XXVII. — Les droits du Pouvoir occupant
Dans sa lettre du 28 juin 1916, (p. 187) le baron von Bissing avait exposé la manière dont il concevait son rôle de Gouverneur Général cl, par suite, avait énoncé certains principes sur la situation du Pouvoir occupant. Le Cardinal lui avait répondu (p. 190) en défendant la thèse qu'il avait soutenue dans sa première lettre au Gouverneur Général et qu'il avait exposée aux fidèles dans sa Lettre pastorale : Patriotisme et Endurance : <■< Le Pouvoir occupant n'est pas un pouvoir légitime ; c'est un pouvoir de fait ; le seul pouvoir légitime en Belgique, c'est celui du Roi et de son Gouvernement. »
Le Gouverneur Général ne revint plus à la charge ; ce fut le baron von der Lancken qui reprit la discussion. La controverse entre le Cardinal et le Chef du département politique, au sujet des droits du Pouvoir occupant, provoqua l'échange d'une série de longues lettres qui revêtent l'allure de véritables mémoires à la fois politiques et philosophiques :
Département politique Bruxelles, le P'' août 1910.
P. A. I. no 6766.
A Son Eminence le Cardinal Mercier,
Archevêque de Malines.
Dans Sa lettre adressée à Monsieur le Gouverneur Général et datée du 12 juillet dernier, Votre Eminence a émis quelques considérations de principe au sujet du droit d'occupation. J'ai l'honneur d'adresser à . Votre Eminence à ce sujet Uc réponse que voici :
D'abord, je tiens à faire remarquer qu'il s'agit d'un échange de vues théorique. Votre Eminence émet des idées qui dépassent de loin la portée purement juridique de la Convention de La Haye. Le texte de la Conférence de La Haye, auquel on a donné la valeur d'un contrat
international — il s'agit surtont , en V occurrence dtc chap. IV — ne contient pas un mot au sujet des questions touchées pai^ Votre Eminence. D'autre party les dispositions positives concernant l'occupation, qui sont contenues dans ce cho.pitre, sont claires et précises. L'échange de vues entre Votre Eminence et moi nous conduit donc à une sorte de travail préparatoire à une future Conférence de La Haye. Pour ce qui me concerne personnellement, je saisis avec plaisir cette occasion d'exposer mon avis à ce sujet. Avant tout, je 7^econnais que la Convention de La Haye contient de graves lacunes. Au point de vue de l'occupation, elle définit eœ^jressément les devoirs de l'occupant, mais elle est muette au sujet des devoirs de la popidation du territoire occupé. Dans le cas d'une occupation prolongée, ces dispositions sont insuffisantes ; car la population ne devrait pas se contenter d'attendre dans le calme la décision des armes, elle devixnt aussi participer aux travaux d'administration, entrepris avant tout dans son intérêt par les autorités occupantes. Votre Eminence me concédera que quelques dispositions positives de cette nature, insérées dans la Convention de La Haye, auraient aidé lapopul'dion à triompher de maints scrupules. Toutefois, je ne donne ceci que comme un avis tout-à-fait personnel,. J'en arrive maintenant et la lettre du 12 juillet dernier. Votre Eminence y émet de nouveau l'opinion que le Pouvoir occupant ne possède aucun pouvoir de droit, mais seulement un pouvoir de fait. Je me permets de rappeler ici à Votre Eminence les dispositions non équivoques des art. 42 et 48 du chap. IV. Là, le transfert du pouvoir de fait à l'occupant est tout-à-fait « légitime». Suivant mi contrat international, conforme à toutes les règles et ratifié par les parties contractantes, ce transfert décoide automatiquement d'un état effectif d' occupation. Il me semble que Votre Eminence, en Sa qualité
de moraliste et de philosophe, a pensé, en se servant de l'expression <^de d)vit », â une idée que les juyHstes de La Haye ont écartée à dessein. Car lin partage dih pouvoir législnfifest impossible, et par conséquent, l'état « de fait » doit être en même temps l'état « de droit». Ce qui importe d'ailleurs, ce n'est du reste que «l'exercice» du pouvoir législatif et son acceptaiion docile par la population. Que Votre Eminence se représente donc ce qui arriverait, si le peuple belge recevait des avis contradictoires à la fois de son Gouvernement antérieur et du Poîivoir occupant. Sur ce point. Votre Eminence n'est pas d'accord avec le Gouvernement du Havre. Ai7isi, par exemj^le, dans la question du service 7nilitaire, le Gouvernement belge 7'econnaît la légitimité des règlements allemands interdisant le passage de la frontière. La nouvelle loi militaire, qu'il vient de publier, est ajjplicable seulement aux Belges vivant à l'étranger. Elle ne parle pas des Belges qui se tî^ouvent en territoire occupé ; par conséquent, elle les exclut de l'application de la loi et ne les considère, ni comme des coupables, ni coynme de m^auvais patriotes .
