LA SÉANCK DU 12 MARS
circulaire énoncée pour mettre tous les membres de l'ordre à portée de s'instruire de ce que la constitution exigeait d'eux dans cette conjoncture et de se conformer à la délibération qui venait d'être prise )) (1).
Peut-être en formulant un engagement aussi rigoureux, certains membres de l'ordre espéraient-ils qu'après tout le roi ne prendrait jamais une décision qui pût être funeste à leurs intérêts. Quelques jours après ils étaient cruellement détrompés. Le règlement du 2 mars était arrivé en Provence ; la députa tion aux États généraux devait se faire par sénéchaussées. Les protestations avaient donc été inutiles.
La colère des fieffés ne connut plus de bornes. Le 12 mars, ils se réunirent à l'hôtel de ville d'Aix. Leur nombre atteignait la centaine. Leur impuissance éclata aussi apparente que leur déconvenue. Ils firent ce que font les gens mi-violents et qui se grisent de paroles. Ils protestèrent pour la quatrième ou cinquième fois. Seulement les considérants monotones qu'ils échafaudèrent aboutirent à une conclusion qui manque un peu de logique.
Ils reprennent cette vieillerie usée de la Provence unie et subalternée, que Mirabeau avait fustigée de si rude manière, excipent du contrat synallagmatique, le fameux contrat que Sa Majesté a violé, en quoi Sa Majesté a eu grand tort; ils se rabattent sur le Languedoc et la Bourgogne, clament que ces deux provinces ont été plus favorisées que la Provence, ce qui n'est pas équitable. Devant l'évidence ils ergotent encore, cherchent tous les moyens d'opposer le roi à lui-même, prenant une résolution aujourd'hui, quitte à en changer demain. Les fieffés
(1) Arch. des B.-du-Rh., C. 111, fol. 302 verso.
méconnaissent évidemment la loi du mieux informé qu'ils vantaient tout à l'heure. Le roi a dit le 5 juillet, a répété le 5 octobre 1788, que son intention étdit « de se rapprocher des formes anciennes usitées ». Le ministre des finances a confirmé ces paroles par devant l'assemblée des notables. Ce même ministre, le plus coupable assurément, celui sur qui on crie haro, a dit dans son rapport au conseil du 27 décembre dernier, en parlant des députations aux États généraux « que le Languedoc, la Provence^ le Hainaut et le Dauphiné enverraient nécessairemeht, selon leur forme constitutive, autant de députés du tiers que des deux premiers ordres, ce qui prouve que dans le moment même où Ton dérogeait à la constitution du royaume , quant au nombre des députés du tiers, on reconnaissait qu'il y avait pour les pays d'États une forme constitutionnelle pour les députations » (1). Ceci ne suffit point encore. Eh bien ! qui peut ignorer que le droit des pays d'États de convoquer et de députer aux États généraux en leur manière accoutumée, a été reconnu et indiqué ''par le vœu de tous les bureaux de l'assemblée des notables?
Il y avait assurément quelque vérité dans ces protestations. Mais les fieffés par deux considérants des plus maladroits mettaient à néant le laborieux échafaudage qu'ils avaient élevé. •
D'abord ils émettaient une contre-vérité audacieuse en affirmant que par la constitution, la forme et la composition des États de Provence « presque tous les individus de la province et surtout les propriétaires de biens fonds copcouraient médiatement
(1) Arch. des B.-du-Rh., C. 111, foi; 308 vefso.
LA MAUVAISE FOI DES POSSÉDANT ITEl S 77
OU immédiatement à la nomination des députes aux États généraux faite par les membres des trois ordres appelés aux États de la province ». Si dénués qu'ils fussent de connaissances juridiques, ils n'ignoraient pas que les États du Pays étaient réunis de façon plus qu'arbitraire et ils abritaient ainsi leur mensonge derrière une malhonnête équivoque. Le tout était de s'entendre sur les mots médiat ou immédiat. Les chefs de vigueries qui venaient siéger aux États n'étaient pas le moins du monde nommés par les propriétaires avec ce mandat. Affirmer qu'ils représentaient leurs concitoyens était porter un défi au bon sens et à la vérité.
