LE PLAN DES MUNICIPAUX MARSEILLAIS
l)eaii chemin, ils allaient faire voter séparément chaque association pour composer un conseil renforcé et ce conseil renforcé élirait les députés aux États généraux. Il faut croire qu'ils ne doutaient pas de l'adoption de leur plan, car ils en avaient délibéré l'envoi à Versailles pour que le roi fût à même de le sanctionner.
M. de Demandolx,en homme qui sait les nuances, faisait observer à Villedeuil que les maire, échevins et assesseur de Marseille, confondaient les temps et les titres. En 1614, les consuls étaient en même temps gouverneurs de la ville et c'est à ce double titre que Louis XIII leur avait fait l'insigne honneur de leur écrire et de leur demander de nommer un ou deux députés. Mais en 1660, consuls et conseil avaient été cassés, le gouvernement de la ville enlevé
pourrait se faire écouter ni même se faire entendre.
Il faut donc, puisque le gouvernement ne veut pas, comme par le passé, s'en rapporter pour cette élection au conseil munipal ordinaire, il faut donc prendre un moyen pour entrer dans ses intentions sans tomber dans l'inconvénient inséparable d'une convocation générale de tous chefs de famille.
Nous avons pensé qu'il conviendrait de faire ordonner que chaque communauté et généralité des arts et métiers s'assemblerait dans la forme qui leur serait particulière, après toutefois en avoir obtenu de nous la permission qui leur serait accordée sur une requête que leurs chefs nous présenteraient en notre qualité de lieutenants -généraux de police.
Chacune de ces assemblées serait
présidée par l'un de nous ou par un commissaire de police que nous commettrions.
Nous vous prions d'observer, si cet arrangement était adopté, qu'il faudrait l'appliquer aux communautés et généralités.
La première désignation comprend lés corps qui ont des Lettres Patentes, et la deuxième ceux qui n'existent qu'ensuite des arrêts du parlement qui fixent leurs impositions et autorisent leurs statuts. On se conformerait au même plan pour tous les autres corps dont la réunion forme la communauté.
Ainsi il faudrait annoncer l'assemblée, aux mêmes formes et sous la même autorité, du chapitre de la cathédrale, de celui de Saint Victor et de ceux des collégiales de Saint Martin et des Accoules. Les deux séminaires de-
LE RÈGLP:MENr DU 2 MARS
à ceux qui le détenaient depuis un siècle, la dénomination d'échevin substituée à celle de consul. Et si, en 1767, le roi avait établi un maire, il n'avait certainement pas modifié le pouvoir attribué à ces places demeurées municipales. Vainement, d'autre part, les officiers municipaux de Marseille s'appuyaient-ils sur leur titre de lieutenants-généraux de police. Ils avaient réuni à prix d'argent en 1700 des offices de police créés une année auparavant; cette réunion manquait sans doute des vertus indispensables pour transformer ces officiers en magistrats, encore moins en gouverneurs. M. de Demandolx trouvait plaisant qu'on pût avoir la prétention d'élever un vulgaire officier de police au rang d'un magistrat de sa qualité et il le faisait durement entendre : (( Devenus chef d'un bureau plutôt que d'un tribunal de police, des entreprises multipliées en cette qualité sur les droits de la juridiction univer-
vraient être réunis en une même blés, présidés par le premier
séance et ils admettraient tous les ecclésiastiques de la ville et du territoire engagés dans les ordres sacrés qui ne sont attachés à aucun des chapitres que nous venons de nommer.
Les avocats, les procureurs, les notaires, les tribunaux, les huissiers, les sergents roj'aux asseml)lés et chacun de ces corps séparément ;
Les pêcheurs du quartier de Saint Jean ayant leurs prud'hommes à leur tête;
La noblesse qui admettrait dans son assemblée les chevaliers de Saint Louis au service ou retirés, pourvu toutefois qu'ils soient domiciliés et propriétaires.
Les négociants seraient assem-
échevin négociant à la tête de la chambre de commerce. Les bourgeois s'assembleraient à IHôtelde- Ville.... On convoquerait les ménagers de tous les quartiers du territoire... Le droit de voter ne serait refusé qu'aux habitants qui ne tienent à aucun corps ou qui n'ont aucune propriété.
Les veuves des maîtres dans les communautés des arts et métiers seraient convoquées. Il en serait de même des femmes à la tête dune maison de commerce et de toutes celles qui sont les chefs de leurs familles, parce qu'elles en possèdent les biens. (.\rch. municip. de Marseille. Lettres écrites du 16 mai 17<S8 au 11 février 1789.
Heg. 38, fol. 190 et sq.).