‹ La Convocation des États généraux en ProvenceChapitre 49 sur 116 · SÉNÉCHAUX ET LIEUTENANTS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

SÉNÉCHAUX ET LIEUTENANTS GÉNÉRAUX

ciix-mémes en retireront un bénéfice de vanité. L'exemple le plus curieux de cet empressement à présider les assemblées électorales nous est fourni

Toulon avaient en outre chacune leur lieutenant général, Fanton dAndon et de Granet, Les autres sénéchaussées n'avaient à leur tête que des lieutenants généraux : Hyères, Hippolyte Bona- A'enture Dellor; Brignoles, Jean François de Bellon ; Castellane, de Tassis du Poil ; Sisteron, Charles François de Burle ; Digne, Jean André de Belletrux, seigneur de Feissal ; Arles, Jean Mathieu Artaud ; Forcalquier, Jean François Béraud ; Dragiiignan, Jacques Athanase de Lombard, seigneur de Taradeau. Les lieutenants généraux d'Hj^ères, de Brignoles et Draguignan cumulaient les fonctions civiles et criminelles. Bruno Philibert Audier s'intitulait lieutenant général au siège général de Provence ; il résidait à Aix. Enfin Dominique de Demandolx était lieutenant général civil à Marseille. M. de Forbin Gardanne, sénéchal non installé dans cette dernière ville, faillit ne pouvoir siéger comme on le verra dans la suite de ce récit.

A Barcelonnette, Jean François Henri Curault s'intitulait préfet général de la ville et vallée.

Expilly {op. cit., t. V, art. Provence), donne les détails suivants sur les sénéchaux et lieutenants généraux en Provence : « 11 y avait autrefois un Grand Sénéchal qui avait l'entière direction des finances, delà justice et des armées, et son nom était à la tête de tous les actes. 11 avait le droit d'assembler les trois états du pays et

de les congédier, d'aliéner ou retirer le domaine, de lever les troupes, de les payer, de les congédier, de former telle entreprise militaire qu'il jugeait à propos. 11 était le dépositaire de tout le pouvoir du prince.

Sous les comtes de la maison.

d'Aragon, ce premier officier de la province portait le titre de bajulns, baile de Provence. Les comtes de la maison de France changèrent ce nom en celui de sénéchal. Louis XII estima que cette autorité était trop illimitée; il divisa cette charge en 1506 et créa deux sénéchaux dont un devait être pour le ressort de Forcalquier et l'autre pour le reste de la Provence. Ce dernier continua de porter le titre de grand sénéchal de Provence.

François de Simiane se démit de sa charge en 1662 entre les mains du roi. Louis XIV supprima alors l'office de grand sénéchal et créa en mars 1662 un sénéchal particulier à chaque siège et sénéchaussée. Ce sénéchal est d'épée.

Les charges de sénéchaux particuliers étaient héréditaires .

Elles rapportaient 150 livres de gages et un minot de sel. L'hérédité a été supprimée en octobre 1719.

Les sénéchaux particuliers peuvent présider tant à l'audience qu'en la chambre du conseil de leurs sièges respectifs et y avoir voix délibérative.

Quand ils vont aux sièges de leurs sénéchaussées, ils y siègent l'épée au côté et ils y occupent la

par le sénéchal d'épée de Marseille, M. de Forbiii Gardanne (1).

M. de Villedeuil avait envoyé au prince de Beauvau, gouverneur de Provence, « les ordres et les lettres du roi pour la convocation de cette province aux États généraux ». Les lettres devaient être adressées par Beauvau aux sénéchaux ou lieutenants généraux qui en feraient usage comme de raison. M. de Forbin craignit qu'on l'oubliât. Il en écrivit à Villedeuil et à Necker et leur conta ses inquiétudes (2). Necker surtout fut honoré de ses épanche-

place la plus honorable. Quand ils assistent aux jugements, ils 3' ont voix délihérative et alors leurs lieutenants prononcent ainsi : Monsieur le sénéchal dit, au lieu que quand ils n'y sont pas, on ne parle point d'eux. Cependant tous les mandements et toutes les commissions sexpédient en leur nom. Le sénéchal d'Aix précède et préside tous les autres sénéchaux de la province.

Il a une place au chœur de l'église de Saint Sauveur et à toutes les cérémonies, à la tête des consuls.

