‹ La Convocation des États généraux en ProvenceChapitre 32 sur 116 · LES CRAINTES DE MARSP:ILLE · texte numérisé non relu

LES CRAINTES DE MARSP:ILLE

Leur vanité était blessée, aussi leurs droits, et ils s'appliquaient de leur mieux à liiire oublier la bévue qu'ils avaient commise en adressant à l'intendant La Tour les recherches de Grosson, dont nous avons donné plus haut le résultat. Leur démarche inconséquente vis-à-vis de La Tour n'était-elle pas la preuve qu'ils se reconnaissaient comme dépendant de sa personne et que, dans ce cas, c'était de lui qu'ils devaient recevoir les Lettres de convocation et non du roi directement ? Ils prétextaient qu'ils avaient été obligés de s'adresser à lui parce qu'ils ne relevaient d'aucune assemblée provinciale, ce qui était une demi vérité. Ils «avaient bien des rapports avec les Etats provinciaux, mais ils ne consistaient guère (( qu'en une simple union de confraternité, sans liaison d'afîaires ou d'intérêts ». Au surplus, ils n'essayent même pas de porter à la connaissance des ministres « des copies collationnées de pièces importantes qui assurent leurs droits et se trouvent dans les archives ». Ceci est le passé; il vaut mieux penser à l'averlir. Or l'avenir est bien noir, on les menace d'un coup terrible. Le bruit court, qui leur avait paru d'abord invraisemblable (( que la convocation de cette ville aux États généraux doit être adressée au sénéchal ou à son lieutenant ». En considérant le règlement du 24 janvier ils reprennent un peu courage et confiance. Quel motif <i pourrait nécessiter contre eux une dérogation qui est si fort opposée aux règles générales que Sa Majesté a daigné se prescrire à elle-même ? » La prérogative qu'ils entreprennent de défendre n'est pas d'ailleurs un privilège passager que l'on peut attaquer et détruire sans dénaturer les principes sur lesquels repose l'état des villes et des particuliers. Si les

Lettres de convocation ont toujours été adressées aux olficiers municipaux dans des circonstances aussi solennelles, c'est parce qu'ils présidaient les assemblées où l'on choisissait les députés pour les Etats généraux et que ces assemblées n'étaient jamais que les conseils municipaux ordinaires. Dans cette assemblée, jamais Marseille n'a été soumise à prendre des députés de chacun des trois états. (( Elle choisit des citoyens et cette qualité supérieure à toutes les autres est la seule qu'elle désire et qu'elle exige yt. Cette forme est, d'ailleurs, expressément consacrée par Louis XIII qui parle, dans sa lettre du 10 juin 1614, (( de nommer un ou deux d'entre eux, de suffisance et intégrité ». La suffisance et l'intégrité ne peuvent-elles se trouver que dans la noblesse ? Marseille supplie donc qu'on la laisse jouir en paix a des biens que ses pères lui ont transmis y>. Si les Lettres de convocation sont adressées au sénéchal ou à son lieutenant, il n'y aura plus à Marseille une seule assemblée de Marseillais, mais chaque état sera convoqué séparément, (( et de là naîtront des haines, des jalousies inconnues à nos aïeux ». Il va sans dire que l'antique constitution sera renversée. Or, « tous les citoyens ne sont-ils pas égaux aux yeux de la patrie qui, seule, choisit et nomme ? »

Les craintes de Marseille n'étaient que trop justifiées. Les maires, échevins et assesseur (1) n'ignoraient pas les menées subversives d'un personnage qui rêvait de les remplacer et de présider l'assemblée de

(1) Les administrateurs de Mar- qu'un ou plusieurs d'entre eux

scille prenaient toujours, dans fussent absents. Kn parlant deux

les aetes, le titre de ludirc, vchc- on disait : « Vn de messieurs les

vins et assesseur, alors même maire, échevins et assesseur... »

LA PRÉTENTION DK M. DK DEMANDOLX 107

la sénéchaussée. Je veux parler de M. Demandolx(l), lieutenant-général civil à Marseille, qui prétendait qu'il s'agissait en cette affaire ce de la prérogative distinctive de sa place » et qu'il ne saurait en être privé sans la plus monstrueuse des iniquités.

