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sation des services routiers sans la moindre consultation de ces pouvoirs publics.
Il est nécessaire de donner aux départements surtout, le moyen de faire face aux dépenses nouvelles, ou mieux encore de les atténuer, en leur permettant de prescrire des parcours plus économiques. Le système le plus simple était de les rendre parties aux accords. Là également il y a eu maladresse. Comment a-t-on pu songer à écarter des pourparlers, ceux qui, par un simple arrêté, ont la possibilité de mettre obstacle au fonctionnement des transports publics sur l’étendue du département ? Quelles sont en effet les lois qui leur donnent ces pouvoirs ?
$ 2. — Législation.
A. Pouvoirs du Préfet. — Le Préfet dispose dans son département des pouvoirs de réglementation concernant la police du domaine, et la police de la circulation.
Police du domaine. —- Elle lui appartient à l’égard des routes nationales et départementales, de par la loi du 22 décembre 1789; à l’égard des chemins vicinaux, de par la loi du 21 mai 1836 (articles 9 et 21); à l’égard des chemins ruraux reconnus, de par la loi du 20 août 1881 (article 8).
La loi du 21 mai 1836 est particulièrement importante, c’est la loi fondamentale de la vicinalité; or tout ce qui concerne les chemins vicinaux, police, classement, ‘budget, regarde les collectivités locales.
Police de la circulation. — En dehors des agglomérations, le Préfet dispose de tout pouvoir sur les voies publiques dont la police lui appartient au regard de la conservation du domaine.
Dans les agglomérations, il en est de même à la condition
de se conformer à l’article 99 de la loi du 9 avril 1884, c’està-dire de prendre un règlement pour « plusieurs » com-
munes.
B. Pouvoir des Municipalités. — Le Maire a la police de la circulation sur toutes les voies publiques à l’intérieur des agglomérations. Il exerce ses pouvoirs concurremment avec le Préfet sur les chemins ruraux reconnus (oi du 20 août 1881) et sur les chemins vicinaux ordinaires (C. d’Et. 29 avril 1921) (10).
D'autre part, l’article 98 de la loi du 5 avril 1884 lui donne la possibilité d'accorder des permis de stationnement sur toutes les voies publiques. Ceci concerne aussi bien la police de la circulation que la police du domaine. Cette disposition lui donne en fait un pouvoir très étendu dans la réglementation des transports en commun (11).
Ces pouvoirs du maire appartiennent également au préfet pour la totalité du parcours de certains services. Ils comportent du reste la possibilité d'interdire la descente ou la montée des voyageurs en dehors des points de stationnement.
Les maires et les préfets peuvent enfin, on le sait, prescrire des limitations de vitesse, de dimension, de tonnage et interdire certains itinéraires.
Voilà toute une législation qui cadre plutôt mal avec l’organisation des transports par des comités où ne figurent que des transporteurs. Ici, pas plus que lorsqu'il s’agissait des usagers, on ne peut concevoir qu'on ait tout préparé
(10) Rec. arr., p. 390, 6 janvier 19SS MRATTO. (11) V. circul. ministérielle, 26 nov. 1931 et 4 arrêts du €. d’Et. des
1 et 8 mars 193%, Srrey 1935, 3, 110 et 123; du 29 nov. 1935 (2 arrêts) SIREY 1936, 3, 3. |