LA PRÉSIDENCE DES ASSEMBLÉES
selle dont les offices de police ne sont qu'un faible démembrement, ne sauraient abolir les droits, les caractères, les attributs distincts du magistrat exerçant la plénitude des droits de la justice ro3^ale ».
Ainsi M. deDemandolx déniait aux officiers municipaux le droit de présider ces assemblées particulières qu'ils avaient annoncées comme devant se former sous peu. Pourtant il consentirait, non sans répugnance, à un léger empiétement sur ses droits. Malgré toute sa bonne volonté et son désir de paraître, il ne pouvait présider neuf assemblées distinctes par cette raison excellente qu'elles auraient probablement lieu toutes à la fois. Mais il devenait irréductible quand les officiers municipaux annonçaient que, ces réunions différentes une fois tenues, tous présideraient (c ensemblement » la réunion où devait se faire la députation définitive. M. de Demandolx appelait à son aide (( l'usage local et constamment suivi » qui réservait à la seule cour du parlement le droit de permettre les convocations extraordinaires decitoyens ou chefs de famille en conseil municipal. » Il ne pouvait « en être requis, permis ni ordonné sans l'assistance d'un juge royal dans les villes et lieux qui n'étaient pas soumis à des juridictions seigneuriales ». Plus d'une fois en effet, Marseille avait vu ses conseils municipaux présidés par les lieutenants-généraux du sénéchal, môme par des commissaires du parlement. Les Marseillais préféraient de beaucoup les seconds aux premiers : simple effet d'imagination. Le joug que l'on doit porter d'aventure paraît moins pesant que celui que l'on sent chaque jour.
Si les ministres du roi n'avaient su à qui confier la présidence de ces assemblées, il est permis de
croire que cet étalage de raisons plus ou moins savamment présentées ne les aurait pas décidés en faveur de M. de Demandolx. Qu'il fût, comme il s'en targuait, « en possession constante et jamais troublée » d'autoriser et de présider seul les assemblées des communautés et quartiers de campagne de Marseille et de son terroir, composées indifféremment d'habitants de la ville, de propriétaires dans ces quartiers ou de ruraux, — eh bien ! on troublerait pour une fois son antique possession. Que les lieutenants-généraux de police de Marseille n'eussent jamais émis de velléités de présidence que pour les communautés d'arts et métiers délibérant pour les affaires de leurs jurandes, — eh bien! on en serait ([uitte pour élargir un peu leurs pouvoirs. En réalité, il paraissait inadmissible de voir des gens du tiers état présider une assemblée des trois ordres. On imaginait difficilement quïi côté des membres du clergé régulier ou séculier, des gentilshommes, ([ui ne manqueraient d'obéir aux ordres du roi, siégeraient des magistrats comme Demandolx ou Chomel (1), présidés par ceux-là qui étaient subordonnés à leur juridiction. Cette raison, suffisait pour faire pencher la balance en faveur du lieutenantgénéral civil de la sénéchaussée. Son dévouement au roi n'avait que faire dans sa supplique (ses concurrents se réclamaient du leur), non plus que ses vingt-six années de fonctions publiques : les officiers municipaux lui auraient opposé victorieusement l'antiquité de leur chaperon.
(1) Jean Pierre di:(2homkl, lieu- élections numieipales et n'obtint
tenant-général criminel en la ([ue 745 voix contre ^i,.').').') à
sénéchaussée de Marseille. Il l'ut, Ktienne Martin, qui fut proclamé
en Janvier 175)0, candidat aux maire.
LES CONSULS GOUVERNEURS d'aRLES 113
C'est rargument dont se servaient les consuls gouverneurs d'Arles, MM. de Barras Lançac (1), Bontemps et Féraud, dans leur lettre du 25 février à Necker. Ils demandaient que a comme d'habitude les Lettres de convocation fussent adressées aux consuls et non au sénéchal d'épée ou à son lieutenant )). Par une bizarrerie qui remontait à une époque reculée, les juges royaux d'Arles étaient obligés, en entrant en charge, de prêter serment entre les mains des consuls, d'observer les privilèges, libertés, conventions, usages et coutumes de la ville. Il y avait là une présomption favorable à la cause que plaidaient les consuls. De plus, M. de Barras Lançac, possédant fief, était puissamment apparenté. Enfin, le comte de Caraman, écrivant à Villedeuil, lui transmettait la supplique d'Arles et de Saint- Tropez et le priait ce d'accorder à ces deux villes ce que le droit et la justice exigeaient sur leurs demandes qui lui paraissaient dignes de son attention ». Ces appuis et d'autres encore que Marseille n'avait pas su trouver, disaient présager le sort différent qui attendait les deux cités rivales. Les consuls gouverneurs d'Arles crurent un moment au rejet de leur supplique : en même temps que le règlement du 2 mars leur arrivait une lettre de Villedeuil : ce L'opinion du roi a été que l'objet de votre réclamation ne pouvait être accordé et qu'il est nécessaire que le règlement fait le 2 soit exécuté ».
(1) Joseph Denis de Barras, Fos, Thoard. Signature : Barras chevalier, seigneur de Lansac, Lançac.
