‹ La corporation des ménétriers et le roi des violonsChapitre 12 sur 16 · ADMINISTRATION DES JURÉS. — LUTTE CONTRE LES ORGANISTES · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DES JURÉS. — LUTTE CONTRE LES ORGANISTES

La retraite de Guillaume-Michel fut suivie d'un interrègne qui se prolongea jusqu'en il M y et la corporation des ménétriers, marchant dès lors sans chef, ne cessa d'éprouver des désastres qui préparèrent insensiblement sa ruine. Quand nous disons sans chef, c'est une erreur. Tout au contraire, on avait divisé le pouvoir. Un édit de 1691 (1) avait remplacé l'autorité de l'ancien souverain par quatre jurés héréditaires, érigés en titre d'office. Ces quatre jurés étaient les nommés Thomas Duchesne, l'un des vingt-quatre violons de la chambre; Jean Godefroy, maître à danser; Vincent Pesant et Jean Aubert, aussi des vingt-quatre violons. Ils durent verser d'abord 18,000 livres, en 1691, puis l'année " suivante 12,000 autres livres pour obtenir leurs provisions.

Louis XIV faisait ainsi succéder à une administration élective une administration vénale et héréditaire. Mais peu lui importait, pourvu qu'il put en tirer finance. N'oublions pas de constater que les revenus de l'ancienne royauté des ménétriers étaient excessivement réduits, et que cette royauté, maintenue à Guillaume-Michel du Manoir, était bornée à la vie de celui-ci. Or, pour indemniser les jurés de la dépense qu'il avaient faite, une déclaration du 2 novembre 1692 vint renouveler les défenses faites à toutes personnes de montrer à danser, sans avoir été reçues maîtres dans la communauté, à l'exception toutefois des treize maîtres composant l'Académie royale de danse, instituée par lettres-patentes du mois de mars 1661 (2).

Cependant, cela ne suffisait pas à l'ambition des jurés de la commu-

(1) Déclaration du Roy portant règlement pour les fonctions de jurés syndics en titre d'officCy de la communauté des maîtres à danser et joueur^ d'instrun^enls. Paris, 1692.

(2) Ibid.

3§. LA ÇO^ÏfPB^ncp

nauté des maîtres à danser. Ils voulurent placer sous leurs lois toute rharmonie de la ville et des provinces et, pour commencer dignement, irs ne craignirent pas de s'attaquer aux organistes et compositeurs de musique. Il ne s'agissait plus ainsi (Jp^^ maîtres à danser, ni des joueurs de hautbois qui venaient d'être incorporés parmi eux, mais bien de tous ceux qui faisaient profession d'enseigner à toucher le clavecin et les instruments d'harmonie.

Gfj;lp^ M^e. p^r^ijle congjfâtei ^\t^ bien, fai!^. ppu^: ^ii^Jl Ift co^yoitise des i^énétrierS:; les rj^veçu^ djç la Qommui]iauté pouvasiei^t en ^tre djoublé^, M^5,l,esçopip.osft.€iurs^ prof^seu^s et qrg^m^tes, rési&tore^t énergijijuemept, ain^i qu'on doit le^ çQipprendr^. Leurs, d^oif^, Ift li^ berté de leur ^rt, firent défendus avec au,taiit de fernjeté que de tal^eq^, et, pei^dapt Iqpgtçpaps les factmïis succédèrent aux méraoifn^ dans Içs d^ux camp?, Enfin, l'afff^ir^, d'abprd^ eqg^ée, au Gl^^let, fut, pojrté^e pa^^ aijpel.au Parl^ipent, auprès 4^g!|fil, Ips i]p[çu^re^ de ^ cp^mufjaut§ mml^ f^t inl^çrvf^fjijir -le^iv" ai^cieu c^^, Qui^)l^umq-]^ffilieil, Ijq^ J^anoir, psf: u^, W^^P^ ^ ^ janvier ^694