Mais le deuxième considérant était plus maladroit encore. Cette fois ils ne s'attardaient pas à nier qu'il y eût quelque amélioration à apporter au fonctionnement de la constitution provençale. Ils l'avouaient au contraire bien que sous une forme dubitative. Seulement l'heure n'était pas favorable pour s'en occuper. Sa Majesté pouvait renvoyer tout cela après la tenue des Etats généraux. Il n'était pas d'usage de décider au pied levé des questions aussi graves. I1 convenait d'attendre que les inconvénients de la constitution provençale fussent bien connus (il paraît qu'ils ne l'étaient pas encore depuis le temps qu'elle fonctionnait) : alors seulement le roi prendrait une décision devant laquelle tous ses sujets, y compris les possédant fiefs, n'auraient plus qu'à s'incliner (1). On ne niait plus à cette heure comme au premier jour que la constitution fût chose intangible ; on en était réduit à plaider les circonstances
(1) Arch. des B.-du-Rh., C. 111, fol. 309 recto.
atténuantes, à demander un réj)it de quelques semaines, de quelques mois au plus.
Comme pour mettre le comble à ces contradictions, la chambre de la noblesse déclarait qu'elle n'entendait nullement retarder par son opposition la convocation des Etats généraux. Elle prétendait au contraire l'accélérer de tout son pouvoir. Et, pour que sa résolution ne fût mise en doute par personne, elle se résolvait... à nommer huit députés, ainsi qu'il avait été convenu le 9 février, lesquels députés seraient rendus à Versailles le 27 avril suivant.
Le soir même du jour où fut prise cette mémorable délibération, les possédant fiefs tinrent une nouvelle séance. Maintenant que le parti était pris et la glace rompue, il fallait aller de l'avant. Leur nombre toutefois avait un peu fléchi; sept d'entre eux s'étaient esquivés. Ceux-là furent prudents : il se trouva pour excuser leur absence une maladie subite ou des affaires qui n'admettaient aucun retard. Les quatre-vingt-treize autres procédèrent de suite à la nomination de leurs députés. Qui sait? En prenant une avance aussi sérieuse sur les élections par sénéchaussées qui ne pouvaient se faire que dans quinze jours ou trois semaines au plus tôt, ils espé- J raient peut-être que les nobles non possédant fiefs n'oseraient pas nommer leurs députés. Quel spectacle qui prêterait plus à la critique et jetterait davantage le discrédit sur la Provence que de voir arriver aux Etats généraux deux députations nobles mais didérentes, se réclamant pour siéger. Tune de ses droits séculaires, l'autre du règlement royal !
A cinq heures, le scrutin fut ouvert. Le chef de déj)utalion (|ui devait lui servir de chaperon était désigné d'avance : le nom du duc de Bourbon se
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trouva en tête de tous les billets. Il fut donc nommé comme par acclamation. Ses litres à cette unanimité touchante? Ce n'étaient pas les lettres plus que froides qu'il avait écrites ; mais le duc a un des plus gros propriétaires de fiefs en Provence avait par là le plus grand intérêt à la conservation des droits et propriétés féodales » (1). Au surplus, « ses principes connus de toute l'Europe excitaient de la part de toute la noblesse de France et surtout de la noblesse vraiment constitutionnelle de Provence (on sait ce qu'il faut entendre par là) le sentiment de la plus respectueuse reconnaissance ». Comme une manifestation aussi flatteuse appelait une lettre qui informât le duc de l'honneur insigne qui venait de lui être fait, on délibéra qu'il lui serait écrit « de vouloir bien' se mettre à la tête des députés, de protéger et de soutenir avec eux la constitution et le vœu que l'ordre venait de porter, en le faisant valoir auprès du roi, comme une preuve de son zèle pour concourir à ses vues bienfaisantes.... et, comme une marque de l'amour de la noblesse de Provence qui ne peut mieux manifester ces sentiments inaltérables qu'en se tenant imperturbablement aux bases d'une constitution indivisiblement liée avec les obligations et les droits des sujets français )). J'imagine que Son Altesse Sérénissime dût être médiocrement flattée et de son élection et de la lettre qui la lui faisait connaître.
Ce devoir rempli, on rouvrit le scrutin. Cinq possédant fiefs obtinrent la pluralité absolue : MM. de Forbin Janson, syndic en exercice, le comte de
(1) Arch. des B.-du-Rh., C. 111, fol. 312 rcC'.o.
