reconnus parfaitement légitimes. Il n'avait pas de titre nouveau à produire. Il termina par un trait plaisant : il ne portait pas ses archives dans sa poche. Si sa présence pouvait gêner la liberté des suffrages, il était prêt à se retirer, et il sortit.
L'abbé Dcscèrie fut appelé sans retard. L'assemblée lui demanda les titres de propriété ou de possession de fiefs que lui avait remis le comte de Mirabeau. L'abbé les fut chercher, rapporta un extrait de son contrat de mariage et en fit lecture. Les termes en furent probaljlement favorables pour le suspecté. Mais il fallait à tout prix un prétexte pour l'évincer. On interroge le trésorier Bonnetty. M. de Mirabeau était-il compris dans l'état d'afflorinement (1) ? Bonnetty répond que le marquis de Mirabeau père payait annuellement l'afflorinement en entier de tous ses fiefs de Provence et que M. de Mirabeau fils n'avait aucun afflorinement sur sa tête.
On n'en demandait pas davantage. L'assemblée (( consigne aussitôt l'erreur dans laquelle MM. les syndics avaient été » en ouvrant les rangs des fiefTés à Mirabeau et décide qu'il cessera d'assister aux séances. Les voix venaient d'être recueillies que Mirabeau adressait une lettre aux syndics. Ils n'en donnèrent pas même lecture et le président rendit une ordonnance conforme au vœu de l'unanimité. L'homme qui la contresigna porte un nom presque
(Ij L'afflorinement était lopé- l)les en Provence. Le florin était ration cadastrale au moyen de réputé représenter \a valeur de laquelle on taxait les biens no- six cents livres de rente.