M. F.-A. AULARD
Professeur d'Histoire de la Révolution Française A LA Faculté des Lettres de Paris
Hommage respectueux.
I. — Les États de Provence eu 1787.— Arrêt du Conseil du roi du 5 juillet 1788. — Délibération du conseil municipal d'Aix le 14 novembre. — Il se prononce contre la convocation par sénéchaussées. — Adhésion des chefs-lieux de vigueries. — Barjols, Lorgnes, Fréjus, Antibes, Colmars, Entrevaux, Au}3s, Guges.
IL — Recherches faites par Marseille et Arles dans leurs archives. — Elles demandent une députation particulière. — Intervention de l'archevêque Dulau auprès de Necker.
II L — Réunion du conseil municipal renforcé d'Aix, les 29 et 30 décembre 1788. — Il députe à la Cour Bouche, Levesque, Pochet et Mollet. — Placet rédigé par Bouche. — Echec de la députation. — Rôle suspect des procureurs du Pays. — Roman Tributiis.
Lorsque, en novembre 1787, Louis XVI fit connaître son intention de convoquer les Etats généraux du royaume, la Provence était agitée par l'annonce de la réunion prochaine de ses Etats particuliers
suspendus depuis cent cinquante ans. Bas clergé, seigneurs non possédant fiefs, tiers état des villes, tous avaient salué leur résurrection avec transport Le roi allait sans doute leur en ouvrir les portes ; ils pourraient y siéger à leur tour, y faire entendre leurs réclamations. Cet espoir fut déçu. Les Etats tinrent séance, mais le haut clergé, les possédant fiefs et quelques membres du tiers y furent seuls admis (1). Cette violation de leur droit excita d'abord la colère de quelques-uns et attrista les autres. Puis on pensa que Louis XVI n'avait pas voulu du premier coup heurter de front les privilèges de la noblesse fieffée et on se plut à espérer qu'à la deuxième tenue de leurs Etats, les Provençaux y seraient appelés en plus grand nombre. Un avocat au parlement, Pascalis (2), assesseur d'Aix et procureur du Pays, s'était refusé à partager rindignation de ses amis, (c On ne pouvait, disait-il, exiger des seigneurs fieffés qu'en une séance ils fussent parvenus à dissiper leurs préjugés. Mais les réunions suivantes auraient vraisemblablement cet heureux résultat. » La voix publique, le cri de la raison, l'empire de la justice, tels étaient les grands mots qu'invoquait cet enthousiaste, sans vouloir s'avouer que les privilégiés restaient sourds à la première, que le cri de la raison ne pouvait prévaloir contre
(1) Les Etats de 1787 furent ainsi composés : les arehevêqiies dAix et d'Arles, les évêques de Marseille, Toulon, (irasse, Vence , Riez, Digne, Apt, Senez, Fréjus, Cilandèves, Sisteron, — les abbés de Montmajour et du Thoronet, — le prévôt de Pignans, — les commandeurs de Piolenc, Bruno Marie de Foresta, les baillis de
Manosque , de Bel mont et de Rességuier; — les seigneurs possédant fiefs; — et 56 députés du tiers état, dont 19 jjour les chefslieux de vigueries et 'M représentant les communes privilégiées.
(Voir la note 1, page 18).
(2)Jean Joseph Pierre Pascalis.
assassinéà Aix le 115 décembre 17t)0.
l'arrêt du conseil du 5 JUILLET 1788 15
les intérêts de caste et que la justice avait besoin de la force pour s'imposer.
Dans ce ressentiment qui travaillait les uns, dans cet espoir qui berçait les autres, nul n'avait perdu de vue les États généraux annoncés, mais l'attention publique en avait été détournée par le soin d'intérêts plus immédiats. Elle y fut ramenée par l'arrêt du Conseil du 5 juillet 1788. Le roi déclarait que si i( les anciens procès-verbaux des États présentaient assez de détails sur leur police, leurs séances et leurs fonctions, il n'en était pas de même sur les formes qui devaient précéder et accompagner leur convocation ». Il ordonnait en conséquence que i( toutes les recherches possibles fussent faites dans tous les dépôts de chaque province sur les objets qui venaient d'être énoncés ». Le résultat de ces recherches devait être transmis au garde des sceaux.