Puisque la convocation par bailliages et sénéchaussées formait le but de la décision du conseil d'État, les Lettres de convocation devaient être adressées à Marseille, comme dans les autres villes du royaume, au magistrat chef du tribunal qui, sous le nom de sénéchaussée, y rendait la justice au nom du roi. Le rapport d'après lequel le roi avait prononcé, faisait une restriction pour les pays d'États. Mais la parole royale ne pouvait lier Sa Majesté visà-vis d'une ville dont le régime était différent de ceux de la Provence et des terres adjacentes ellesmêmes. En admettant que le roi daignât conserver à Marseille le droit d'envoyer des députés aux États généraux, ces députés ne seraient pas élus par les Etats de la province où les représentants de la ville jouissaient de la simple entrée sans qu'il leur fût permis d'y opiner. Marseille prétendrait-elle former à elle seule une troisième classe ou donner lieu aune exception qui luifût particulière ?C'étaitpeu probable, et, au cas où elle émettrait une semblable prétention, le roi prononcerait en dernier ressort. Il paraissait donc évident qu'elle dût, de même que les autres villes qui jouiraient de députations particulières, se conformer aux dispositions qui seraient suivies dans les autres bailliages (2).

(1) Dominique de Demandolx quis de Forbin Gardanne en

occupait alors la première charge 1779.

de la sénéchaussée, le poste de (2) Arcli. nat., B^ 50, 1. 2, p. 2»

grand sénéchal d'épée étant resté Lettre de Demandolx à Necker,

incccupé depuis la mort du mar- Marseille, 22 janvier 1789.

M. de Demaiidolx n'ignorait pas les démarches du conseil municipal de Marseille. Deux fois déjà, pour appuyer leurs réclamations auprès des pouvoirs publics et peut-être leur forcer la main, les maire, échevins et assesseur avaient convoqué le conseil (( pour délibérer sur des objets préliminaires à des assemblées locales ». Ils avaient poussé l'audace ou la confiance dans leur cause jusqu'à rendre publique par la voie de l'impression la première de ces délibérations . Ils avaient outrepassé , semblait-il , l'extrême limite de leurs pouvoirs. En leur qualité de lieutenants-généraux de police (1), ils avaient divisé l'universalité des justiciables du ressort en neuf associations particulières de citoyens et s'étaient, sans égard pour l'autorité supérieure, arrogé le droit de les présider (2). Si on ne les arrêtait en si

(1) Le tribunal de police de Marseille en 1789 était composé comme il suit ; les maire, échevins et assesseur prenaient letitre de lieutenants-généraux de police, mais les autres offices étaient remplis par leur commission.

•Joseph Vitalis et Louis Charles Thiers ('), avocats, formaient le tribunal, assistés par six commissaires de police, un greffier et deux huissiers. Le tribanal siégeait à Ihôtel de ville et tenait audience les mardis et vendredis.

(2) La lettre suivante adressée par les maire, échevins et assesseur (ie Marseille, le 10 déc. 1788, à M. de (iaillard (»), expose les

(1) C'est lo père de l'historion du Consulat cl (h' l'Kmpirc.

(a) Joiichiin Antoine (îabriel dk Gaillard, chevalier, nuirtiiiis dk (îaii.i.aud, ancien officier de dra};ons, maire de Marseille en 17X8 et 178!» 11 lil partie de l'assemblée des notables tle 1788 et siéj{ea dans le bureau de MoNSiEUii, Sij}nnlure ; Le W* Ik' liaillurd.

projets de la municipalité relativement au mode de convocation aux États généraux qu'elle aurait voulu voir appliquer à Marseille :

«... Le précis des délibérations du bureau de Monsieur contient un arrêté dont lexécution serait impossible à Marseille. » C'est celui du mercredi 19 novembre.

Il veut que lélection des députés aux États généraux soit faite dans une assemblée composée de tous les citoyens.

On compte 100,000 âmes à Marseille. En composant chaque famille de 5 personnes, après en avoir détruit 50,000 pour les domestiques, les ouvriers et autres gens sans domicile, il resterait encore 10,000 personnes à convoquer. 11 est facile déjuger quunc pareille assemblée se changerait en une cohue où personne ne

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