Vintimille (1), le marquis de Sabran (2), le comte de Sade, de Mazeiiod (3). Le résultat avait à peine été proclamé qu'une voix discordante s'éleva parmi les élus. Le comte de Vintimille (c pria très instamment l'assemblée de vouloir bien le dispenser » de la députation (4). Sa santé était précaire; des affaires impérieuses et qu'il ne pouvait négliger nécessitaient sa présence dans ses terres. On leva la séance sur ce refus.
Le lendemain L3 mars, des instances plus vives furent renouvelées auprès de lui. M. de Vintimille demeura inébranlable. Je veux croire pour sa réputation que maladies et affaires ne furent que des prétextes; que, plus clairvoyant que ses collègues, plus soucieux de sa dignité, il lui déplut de se parer d'un titre en quelque sorte usurpé et sans valeur en attendant que ses pairs lui infligeassent l'humiliation d'une fin de non recevoir à Versailles. Un troisième scrutin fut ouvert : deux députés obtinrent la pluralité absolue, MM. de .Touques et d'Arlatan Lauris. Le quatrième scrutin nomma le marquis de Grimaldi. Avec lui la députation des possédants fiefs était complète, c'est-à-dire que l'illégalité était consommée.
(1) Charles François Gaspard Sainte-Catherine , Rognettc et
Fidèle »K ViNTiMiM.K, des comtes Villevieille. Afïl. fi fl., 4 s., 2 d.
de Marseille, seign. de Fij^anières (3) Antoine Charles de Mazk-
et Vidauhan. Afll. 15 11., <S s. nod, coseign. de Saint-Laurent,
(2j .Iules César, marquis dk président aux comptes. Affl. 1 fl.,
Sahuan, des comtes de Forçai- 9 s., 7 d.
quier, seign. de Haudinar. Mont- (4) Arch. des B.-du-Rh., C. 111,
!)l:i!K-. coseign. de l'ontevès, fol. 313 recto.
A ces députés il fallait donner des instructions précises. Le comité des douze dont nous avons eu l'occasion de parler plus haut y avait pourvu et chargé un des siens, M. de Calissanne, de la rédaction du cahier. M. de Calissanne s'acquitta de ce soin avec un bonheur si parfait, qu'il eut la joie d'être approuvé par l'unanimité de ses collègues. On n'ajouta au cahier qu'il présentait aucune correction si légère qu'elle fût. On ne lui fit aucune retouche. M. de Calissanne s'était montré impeccable.
Nous possédons ce cahier (1). Bien qu'il ne porte aucune signature, il n'y a pas à se tromper sur son origine. Il comporte deux parties : les pouvoirs donnés aux députés et les instructions relatives aux doléances du corps de la noblesse. Celles-ci visent tout naturellement le maintien de ses privilèges : toute loi qui aura été adoptée par les États généraux de France ne pourra être exécutée en Provence qu'après le consentement des Etats du pays et l'enregistrement dans les cours. C'est la continuation du semblant d'autonomie dont jouit le comté. Il est blessant de voir le clergé indemne de toute charge quand la noblesse fieffée paye les vingtièmes : on demande en conséquence qu'il acquitte lui aussi les impositions. La façon dont est rendue la justice choque les intérêts des seigneurs. On exigera la cessation de toute attribution ou évocation, la réduction des emplois de contrôleur et autres, des offices
(1) Arch. des B.-dii-Rh., C. 1840.
de notaires, la conservation des tribunaux qui enregistrent dans le Pays, la restitution de toute la comptabilité aux tribunaux locaux. Tout ceci semble viser l'intérêt général : il n'est pas défendu de penser aux intérêts du corps. Celui-là veut la conservation des droits des fiefs, et comme il s'est glissé parmi leurs propriétaires un certain nombre d'intrus, que la noblesse de robe devient de plus en plus envahissante, on souhaiterait que les lettres de noblesse fussent réduites à être le prix des talents, des vertus et des bonnes actions ». A ce compte (c'est le cas de répéter le mot historique) combien de privilégiés d'alors en eussent été dignes?