Les officiers municipaux d'Aix pensèrent qu'il appartenait à la capitale de la Provence de donner l'exemple aux villes du Pays qui s'inspiraient plus ou moins directement d'elle. 11 convenait que la consultation du Pays fût faite d'après certains principes ; puisque Sa Majesté demandait leur avis aux intéressés, ils allaient élever la voix et prendre la défense du tiers, sûrs d'être suivis par les municipalités provençales.
Le but à atteindre c'était de donner aux États généraux le caractère vraiment représentatif de la nation ; le meilleur moyen pour y parvenir, « de former ces États de manière que la représentation des provinces et successivement celle des ordres fût proportionnée à l'intérêt et au plus ou moins de charges que les uns et les autres supportaient » . — La question ainsi posée par Pascalis au conseil
municipal d'Aix, le 14 noveml)re 1788 (1), voici de quelle manière ce conseil y répondait.
Il déclarait d'avance la députation par bailliages et sénéchaussées chose inusitée dans le Pays provençal, (( éversive de sa constitution )) et sujette à de trop graves inconvénients. Les moindres sautaient aux yeux. Il paraissait évident que suivant rimportance des sénéchaussées (2), il faudrait donner à celles-ci une représentation complète, à celles-là une représentation partielle et que la fixation de ce premier point entraînerait déjà des discussions allligeantes. Chaque sénéchaussée porterait dans une assemblée mixte cet esprit d'intrigue et d'amour-propre qui fait oublier le bien général. Le choix des députés serait moins fondé sur la connaissance de leur mérite personnel que sur des préventions que le plus intrigant saurait accréditer. En outre, telle personne capable de défendre les intérêts de son district ne serait pas apte à discuter les mesures qui intéressaient le bien de tout le
(1) Arch. nat., B^' 9, 1. 1, p. 4.
(2) Au point de vue judieiairc, la Provence était divisée sous l'ancien régime en douze sénéchaussées, dont voici les noms avec la date de leur création :
Aix, Arles, Digne, Draguignan et Forcahjuier, l.lof) ; Marseille, 15.35, i)uis sui/i)rimée, ])uis rétablie en 1700; Hyères, 1544, transférée à Toulon en 1(543, rétablie à Hyères en 1055, transt'éiée de nouveau à Toulon en 1G02 et rétablie une troisième fois à Hyères en 1GG4, Toulon restant siège de sénéchaussée ; («rassc, janviei- 1574, su|)priméc en mais, rétablie
n novenU)re même année ; Ihi-
gnoles, 1575 ; Sisteron, 1(532 ; Castellane, 1()37.
Les 0 juridictions dajîpeaux suivantes ressort issaient nùment au parlement dAix : Carcès. (Irignan, Grimaud, Martigues, les Baux et Sault. 2 juridictions de Ijrudhommes jugeaient sou\ erainement et sans appel, Marseille et Toulon. Il existait en outi'e 25 judicatures l'oyales : Annot. Antibes. Apt, Aujîs, Barceloiuiette, Barjols, Barrème. (^)lmars. (lorrens, Guers, Knti'evaux. Fréjus.
(lardanne. Lorgnes, Marligues»
les Mées, Moustiers, Pertuis, Peyruis. Sellions, Seyne, Saint ^hlximin. Saint Paul de \'ence. Saint Hemv et Tarascon.
LE CONSEIL MUNICIPAL d'aIX
royaume ; enfin, et surtout, adopter cette forme de convocation serait faire la critique de l'administration provençale, convenir de ses vices et affirmer Tespoir de sa destruction.
