‹ La Convocation des États généraux en ProvenceChapitre 55 sur 116 · LE CLERGE DE MARSEILLE · texte numérisé non relu

LE CLERGE DE MARSEILLE

trouva en eux des censeurs sans pitié. Sur 86 membres que compte l'assemblée du clergé de la sénéchaussée de Marseille, il en est 15 au moins qui, d'après les curés, n'ont aucun titre pour en faire partie : ce sont ceux qui desservent les quartiers de Saint Giniès, des Petites Crottes, de la Douane, de la Capelette, de Saint Charles, Saint Loup, Saint Barnabe, Saint Louis, Sainte Marguerite, Saint Josepli, des Ohves, du Rouet, d'Eoures, de Bonneveine, des Caillots. « Ces églises sont toutes dépendantes des cures de la ville » (1) ; les prêtres qui vont y dire les offices ne sont pas curés. S'ils s'absentent de ces paroisses ou qu'ils les abandonnent pour quelque motif que ce soit, c'est aux curés de la ville dont ces églises relèvent à y envoyer (( et ceux-ci y sont tenus par un arrêt assez récent du parlement de Provence qui ôte toute difficulté sur cette question (2) » .

En vertu de quel droit ces quinze prêtres sont-ils entrés dans l'assemblée de la sénéchaussée? Ils n'en ont aucun. Le caprice de l'évêque, M. de Belloy, leur en a servi. Ces ecclésiastiques sont asservis à monseigneur, parce qu'ils tiennent de lui leurs

(1) Les succursales de la Major dans le terroir de Marseille étaient : Septèmes, la Nerthe, Saint André de Séon, les petites Crottes, Saint Joseph, Sainte Marthe, Saint Louis, La Palud, Saint Barthélémy, Saint Henri de Séon, Notre Dame de la Douane, Les Beaumes, Saint Antoine, les Aygalades, Notre Dame de Bon Secours, le Canet, Saint Charles, les Olives, Saint Jérôme, Eoures.

— Celles de Saint Martin étaient:

Saint Barnabe, Saint Jean du

Désert, Saint Just, Sainte Marguerite, la Pomme, Saint Loup, Mazargues, le Bouet, Saint Pierre, les Crottes, Notre Dame du Mont, Saint Laurent de la Capelette, — Saint Ferréol ne comptait dans le terroir que trois succursales :

Saint Giniès, Montredon, Bonneveine. — Saint Laurent et les Accoules n'en avaient pas.

(2) Arch. nat., B^ 50, 1. 6, p. 6.

Lettre de Bertrand, chanoine des Accoules à Necker, Marseille, 18 avril 1789.

places. Les curés proposent, mais, en dernier ressort, monseigneur nomme. Leur présence à l'assemblée électorale s'expliquera d'autant moins qu'on voit difficilement «quels intérêts ils auront à y défendre», (^e sont pour la plupart d'anciens religieux qui ne conservent plus de liens avec leurs communautés, mais qui (c néanmoins continuent d'être liés dans leur for interne et externe par les vœux de religion qu'ils ont émis ». Le règlement restant muet à leur égard, ils ne devraient pas se présenter à l'assemblée électorale. Le règlement a refusé aux vicaires une représentation immédiate. Pourquoi le lieutenant général Faccorderait-il de son plein droit à ces prêtres? Parce qu'il a vraisemblablement cédé aux instances de l'évêque. Les chanoines sont à la vérité peu nombreux dans l'assemblée du clergé marseillais ; mais par leurs dignités et leur haut caractère ils exercent quelque influence ; ils échappent à l'évêque et M. de Belloy, peut-être candidat, a espéré rétablir l'équilibre en s'assurant à lui ou en assurant à ses protégés, l'appoint des 15 prêtres en question, plus du sixième des voix. Je serais porté encore à contester le mandat de cinq autres ecclésiastiques dont les pouvoirs me semblent irréguliers. C'est le cas de Pérols, prêtre à sa campagne. Il ne peut pas être considéré comme non résidant à la ville, puisque Marseille et son terroir forment un tout qu'on ne peut séparer. J'en dirai autant de Merentier et de Prat, « prêtres au quartier Saint Loup », de Laitton « de Saint Barnabe » et de Sardou, vicaire de la succursale de Notre Dame du Mont. Celui-ci est un exemple frappant d'illégalité. Il n'a aucune espèce de mandat de qui que ce soit et ne peut cependant siéger qu'en vertu de l'article 15 du

ARQUIER, CURE D ORGON

règlement du 24 janvier. Voilà donc^ vingt voix en tout captées par l'artificieux évéque. Sur 86, c'est un total qui n'est pas négligeable.

Toutes ces conclusions préliminaires vont avoir forcément des échos dans les assemblées générales des sénéchaussées. Celles-ci sont à peine réunies que se pose la question de la vérification des pouvoirs.