Chaque siège de sénéchal est composé ordinairement d'un lieutenant civil, d'un lieutenant de soumissions, dun lieutenant criminel, d'un lieutenant particulier, de 6, H, ou 10 conseillers et des avocats et procureurs du roi.

Mais cette composition n'est pas partout égale. Par exemple, au siège d'Aix, il y a 10 conseillers outre les lieutenants et les gens du roi. Le siège de Marseille créé en 1700 est composé de 5 lieutenants, de 8 conseillers, d'un procureur (Ui roi et de 2 avocats du roi.

Les lieutenants des sénéchaux sont reçus et examinés aux Cours dont, en pareille occasion, le nombre d'officiers doit être au moins de 15. Ils ont droit de n'être jugés au criminel que par la Grand'Chambre. Ils connaissent en première instance privativement aux juges subalternes ro3'aux et seigneuriaux, des cas royaux qui sont : le crime de lèsemajesté en tous ses chefs, le sacrilège avec effraction, la rébellion aux mandements émanés du roi ou d'un officier royal.

(1) Gaspard Anne, marquis de Forbin Gahdaxne, chevalier, lieutenant des vaisseaux du roi, chevalier non profès de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, et de l'ordre roAal et militaire de Saint Louis, grand sénéchal d'épée de la ville et sénéchaussée de Marseille. Signature : 3/'* de Forbin Gardane. J'ai cru devoir maintenir à Gardanne, dans le corjis du récit, l'orthographe qui a prévalu.

(2) Arch. nat., B--» ÔO, 1. 3. p. 4.

Marseille, 25 février 1789.

LETTRK DK FORBIN A NECKER 163

ments. Le sénéchal faisait appel (( à la justice qui dans tous les temps avait distingué son caractère ». Cette justice (c lui donnait tout lieu de croire qu'il n'adresserait point à d'autre qu'à lui les Lettres de convocation aux Etats généraux pour la sénéchaussée de Marseille ». Et M. de Forbin énumérait en même temps les titres qu'il pouvait faire valoir à la revendication de ce droit. Feu son père était en possession de l'office de sénéchal d'épée. Lui-même en avait été pourvu. Mais son service dans la marine (il était lieutenant des vaisseaux du roi) ne lui avait pas permis jusqu'à ce jour de s'occuper de son installation. Ce point de forme omis serait-il un obstacle « à ses vœux» ?I1 ne présumait pas que qui que ce fût eût le projet c( de traverser les droits de sa charge dans la plus importante et la plus belle de ses prérogatives ». La suite de sa lettre démentait cependant cette assurance, car il était plein d'espoir dans la justice du ministre et il espérait que ses bontés préviendraient les difficultés qu'on pourrait lui susciter. Il ne craignait pas de s'autoriser « du souhait unanime de tous les citoyens nobles de Marseille » pour peser sur le ministre et lui arracher une décision qui lui fût favorable.

Necker se tira d'affaire le 8 mars (1) en lui faisant savoir que le règlement fait par le roi le 2 de ce mois le satisferait (c sur les prérogatives attachées à son office ». Le directeur général des finances échappait par une adroite équivoque à un engagement qu'il ne voulait pas prendre. Villedeuil fut plus catégorique. Le 10 mars (2), il donnait à entendre à M. de Forbin que « régulièrement les Lettres du

(1) Arch. nat., B« 50, 1. 3, p. 2. (2) Arch. nat., B^ 50, 1. 3, p. 4.

roi (levaient être livrées au lieutenant général. C'est le serment et l'installation, lui disait-il, qui, seuls, impriment le caractère public et vous ne pouvez avec fondement élever aucune prétention contraire )). Le plus simple, en conséquence, c'était de faire procéder sur le champ à sa réception.

M. de Forbin se hâta de profiter de l'avis. Mais quelque diligence qu'il pût déplo}ner, les formalités d'usage lui causèrent du retard. Il fallut se rendre à Aix et prêter serment « entre les mains du Parlement ». Puis le Parlement nomma un commissaire pour l'installer dans sa charge à Marseille et ce commissaire fut précisément son lieutenant général, M. de Demandolx. La cérémonie eut lieu le 2(5 mars, après la harangue de rigueur du lieutenant (l)..Mais seize jours s'étaient écoulés. Lettres de convocation, règlements et instructions avaient été remis à un des officiers subalternes de son siège. Villedeuil lui

(1) La harangue prononcée par M. de Demandolx est un modèle du style officiel de l'époque. En voici ({uelques passages : « Monsieur, jamais circonstance ne fut plus |)roi)re à faire connaître l'importance et le lustre des fonctions qui vous sont commises que l'occasion que vous choisissez jiour commencer à les remplir. Vous vous rendez au v(eu que je vous avais souve.it manifesté, de vous voir prendre au milieu de nous la place que feu Monsieur le marquis votre père avait voulu vous transmettre, et 1 empressement que je vous en avais témoigné devait me mériter 1 honneur que je vais avoir de vous y placer moi-même.