Ces considérants, sincères jusqu'à un certain point, mais presque tous discutables, avaient au moins le mérite de conduire à une conclusion logique. Puisque la convocation par sénéchaussées était chose mauvaise ou réputée telle en Provence, parce qu'elle laissait la députation aux mains d'un petit nombre d'intrigants, il fallait rechercher un mode de votation qui permît au plus grand nombre possible d'électeurs de se prononcer. Or, les municipaux d'Aix se bornaient à demander le vote par vigueries et par communautés principales (1). L'élection faite par la haute bourgeoisie était qualifiée pour la circonstance de (c représentation intégrale du Pays )). Autrement dit, puisque les représentants des vigueries constituaient l'ordre du tiers aux États de Provence, c'est par Etats que les municipaux d'Aix demandaient la convocation , en réservant tout naturellement à leur ordre la prépondérance. La délibération prise par eux ne laissait aucun doute à ce sujet : Sa Majesté serait très humblement sup-
(1) Au point de vue financier, la Provence était divisée en vigueries. Les 19 vigueries suivantes envoyaient des députés aux États du Pays : Aix, Annot, Apt, Barjols, Brignoles, Castellane,Colmars, Digne, Draguignan, Forcalquier , Grasse , Hyères , Moustiers, Saint Maximin, Saint Paul, Sej^ne, Sisteron, Tarascon, Toulon. Il faut 3' ajouter le val de Barrême. En outre, 37 communautés étaient aussi représen-
tées à ces mêmes États : Annot, Antibes, Apt, Arles, Aubagne, Aups, Barjols, Brignoles, Castellane. Col mars, Cuers , Digne, Draguignan, Forcalquier, Fréjus, Grasse, Hyères, Lambesc, Lorgnes, Manosque, Marseille, Martigues, les Mées, Moustiers, 01lioules, Pertuis, Beillanne, Bians, Bicz, Saint Maximin, Saint Paul, Saint Bemy, Seyne , Sisteron, Tarascon, Toulon, Trets, Valensole.
pliée d'ordonner que la Provence aurait un nombre de représentants proportionné aux sommes qu'elle versait dans le trésor public, que les dépiilés seraient nommés par les trois ordres composant les Etats; que cliaque ordre fournirait un nombre de députés proportionné aux impositions qui lui étaient réparties et que cbaque ordre nommerait librement ses députés dans une assemblée particulière.
En somme, cette délibération excluait du vote toutes les communes non représentées aux Etats, et elles étaient nombreuses puisque le tiers n'y comptait que cinquante six membres (1). Il faut en de-
(1) C'étaient en 1789 : Alexis Gaspard Joseph Capeau, d'Istres, avocat au parlement, pour la viguerie d'Aix ; Jean Joseph Mandine, notaire à Fugeret (Annot) ; Jean-Baptiste Antoine démentis, avocat, maire-consul de Cucuron (Apt); Thomas Philihert, de St Julien, avocat en la cour (Harjols) ; Jérôme Hippohte Barharoux, avocat (Brignoles) ; Henri Juglar, maire de Saint André (Castellane) ; Alexandre Fabry, de Beauvezer (Col mars) ; Benoît Salvator, des Mées, avocat (Digne); Jean François Pascal, docteur en rnédecine,aux Arcs(Draguignan) ; Jean Charles Lange, avocat à Lincel (Forcalquier) ; Jean Savornin, de Vence (Grasse) ; Joseph François Aumerat, maire-consul de Cuers (Hyôres) ; Jean-Baptiste Arnaud, avocat, premier consul de Puimoisson (Moustiers) ; Antoine Savournin, i)renîier consul de Mouans (Saint Paul); Laurent Bayle (Seyne) ; Pierre Marcadier, de \'()lonne (Sisteron) ; André Pellissier, docteur en médecine, de Saint Bem}- (Tarasconj ; Tho-
mas Martin, de la Valette (Toulon) ; François Xavier Michel , notaire (val de Barrême). Les élections de Baux et Barharoux pour la viguerie de Saint Maximin, avaient été annulées et, après plusieurs tours de scrutin, l'assemblée dor cette viguerie s'était séparée sans avoir pu nommer un député. Arch. des B.-du-Rh., C. 253.