Dans l'assemblée des trois ordres de la sénéchaussée d'Arles, le 30 mars (1), c'est Arquier, curé d'Orgon, qui demande qu'on s'occupe de suite des ecclésiastiques du Comtat. Plusieurs d'entre eux, députés et procureurs fondés sont venus siéger bien qu'habitant les terres papales. En ont-ils le droit ? Sont-ils ou peuvent-ils être réputés sujets du roi ? Et, dans le cas de l'affirmative, leur est-il permis d'envoyer ce autant de députés que ce qu'ils ont de bénéfices ? » Arquier trouve que cette prétention est extraordinaire, a vu que la réunion de tous ces bénéfices ne formant qu'un même corps, il ne peut y avoir qu'un individu qui représente )) (2). Mercurin,

(1) Arch. nat., B« 14, 1. 9, p. 2.

(2) «... Ledit sieur curé cVOrgon a requis qu'il fût statué sur la question de savoir si les messieurs du Comtat doivent être réputés sujets du roi et si, en cette qualité, ils doivent être admis à voter à cette assemblée et si, dans le cas où ils pourraient être reçus à

voter, il doit leur être permis d'envoj^er autant de députés que ce qu'ils ont de bénéfices, ce qui paraît extraordinaire au requérant, vu que la réunion de tous ces bénéfices ne formant qu'un même corps, il ne peut y avoir qu'un individu qui y représente ;).

(Arch. nat.. B^ 14, 1. 9, p. 2).

médecin et député de Saint Remy, arrivait à la même conclusion, tout en envisageant la question SOUS un autre point de vue. Le Comtat jouissait d'une législation particulière, « qui ne pouvait que contrarier la constitution française. Le sujet du pape devait-il être regardé comme sujet français dans le même temps "! Quand même il eût été possible d'admettre que rarchevêque d'Avignon pût être représenté à l'assemblée générale, encore ne pouvait-il l'être que par un français et ce français ne serait capable de voter que pour ce qui regardait les impôts et nullement pour ce qui pourrait toucher la constitution ».

Les députés du Comtat, menacés d'expulsion, protestèrent avec la dernière véhémence. Non, ils n'étaient pas des intrus, comme on voulait l'insinuer, clamait Chalmeton, chanoine de Saint Agricol d'Avignon et député du chapitre. De quel droit osait-on lui contester le sien ? Le chapitre possédait six prieurés enclavés dans la sénéchaussée d'Arles. Lui, chanoine, avait toute faculté pour voter, en tant que regnicole et possédant bénéfice. Il ne saurait « sans injustice, essuyer la moindre contestation à ce sujet ».

L'abbé Decène, doyen du chapitre de Saint-Remy, réprésentait l'archevêque d'Avignon. Comprenant que c'était lui surtout que visaient Mercurin et le curé d'Orgon, il demanda la parole. Pour lui c'était chose parfaitement oiseuse que de délibérer sur des questions qui n'existaient pas : savoir si le clergé d'Avignon possédant des bénéfices et des fiefs en Provence aurait dû ou non être assigné, et si ayant été assigné et s'étant rendu en l'assemblée de la sénéchaussée, il avait le droit d'v émettre un vote. Le roi avait

l'intervention de m. de montiort 187

prononcé lui-mcme sur ces différents points. L'archevêque d'Avignon avait été convoqué aux anciens États, et ce sans interruption : pareillement il avait été appelé aux Etats rétablis de la Provence de 1788 et 1789 et si Ton voulait une preuve convaincante de la volonté du roi, le roi avait qualifié l'archevêque (( de conseiller ordinaire de Sa Majesté en ses conseils ». A cette raison majeure et sans réplique, point n'était besoin d'ajouter que le clergé d'Avignon et de Gomtat avait été aussi convoqué aux États du Languedoc, du Dauphiné, et admis sans l'ombre d'une réclamation. Pourquoi donc n'en serait-il pas même en Provence?

La question ainsi soulevée ne devait pas se résoudre facilement. L'intervention de l'abbé Decène, le ton hautain et presque arrogant dont il l'avait appuyée, firent une fâcheuse impression sur l'esprit de l'assemblée. Un membre de l'ordre de la noblesse vint envenimer le débat. M. de Montfort, avec une honnêteté parfaite, parla de l'influence de la cour de Rome sur le gouvernement de la France. Il mit le doigt sur la plaie, rappela les sommes formidables que cette cour retirait de notre pays et il conclut, pour couper court à ce double fléau (( à éloigner toute influence romaine». C'était exclure les députés du Comtat de toute espèce d'ingérence dans l'élection de la sénéchaussée d'Arles.

A supposer que le lieutenant général consentît à mettre cette motion aux voix, il eût fallu qu'elle réunît une majorité. Dans l'ordre de la noblesse, certains, à la recherche d'une popularité tapageuse, prenaient nettement parti contre l'évidence. Le marquis de Guilhem Clermont Lodève ne voulait pas rappeler les exemples passés, mais « s'en tenir

au dernier état des choses ». Un habitant du Comtat devait-il être regardé comme un sujet du roi ? Oui. Et à l'appui de son dire il citait l'exemple des marquis d'Eyragues et de Montaigu admis sans réclamation aux États de Provence de 1787 pour leurs terres respectives d'Eyragues et de Châteauneuf le Rouge, en Provence. Pourquoi, dès lors, les membres du clergé qui habitaient le Comtat, mais qui possédaient des bénéfices en France, ne jouiraient-ils pas du même droit ?