« Hn 1 Occupant ainsi hérédi-

tairement, vous nous rendrez toujours plus présent le souvenir des services signalés rendus à létat et à cette province par votre illustre aïeul Palamède. L'éminente dignité de grand sénéchal fut la digne récompense de Iheureux succès de ses négociations pour notre union à la plus puissante monarchie de l'Europe.

« Marseille se glorifiera à jamais de lui avoir donné le jour et à d'autres héros de votre nom. Avec quelle satisfaction ne doit-elle j)as voir le digne rejeton d'une famille qui lui est chère à tant de titres se i)lacer à la tète de ses citoyens les plus distingués, venir cimenter la parfaite concorde et l'heureuse alliance des divers ordres de la cité '.'... »

MANŒUVRE D AUDIER MASSILLON 165

€11 adressa d'autres. On croira peut être que l'orgueil du sénéchal en fût satisfait. Erreur. Villedeuil, ou un de ses commis, avait eu l'imprudence de mal libeller son adresse. M. de Forbin le rappela vertement à l'ordre. (( Je dois vous observer que le titre de grand sénéchal d'épée de la ville et sénéchaussée de Marseille fut accordé par Louis XV à feu mon père. Permettez que je réclame de vous un titre si bien acquis ». Le ministre de la maison du roi dut en passer par cette volonté.

Je ne trouve guère qu'un lieutenant général , celui d'Aix, Audier Massillon, qui n'ait pas revendiqué ce que ses collègues appelaient leur droit. Encore est-ce lui qui l'affirme : « Quelque honorable que soit pour nous le ministère que les circonstances nous appellent à exercer dans ce moment, nous pouvons attester en présence de nos concitoyens que nous ne l'avons jamais réclamé comme un droit acquis à notre charge » (1). Rien de plus louable que ce désintéressement, mais j'ai peur qu'il ne cache une manœuvre : celle de se faire regarder par le tiers comme un homme détaché de ces honneurs que d'aucuns recherchent si âprement et prêt à tendre la main à ceux qui rêvent la destruction des privilèges. Cette manœuvre, si elle eut lieu, réussit. Le tiers la paya d'une élection.

(1) Arch. nat., B^ 9, 1. 3, p. 3. nérale des trois ordres de la sé- Procés verbal de l'assemblée gé- néchaussée d'Aix, 2 avril 1789.

Sénéchaux et lieutenants généraux installés et en possession de leurs sièges, voyons comment ils s'acquittent des fonctions inaccoutumées que le roi leur a confiées.

Le procès-verbal de l'assemblée générale de la sénéchaussée sera lu aux Etats généraux. Il fera foi comme pièce officielle. Plus tard nos arrière-neveux le regarderont comme une pièce d'une importance exceptionnelle et qui pourra servir de témoignage au cas invraisemblable où l'on dénierait des titres et qualités au descendant d'un de ces potentats. Aussi énumère-t-on avec une complaisance prodigue les noms, prénoms, qualités, non seulement des présidents actuels mais aussi de leurs aïeux. Le procèsverbal de la première assemblée générale des trois ordres de la sénéchaussée de Marseille commence ainsi : « Savoir faisons Nous, Gaspard Anne, marquis de Forbin Gardanne, chevalier, lieutenant de vaisseaux du roi, chevalier non profès de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, grand sénéchal d'épée de la ville et sénéchaussée de Marseille ». Le sénéchal de Grasse a mieux à nous offrir : s'il ne vaut par luimême, il vaut par une lignée majestueuse : qu'on en juge ! « Louis de Villeneuve, chevalier, seigneur de Séranon, conseiller du roi, sénéchal d'épée, descendant en ligne directe de Roméc de Villeneuve, baron de Vence, connétable, grand sénéchal et gouverneur de Provence, tuteur et régent de Marie

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