Ces doléances n'ont rien qui surprenne; les pouvoirs donnés aux députés font mieux sentir le ton agressif. Autant de paragraphes, autant d'arrièrepensées et de marques de défiance vis-à-vis de la royauté. On sent que l'amour-propre blessé a voulu se venger là de ses piqûres. La grosse question est celle des finances. Les fieffés entendent que leurs députés prennent (c une connaissance précise et circonstanciée de l'état de la recette et de la dépense des finances depuis ravènementde Sa Majesté à la couronne ». Si, le déficit constaté, après avoir étudié de façon scrupuleuse tous les moyens de réduction possibles, « l'économie de la recette ne peut égaler la nécessité des dépenses », dans ce cas seulement il sera consenti un subside nouveau le plus aisé possible à être réparti proportionnellement sur les capitalistes et tous les revenus d'industrie, de talent et de commerce. Ce subside ne sera d'ailleurs accordé que pour un terme fixé quelconque ce et le moins long » possible , après quoi il cessera , à peine de concussion.
LES PROTESTATIONS DES POSSÉDANT ITEl S 83
Ces mesures étaient prudentes et on ne songe guère à les incriminer. Mallieureusement les lielï'és en prescrivaient d'autres qui font moins honneur à leur bon sens. Défense absolue à leurs représentants de voter par tète (ils ne se rappelaient plus sans doute les objections de Mirabeau); eux seuls avaient qualité pour se dire députés de la noblesse, et devaient a demander constamment Texclusion de tout autre qui pourrait avoir été nommé hors de son sein, notamment parles assemblées anticonstitutionnelles des bailliages et des sénéchaussées ». Mais pour demander cette exclusion avec constance, il eût fallu être sûr qu'ils entreraient dans l'assemblée des Etats généraux. Or, rien ne prouvait qu'on fût décidé à leur en ouvrir les portes.
Délibérer une protestation contre les assemblées des sénéchaussées avait chance de paraître puéril quand on n'ignorait pas qu'elle ne serait suivie d'aucun effet. On augmentait légèrement le ridicule quand on décidait qu'elle serait remise au greffe du parlement, de la chambre des comptes et des Etats de la province. Que pouvaient en sa faveur ces assemblées considérables, il est vrai, mais sans compétence à cet égard? Le ridicule persistait quand les fieffés arrêtaient qu'elle serait signifiée aux procureurs du roi des sénéchaussées où se tiendraient les assises pour l'élection des députés aux Etats généraux. Entre les ordres du roi, leur maître, et les clameurs d'une infime minorité, les procureurs du roi savaient auquel entendre. Quand les fieffés suppliaient enfin l'archevêque d'Aix et les procureurs du Pays d'en donner connaissance au clergé et au tiers, ils risquaient de provoquer un sourire chez celui-là, d'exciter la pitié des autres. Mais ce qui
était le plus étrange dans toute cette levée de boucliers, c'est qu'on avait nommé des députés sans se poser au préalable cette question pourtant bien naturelle : seront ils admis aux Etats généraux?
On la posa, il est vrai, mais un peu tard. La séance mémorable du 13 mars allait être levée quand un seigneur fieffé demanda la parole. Il formula de la manière la moins offensante possible le doute qui devait assiéger bien des consciences, représenta avec toutes les précautions souhaitables qu'il « était à craindre que, par une suite des préventions contre la constitution de Provence, les députés que l'ordre venait d'élire éprouvassent des difficultés pour être admis aux Etats généraux » (1). Le cas échéant, quelle conduite serait la leur? Si tenace que fût la fatuité des possédants fiefs, ils ne pouvaient cependant pas espérer que la seule vertu de leur nom suffirait pour ouvrir la porte que le roi et ses Lettres de convocation semblaient devoir tenir fermées. Quel désagrément, pour ne pas dire plus, pour la députation fieffée, que d'errer dans Versailles , repoussée ici, dédaignée là! Quel coup funeste pour le prestige ! A ceux qui l'accuseraient de pessimisme, l'orateur rappelait la conduite du prince de Beauvau. Non seulement le prince avait refusé nettement (fappuyer les réclamations de l'ordre auprès du roi, mais il avait accordé protection à ce ceux qui s'étaient déclarés contre les droits essentiels des fieffés ».
Force fut donc à l'ordre de se rendre à ces sages observations. Il régla fatlitude de ses mandataires. Al! cas où on leur contesterait l'entrée des Etats généraux, ils se porteraient à la chambre de la
(1) Arcli. (les H.-(lii-Rli.. C. m, f„l. :ns vcM'so.