LA QUESTION DK LA RÉDUCTION
A supposer que cette augmentation des électeurs fût souhaitable, était-ce bien à M. de Demandolx à l'ordonner? En avait-il le pouvoir? Oui, répondit-il sans hésiter. L'article 51 de ce même règlement du 21: janvier permettait aux sénéchaux et à leurs lieutenants généraux ce de pourvoir ainsi qu'il appartiendrait, par leurs ordres et décisions sur les citations, assemblées et élections, et généralement sur toutes les opérations qui y seraient relatives ». Il semble que le cas présent rentrait bien dans les difficultés prévues. M. de Demandolx, pour plus de certitude, en avait déféré au ministre. Mais le temps pressait, les jours étaient comptés. Use crut autorisé à donner au tiers une représentation plus digne de son importance. N'avait-il pas en main une lettre dont le garde des sceaux l'avait honoré le 12 mars et qui l'assurait que (c Sa Majesté daignait s'en rapporter à ce qu'il jugerait le plus convenable d'ordonner, suivant les circonstances ? »
En supposant que le roi trouvât qu'en (c ces circonstances » le lieutenant général civil n'avait pas outrepassé ses instructions, d'autres difficultés se faisaient entrevoir. Les députés du tiers portés jusqu'à deux cents arriveraient-ils, par les hasards du vote, à ce chiffre exact, ou ne pourraient-ils le dépasser? Il était plus sage de compter sur l'affluence des votants que sur leur abstention. Ils nommeraient plus de deux cents électeurs et il faudrait procéder à leur réduction. Le règlement du 24 janvier parlait
communautés en un seul , par Icsdits députés seront tenus de'se
tous les députés qui s'3^ sont ren- réduire audit nombre de deux
dus, à moins que le nombre des- cents pour l'élection des députés
dits députés n'excédât celui de aux États généraux n. Règlement
deux cents, auquel cas seulement du 24 janvier 1789, art. 34.
128 l'ordonnance du 18 mars
bien de la réduction, mais il avait omis, à dessein ou non, de prescrire la manière dont il eût voulu qu'on rexécutât. M. de Demandolx comblait heureusement cette regrettable lacune. Le cas échéant, la réduction devait être subie d'abord par les députes les plus nombreux des diverses corporations qui en auraient nommé plus de deux, mais en observant de conserver de préférence comme électeurs : en premier rang, ceux des députés qui seraient propriétaires fonciers dans le terroir; en deuxième rang et à défaut de ceux-ci, ceux qui seraient pères de famille; en troisième, ceux qui auraient le plus de compagnons employés dans leurs ateliers, et finalement, ceux qui seraient le plus âgés. L'autorité municipale ou judiciaire se garderait bien d'intervenir pour diriger cette opération ; on laisserait à chaque corporation le loisir d'éliminer ses membres au fur et à mesure d'après ces règles. Que si la réduction ainsi pratiquée ne suffisait pas pour ramener les électeurs au chiffre légal de 200, alors on la continuerait, suivant les mêmes règles de proportion et de liberté, sur les habitants des campagnes, sur les députés des corps libéraux, sur les citoyens indépendants, etc. (1). Cette façon arbitraire de procéder n'était pas plus mauvaise qu'une autre. Mais, du moment où celui qui s'en proclamaitTauteurrefusait, par excès de délicatesse, de veiller en personne à son exécution, sans même commettre pour la circonstance quelqu'un qui le représentât (2), il était à
(1) Aich. nat., Ii=' ôO, 1. 4, p. 24. sieurs maire, écbevins et asses-
(2) «... Dans le cas où le nom- seiir, excédera celui de 200, ils hre des représentants du tiers seront tenus de se réduire audit état, à son assemblée j)réalal)le et nombre ». Arcli. nat,, B^* 50. 1. 4. particulière, sous l'inspection des p. 24.