Les 37 autres membres représentant non plus les vigueries, mais des communautés privilégiées étaient : Jacques \''erdollin (Annot), Jacques Bernard (Antibes) , Claude Antoine Gabriel du Bois de Saint Vincens (Apt), Joseph Denis de Barras (Arles), Lieutard (Aubagne), Pierre François Bouillony de Verdaches (Aups). Joseph Victor Trucy (Barjols), Charles Feraud (Brignoles), Louis Honoré Simon ((^aslellanel, Jean Dominique Giraud (Colmars), Jean Joseph Bourgogne (Cuers), François Jean Baptiste Ricav}' (Digne), Mixvc Antoine Hercule Jordany (Draguignan), Antoine Roch Nevière (Forçai-
LES DKLIHÉHATIONS DE BAIUOLS, LOIKUIES, ETC.
mander raison à l'étrange composition du conseil municipal qui la rendit. Comment pouvait-il admettre l'accession légale de toutes les communautés au scrutin, puisqu'il comptait dans son sein des adversaires déclarés de toute extension du tiers, le comte de Galliffet, par exemple ?
Les chefs-lieux de vigueries adoptent, avec quelques variantes, cette délibération de la ville d'Aix. Barjols ajoute qu'elle a croit à la parole sacrée du monarque, dont les vertus égalent la bienfaisance (1) ». — Lorgnes a saisi avec empressement c( l'occasion de faire éclater les sentiments d'amour et de respect dont tous les habitants de cette ville sont pénétrés pour l'auguste personne de Sa Majesté (2) )). Le conseil général de cette ville croit remplir le devoir de bons citoyens et de fidèles sujets en déposant dans le sein du seigneur roi ses craintes et ses espérances. L'annonce de la convocation des Etats généraux l'a rempli d'aise ; c'est là une mesure « qui fera bénir d'âge en âge le nom de Sa Majesté ». Voilà bien des préambules. Ils doivent cacher et ils cachent en effet une arrière-pensée
quier), François Peronceh^ (Fréjus), Jean Joseph' Moughis de Roquefort (Grasse), Joseph François Bernard (H3"ères) , Pierre Paul Jaubert de Fontvive (Lambesc), Jean Joseph Clapier (Lorgnes), Joseph Antoine de Sauteron (Manosque), Jean François Durand Delafont et Joseph Gapus (Marseille), Jean François de Romans (Martigues), Joseph Roman (les Mées), Jean Baptiste Chaudon ( Moustiers ) , Charles Decugis ( Ollioules ) , Dominique Silvy (Pertuis), Clément Gués Isnard (Reillanne), Jean Honoré Elzéar
de Désidery (Rians), Pierre Jean François Cogordan (Riez), Pierre Joseph Marc de Benoist (Saint Maximin), Gaspard Bernard (Saint Paul), Dominique Joseph Constans (Saint Remy), Joseph Antoine Tiran (Scyne) , Claude Louis Reguis (Sisteron), Joseph Antoine de Barrême et Louis Boutard (Tarascon), Louis Charles Lantier de Villeblanche (Toulon), Laurent Sumaire (Trets) et Esprit Mayeul Ripert (Valcnsple).
(1) Arch. nat., B^ 69, 2 déc. 1788.
(2) Arch. nat., B« 69, 30 nov. 1788.