Les ecclésiastiques de la viguerie de Tarascon étaient eux-mêmes divisés. L'abbé de Provançal de Fonchâteau, recteur de la chapelle Sainte Catherine de l'Aube et procureur fondé des Ursulines de Tarascon, déclara « répudier le dire du. curé d'Orgon ». L'abbé de Provançal appartenait à une famille des plus considérées de la Provence ; il haïssait les curés et le faisait trop voir. « Comme membre du clergé, il trouvait fort extraordinaire qu'on donnât l'exclusion aux prêtres ou procureurs fondés du Comtat. Les curés ne pouvaient se dire composer à eux seuls tout le clergé » et rassemblée présente n'avait ni pouvoir ni caractère pour se prononcer. L'abbé de Chabrillan, chanoine primicier de la Sainte Eglise d'Arles partageait cet avis. Le lieutenant général, pour sortir d'embarras, donna acte à tous les préopinants de leur dire et (( renvoya d'être dit droit sur le requis du curé d'Orgon après la vérification des pouvoirs et le serment prêté ».

Ces opérations terminées, le même différend devait être soulevé. Dans la séance du L' avril, M. de Servan lut un mémoire qui en rappelait les raisons et conclut a à ce qu'il fût fait droit à ladite réquisition et la question jugée par 8 ou 12 assistants pris

ROUX, CURÉ d'eyragup:s 189

dans les trois ordres ». L'abbé Decène essaya de lui répliquer et Chalmeton demanda un délai suffisant pour (( produire et justifier des Lettres patentes de Sa Majesté en faveur des habitants du Comtat Venaissin et de ceux d'Avignon ». Le lieutenant général, Artaud, ordonna qu'il serait statué sur ce cas par lui-même, assisté de quatre membres du clergé seulement et sursis de deux jours à son arrêt, pour que l'abbé Clialmeton eût le temps de produire les Lettres auxquelles il avait fait allusion. Comment seraient nommés ces membres ? Composeraient-ils un tribunal qui aurait pour loi l'impartialité ? D'avance la cause était entendue. L'intervention d'Artaud, sa décision défavorable au vœu du plus grand nombre, indisposaient les électeurs contre lui et mettaient en relief le nom et la candidature de M. de Servan.

A peine cette fâcheuse mesure venait-elle d'être prise, que de nouvelles protestations se faisaient entendre. Arquier, l'infatigable curé d'Orgon, attaquait M. de Moreton de Chabrillan, doyen de Frigolet,qui paraissait à l'assemblée sous deux qualités, et comme prieur de Frigolet et comme député du chapitre de Tarascon.

La dualité était inadmissible, a puisque ce n'était que comme membre et doyen dudit chapitre qu'il possédait ce bénéfice ». Roux, curé d'Eyragues, intervint dans le débat. Il demanda : 1'^ que tous les ecclésiastiques au-dessous de 25 ans fussent exclus ; 2« exclus aussi ceux qui n'avaient produit que leur visa ; 3» exclus encore M. de Chabrillan parce qu'il ne pouvait avoir de députation séparée de son chapitre ; 4o que la nomination des prêtres du bas chœur de l'église d'Arles fût annulée comme ayant

été faite par des prêtres qui avaient voté dans deux assemblées, celles des bénéficiers et la leur; 5^ que le supérieur du séminaire d'Arles fût sommé de produire les titres de son admission. S'il se présentait comme chapelain, il ne devait pas siéger quand même, car la chapellenie était affectée au séminaire et, d'après l'article 11 du règlement du 24 janvier, les séminaires n'étaient pas admis à se faire représenter ; non plus d'ailleurs que les supérieurs des écoles chrétiennes dont Roux demandait aussi l'exclusion.

C'étaient autant d'électeurs de l'archevêque entrés là par fraude ou par complaisance. L'archevêque veillait sur eux. Il balbutia une ombre de protestation et Artaud nomma 4 ecclésiastiques pour juger le différend : l'archevêque d'abord, puis de Bertrand, archidiacre de la Sainte Eglise d'Arles, et, pour paraître impartial, deux curés : celui de Notre-Dame de la Major et celui de Sainte Marthe de Tarascon. Avec de pareils juges. Roux pouvait pronostiquer sûrement le verdict. Point n'était besoin de déclarer qu'il serait rendu le 2 avril à midi ; il était rendu d'avance.

A Digne, le chapitre de la cathédrale a envoyé, comme c'était son droit, des députés élus collectivement. Les chanoines, non contents d'être ainsi représentés, sont venus siéger en personne. Leur but? Il est facile à deviner. Leur prétexte? Ils sont personnellement pourvus de bénéfices. La même manœuvre qu'à Arles se renouvelle. Pour couper court à la difficulté, le lieutenant général s'adjoint 4 membres du clergé qui prononcent en faveur des chanoines. La seule ressource qui reste aux curés, c'est de protester et ils protestent (1).

(1) Arch. nat., 1^ 41, 2 avril 1789.

Page 1