Ce règlement du 2 mars doit être étudié de très près. Le préambule indique le but qu'a poursuivi Louis XVI en le faisant. Sa Majesté veut certainement que (( les formes indiquées dans son règlement du 24 janvier soient généralement suivies )).Mais elle entend aussi ne pas faire bon marché trop ostensible des droits et usages de la Provence ce qui ont fixé son attention particulière )). Et le roi réfute un à un les arguments soutenus par les Provençaux pour qu'on suivît ce qu'ils appelaient leurs coutumes. Il est hors de doute que le Pays a été convoqué par forme d'Etats en 1614, mais il est inexact qu'il l'ait toujours été ainsi. Les Lettres de convocation ont été adressées parfois au sénéchal de Provence et, en 1588 nommément, ce deux sénéchaussées étirent des députés qui, malgré la réclamation des États provinciaux, furent admis aux États généraux ». On pouvait objecter à cette assertion qu'elle n'était pas décidément probante et que l'exception ne pouvait être admise comme règle. Le préambule ajoutait que la convocation par États, tels qu'ils étaient constitués alors, soulèverait des plaintes légitimes. Le second ordre du clergé n'y était pas admis ; les possédant fiefs seuls composaient l'ordre de la noblesse et en écartaient les nobles non fieffés. On ne pouvait non plus soutenir que le tiers y fût équilablcment représenté : Marseille et Arles, pour ne pas citer d'autres villes, n'y paraissaient que tolérées et sans action sur un vote. Enfin, cette
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représentation fictive des trois ordres soufTrait d'un manque absolu d'équilibre. Le nombre des députés du tiers était invariablement fixé à 56 ; les représentations des deux premiers ordres n'avaient rien d'immuable, puisqu'il fallait exciper, pour y pénétrer, de possession de bénéfices, de fiefs, de dignités et que l'on pouvait acquérir les unes et être bonorés des autres.
Le roi constatait ensuite « avec peine » la diversité des opinions qui régnait en Provence « sur les droits des différents ordres relativement à la députation ». Ceux-ci voulaient que l'on députât par États, ceux-là criaient bien haut que la députation par Etats était fausse et invalide, non représentative de la vraie Provence. D'autres prônaient l'élection par vigueries. C'était sous cette forme que le roi connaîtrait le mieux les vœux de ses fidèles sujets, car toutes les vigueries avaient des intérêts communs. Pour les mettre tous d'accord, le roi convoquait la Provence par sénéchaussées ; la forme judiciaire était la seule qui convînt ici, « car elle rendait la légalité de la convocation indépendante de l'acquiescement d'une portion quelconque des sujets du roi )).
Mais la Provence comptait douze sénéchaussées, sans compter la vallée de Barcelonnette. Les unes et les autres étaient inégalement peuplées. On ne songerait pas par exemple à comparer la sénéchaussée d'Aix à celle de Sisteron. Leur attribuer un même nombre de députations serait injuste. De plus on ne connaissait pas dans le Pays de sénéchaussées secondaires. On décida que les trois sénéchaussées les plus populeuses : Aix, Arles et Marseille députeraient directement, c'est-à-dire que l'élection s'y ferait seulement à deux degrés ; les
neuf autres sénéchaussées se réuniraient trois par trois et l'élection s'y ferait à trois degrés, les chefs de famille nommant d'abord leurs députés à la sénéchaussée, ceux-ci nommant d'autres députés pour les représenter à l'assemblée générale des trois sénéchaussées, laquelle députerait aux Etats généraux. Dans ce but, Brignoles et Hyères furent réunies à Toulon, Grasse et Castellane à Draguignan, Digne, Sisteron et la vallée de Barcelonnette à Forcalquier.
Rien n'est plus factice et arbitraire que cette réunion, ainsi que l'attribution des dépulations à chaque sénéchaussée. On sait que par députations il faut entendre quatre députés, un du clergé, un de la noblesse et deux du tiers état. Le règlement du 2 mars attribue douze députations à la sénéchaussée de Draguignan, neuf à celle de Grasse, six à celle de Castellane. Que Grasse et Castellane s'entendent et Draguignan n'obtiendra pas un seul représentant aux Etats généraux. Forcalquier a neuf députations, Digne neuf aussi, Sisteron six, et Barcelonnette trois. A quelque combinaison que se prêtent les électeurs de Barcelonnette, ils sont sacrifiés d'avance, car leur petit nombre leur défend de jouer un rôle si mince qu'il soit. Enfin, dans la réunion de Hyères et Brignoles avec Toulon, sur vingt-sept députations, Toulon en a quinze, Brignoles neuf, et Hyères trois. Toulon peut confisquer à son profit tous les députés et Brignols et Hyères, malgré la coalition la plus étroite et la plus exacte discipline, n'auront pas de représentants. La représentation des villes dans les asseml)lées du premier degré témoigne du même arbitraire. Pourquoi attribuer à Marseille 90 électeurs, 30 à Aix, 40 à Toulon \^ Pourquoi 20 à Arles, 12 à Draguignan, Grasse et Tarascon? Apt, Digne,