Lorgnes redoute, d'après ce qui s'est passé aux derniers États de la province, qu'on ne berce une fois de plus le tiers d'un chimérique espoir. Ses réclamations ne seront pas écoutées, à moins que le roi ne daigne protéger ouvertement (( cette portion de ses sujets dont l'amour et la fidélité ne se sont jamais démentis ». On souhaite à Lorgnes une égale répartition des impôts <i qui ne peut qu'être approuvée par Sa Majesté, puisque cette demande est fondée sur le droit naturel ». Lorgnes a des illusions. — On supplie encore le roi de conserver les privilèges de la province, et notamment « le droit précieux de ne pouvoir être imposés que de la manière qui convient à chaque ville », surtout d'accorder au tiers la double représentation. Et avec une bonne foi dont il est difficile de n'être pas touché, les membres du conseil municipal reconnaissent (( que la médiocrité de leur ville semble leur interdire toute réclamation ». Pourtant ils payent 70, 000 livres d'impôts. — Fréjus considère qu'il est dangereux ou tout au moins inutile d'assembler les Etats généraux si l'on veut agir comme en 1614 et qu'il (( ne peut exister une société bien ordonnée dans laquelle tous ses avantages seraient pour une portion de ses membres, tandis que toutes les charges des impositions retomberaient sur l'autre ». Fréjus demande que le tiers état soit absolument libre dans le choix de ses députés et dans la forme de procéder à leur nomination ce qui sera déterminée par une délibération prise à la pluralité des suffrages (1) ». — Antibes laisse percer le même désir à travers un fatras d'images burlesques que le maire,
(1) Arcli. nat.. H» 01). 18 iiov. IIH!*
LES DÉLIBÉRATIONS d'aPT, d'eYGUIÈI\P:S, ETC. 21
Lombard, avocat en parlement, développe avec une prolixité ennnyeuse et des citations empruntées aux Pères de l'Église (1). — Apt, faisant allusion au nombre restreint de représentants du tiers qui ont entrée aux Etats provinciaux, ne veut pas qu'il (( continue d'être tenu sous le poids d'une sorte a d'iiumiliation )). Il convient que le tiers soit en nombre au moins égal aux deux autres ordres aux Etats généraux. C'est en vain qu'on opposera (c des privilèges, des usages et des chartes rongées de vétusté. Leur antiquité même ne fera que donner
une preuve de plus des ténèbres du temps; cette
nomenclature d'exemptions, de titres et de coutumes doit tomber au nom seul des droits imprescriptibles de la nation » . Puis le ton s'élève ; derrière les ordres on aperçoit la France : « le doux nom de patrie doit être uniquement aujourd'hui le signal du ralliement de tous (2) ». Recueillons le nom du brave homme qui parlait un langage aussi français : il s'appelait Saint Vincens.
Les petites communes suivent les vigueries. Ce ne sont pas les moins éloquentes. Eyguières déclare (3) qu'elle n'a trouvé nulle part « dans ses registres de trace de l'ancienne formation des États généraux, ni sur des papiers qu'il est si aise de falsifier, d'enlever ou d'incendier, ni sur des parchemins qui deviennent... la pâture des vers )>. Mais elle a d'autres renseignements puisés à bonne source. (( Le burin de la divinité a gravé en caractères indélébiles dans les cœurs, que la nation devant s'assembler pour délibérer sur l'intérêt public, chaque ordre doit y être représenté en raison composée de son impor-
(l)Arch.nat.,B=>69,18janv. 1789. (3) Arch. niit.,B^69,30nov.l788
(2) Arch. nat., B^ 69, 10 déc. 1788.
tance, du nombre des individus et de sa contribua
tion ».
Ailleurs, c'est Colmars qui demande le doublement du tiers « pour ne pas succomber entièrement à la prépondérance des autres ordres (1))). C'est Entrevaux qui s'adresse directement à Necker (2). Elle n'a souci des États provinciaux. Elle veut députer elle-même à Versailles. Elle fait remarquer que, située au-delà du Var, presque enclavée dans les états du roi de Sardaigne, elle jouit d'un régime propre sans lien d'aucune sorte avec le corps de la province ni avec les Terres adjacentes.
On lui répond de Versailles que sa lettre paraît de nature à être communiquée aux notables qui doivent se réunir une seconde fois le 3 novembre 1788. Inutile d'ajouter que le résultat de cette communication lui est encore inconnu.
Un certain nombre de communes sont d'abord restées muettes. Il ne faut pas interpréter leur silence comme une espèce de protestation contre les vœux pris par leurs voisines. Un excès de délicatesse les empêche de se faire entendre. Maires et consuls voient approcher la fin de l'année et aussi la lin de leur mandat. Porter un vœu avant de quitter le pouvoir a paru à quelques-uns comme, un abus de pouvoir. Les communes attendent donc la nomination des officiers municipaux. Quand ils sont installés, a tous les ordres de citoyens ne cessent, de les interpeller d'une voix unanime )). Ils cèdent et réunissent les chefs de famille. Ceux d'Aups (3), de Cuges {[) adhèrent en nuisse aux vœux précédemment formulés.