tç mafh^^en^rQi, api;è& dix.aps d'abdiçatijo^,, avajt quiUp m r^. traite et renoncé aux douceurs de la vie privée, pour sç mettre ^, 1^ tete^dç, sesi trpupe^ (1), Malheureusement pour, lui et pour la c^use qjli'il, sputquait, sa ppéspifce Uie servit qu'à illuçt^er le triomphe, de^ cej|x qu'il voulait écraser. Par arrê^t du Parleiueut> i;endu 1q 7 m^î 4695, Injures de la comraupauté des maîtres à danser et joueurç; d'io^trumenjts furient repou^és et déboutés dp leur dp^aude (2),

Malgré cçt insuccès, leç membres de 1^ confrérie de Saiut-Ju^eu contfpu^reut ^ lutte et firept de upuvelles tentatives contri^ la lib^|rté des compositeurs de mpsiquj^ et des musiciens se servant de davecius, d^ luths, et îjutre§ instruments d'harmopjie, Majs cette fois, ils^ u'iig^ssaieift. pl]us ouvertement; il^ n'attaquaignt pas eu face. lia se bofi^^iaieuit:

(1) G.-M. Du Manoir mourut au commencement de l'année 1697. Un arrêt du conseil du 22 mai supprima aussitôt la charge de roi des violons, en même temps que celle de vingt-cinquième violon de la chambre qui y était attachée, —fiibliçth. de VEcole des Chartes, t. V, p. 284.

(2) Recueil d'édits et arrêts du conseil du roi, lettres-patentes, mémoires, etc., en faveur des musiciens dû royaume. Paris, 1774, p. 1.

à demander la confirmation de l'exercice de leurs anciens droits, et ils parvinrent ainsi à se faire accorder, le 5 avril 4707, des lettrespatentes par lesquelles la communauté des maîtres à danser et les maîtres qui la composaient étaient maintenus non-seulement dans l'exercice de leur art, maïs encore autori^s ai ensaig&ev à jouer « de tous instruments de musique, de quelque^ e^éce que ce puisse être, sans aucune exception y>. L'acte portait encore qu'ils avaient <t le droit d'enseigner à jouer du clavecin, du dessus et de la basse de viole, du théorbe, du luth, de la guitare, de la flûte allem?inde et traversière, nonobstant tous arrêts et jugements à ce contraires ». (1)

Les orgajiistes et les professeurs de musique virent dans ce nouveau droit une atteinte à la liberté de leur profession. Ils se hâtèrent de protester et de porter leurs réclamations à la cour. Insistant sur ce. point qu'il importait pour leur art qa'ils fussent délivrés de toute entrave, ils demandaient formellement à ne pas être forcés de subir Tautorité des ménétriers ou maîtres à danser. Louis XIV écouta la, voix de la justice, et, le 25 juin 1707, il signa la déclaration suivante :

« Voulant, dîsait-il, traiter favorablement les organistes de notre chapelle et autres faisant profession d'enseigner la composition et à toucher les instruments d'harmonie, et les maintenir dans le libre exercice de leur profession, nous avons, par ces présentes signées de notre main, ordonné que les maîtres à danser ne pourroient prendre d'autres qualités qjae celle de maîtres à danser, joueurs d'instruments tfint hauts que bas et hautbois. En conséquence, leur faisons défense de troubler les exposants dans l'exercice de leur profession, voulant que les maîtres à danser se renferment exactement dans les bornes qui leur ont été prescrites par notre déclaration du 2 novembre 1692 et par.l'm'êt du 7 mai 1695 ». (2)

Ces titres furent enregistrés au Parlement le 4? juillet suivant et signifiés aussitôt à la communauté des maîtres à danser, qui pendant longtemps cessa d'inquiéter les organistes et les professeurs.

Du reste, il faut constater ici que la gent ménétrière était alors en butte à bien d'autres tourments dont nous allons parler.

(1) Recueils d'édûs en faveur des musiciens du royaume^ p. 5.

(2) Ibid. p. 35.

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