(1 ' Arch. iKit.. H' (;«.). 2 iiov. 1788. Ci) Arch. nat., n»fi9. 13janv.l789.
(•2jArcli. iKit.. H'(;9. •i(;sr|)t.l7S8. (4i Arch. nat., HM)i),()janv. 1780.
LES RKCHKRCnES DE MARSEILLE 23
Ainsi, les coinniuncs avaient en grande majorité émis le même vote que la capitale du Pays. Seules, Marseille, Arles et quelques autres avaient pris des délibérations particulières. L'importance des deux premières mérite qu'on s'y arrête quelques instants.
Marseille compta, dès l'apparition de l'arrêt du Conseil du 5 juillet 1788, que ses titres, l'antiquité de ses coutumes lui vaudraient l'honneur d'une députation personnelle. Des recherches sur les députations précédentes de la ville aux États généraux lui assureraient sans doute un traitement équitable, puisque le roi annonçait qu'il voulait respecter les vieux usages. Les échevins mandèrent le sieur Grosson (1), des Académies de Marseille et de Lyon, et lui confièrent le soin de ces recherche^.' Voici quel en fut le résultat. De 1481, époque où la ville (( eut le bonheur d'être réunie sous la domination de la monarchie française » jusqu'en 1576, Marseille n'avait pas été convoquée aux États généraux. Ces États s'étaient pourtant réunis en 1506. Pour affaiblir l'argument qu'on pourrait en tirer contre la ville, Grosson usa d'un subterfuge. Il découvrit qu'une peste sévissait en ce moment là sur la Provence. La crainte de la contagion avait dû, seule, priver la ville de l'honneur de déÏDuter. Mai^ en 1549, sous Henri II, la peste ne faisait aucun ravage et pourtant Marseille fut oubliée ; aux États d'Orléans, sous Charles IX, elle ne paraît pas encorel
(1) Jean-Baptiste Bernard Gros- l'ordre de Malte, etc. Yoy. Aimason, notaire royal, secrétaire de nach de Marseille, 1790, p. 252.
Grosson, fertile en ruses, imagina que (c des factions désolaient alors la ville ». Ces temps fâcheux évanouis, en 157G, en 1588, en 1614, Marseille a usé de son droit. Elle a eu 2, puis 3 représentants. Voilà la tradition établie.
Pour retrouver la forme qui présida à l'élection de ces députés, il suffit de se reporter aux registres de la communauté de cette même année 1614, elle seule pouvant faire foi. L'argument n'a qu'une valeur relative, puisqu'en 1614 Marseille avait suivi, pour nommer les députés, la même forme que pour les États précédents. C'est ce qu'a fait remarquer, le 17 août de ladite année, messire Théocrène de Glandèves, premier consul. Ce personnage voulait se soustraire aux risques d'un scrutin. En 1588, le conseil général avait considéré comme députés de droit, le premier consul et l'assesseur. Messire Théocrène ne voit pas pour quels motifs le conseil de 1614 ne suivrait pas l'exemple donné par son devancier. Et, sur ce, le conseil délibère que noble Théocrène, sieur de Cuges, premier consul et messire Balthazard de Vias, assesseur, seront députés aux Etats généraux. On comprendra combien tous ces détails qui pourraient nous sembler peu intéressants, devaient être au contraire goûtés par le maire et .l'assesseur en place. Si Sa Majesté suivait les vieilles coutumes, comme elle s'y était formellement engagée, ils représentaient de droit la communauté. — Mais, deux députés seulement pour représenter une ville aussi conséquente que Marseille, ce n'est guère. Le viguier d'alors, Jean de Castellane, seigneur de la Verdière, s'était opposé à ce qu'on députât plus de deux personnes, <^ la lettre de Sa Majesté disant une ou deux )>. Mais comme on lui lit remarquer qu'aux