En distinguant le pouvoir « de fait » et le pouvoir « de di'oit », en soutenant l'existence d'une « autorité légitime» spéciale. Votre Eminence me paraît commettre la même faute que, à un point de vue purement philosophique. Elle reproche à Kant. Votre Eminence répare en effet la morale du droit. On peut considérer l'occupation comme un état pjrovisoire, elle est cependant lin état juridique, dont les con.séquences doivent être -.suppo7''tées par quiconque y est soumis. Il va de soi que chacun a aussi le droit d'élever une protestation contre les infractions éventuelles à la Convention de La Haye. Puis-je rappeler à Votre Eminence que les tribunaux belges, à toutes les instances, se sont occupés de la question de savoir si les an'^êtés allemands étaient co7i-
formes à la Convention de La Haye ? Il est donc inutile d'exiger pour cela une « autorité légitime » spéciale. Celle-ci, dans la pratique, a l'inconvénient d'apparaître comme une autorité purement morale au-dessus du droit en vigueur et, par là, d'être en opposition avec la Convention de La Haye, qui est la, seide source du droit en cette matière. C'est ainsi que, dans Sa p7^emière Lettre pastoi^ale, Votre Eminence a e7i 7^éalité donné un enseignement de natui^e à nuire au travail d'organisation de l'occupant, en détournant la popidation d'y collaborer. Pour ma part, j'estime que cette manière d'agir enty^aîne des conséquences importantes. Lorsque l'occupation se prolonge, elle peut devenir plus dangereuse qu'une atteinte directe à V ordre public qui devrait être réprimée par les armes. La popidation est la première intéressée à la bonne marche des affaires et chaque citoyen devrait considérer comme un devoir d'y collaborer, comme y collaborent les fonctionnaires qui continuent à servir leur pays, en exerçant leurs fonctions sous la direction des autorités allemandes.
Dans cet oindre d'idées, je pourrais rappeler la conduite de beaucoup d'ecclésiastiques, dont Monsieur le Gouveryieur Général s'est plaint dans sa lettre aux Evêques. Je voudrais prier Votre Eminence de bien faire la distinction entre patriotisme et excitation contre le Pouvoir occiqmnt. Votre Eminence voudrait-Elle justifier la diffusion d'écrits injwHeux pour l'Allemagne ou bien aj^prouver des sermons, dans lesquels notre armée est instdtée ? Nous avons vu récemment qu'un prêtre, qui n'était même pas de nationalité belge, s'est rendu coupable d'un délit de cette nature. A "tnon avis, sous l'occupation, un patriotisme de bon aloi doit se tenir à l'écart de toute manifestation. U jouira de l'estime générale et pourra être très compatible avec l'acceptation docile du régime d'occupation.
Monsleu)' Je Goicvenieiw Général, d'accord avec les' autorités ecclésiastiques, a essayé de j^révenir les condamnations de prêtres ; à cette occasion, Vot^^e Emimence lui a exprimé Sa reconnaissance. Les raisons pour lesquelles Monsieur le Goucerneur Géné^^al a renoncé, pour combattre ces abus, à recourir à la discipline ecclésiastique, ont été communiquées par lui-même à Voti'e Eminence. Mais il ne peut Jamais être question, comme Votre Eminence le croit dans Sa lettre du 28 juin, de sownettre les ecclésiastiques coupables à une juridiction spéciale. Il ne peut pas être davantage question de leur appliquer la législation criminelle belge. Votre Eminence fait ici une confusion. Car la loi pénale belge est faite pour l'Etat belge. C'est encore d'après cette loi que jugent les tribunaux belges. L'occupant protège ses propres intérêts au moyen de ses ordonnances et de ses lois pénales. C'est le cas partout oit un territoire étranger est occupé, ainsi en Grèce. Votre Eminence voudra bien concéder que l'état d'occupation ne peut se contenter des lois moins sévères du temps de paix.
Votre Eminence a trouvé inexacte l'expression «situatioy'i intenabley> (iinhaltbare Zustànde). On a voulu dire par là que, si on tolérait au début les délits de peud'impoïHance, l'agitation politique j)rendr ait bientôt une telle extension qu'on ne pourrait plus la réprimer que par des mesures de rigueur très sévères. Et c'est le cas pour les manifestations exagérées de patriotisme, qui se produisent du haut de la chaif^e. Votre Eminence, qui est un savant psychologue, ne contestera pas qu'il est illogique d'exciter violemment les sentiments d'un auditoire, et de lui demander ensuite d'observer le calme le plus parfait. Si l'on continue à exciter le sentiment patriotique, il en résultera finalement une « situation intenable », que, dans l'intérêt de tous, nous devons éviter.
A cette occasion, je voudrais attirer l'attention de Votre Eminence sur ce qui continue à se passer à la grotte de Lourdes à Laehen. Je crois que si Elle avertissait d'une manière générale, les prêtres en cause, d'avoir à se confiner dans leur ministère religieux, Elle mettrait fin à un état d'esprit qui, s'il se développait, nécessiterait l'intervention des Autorités allemandes.
Je sais bien que Votre Eminence, dans sa Lettre pastorale « La pjiété patriotique » a déclaré, d'après saint Thomas d'Aquin, que le patriotisme est une vertu chrétienne. Elle tient donc à ce qu'il soit entretenu dans les églises. Mais il faut pour cela y apporter une juste mesure — je dirais volontiers la mesure liturgique — et ne pas transformer une démonstration de patriotisme en une violente manifestation politique, qui ne peut guère s'accorder avec l'exercice du culte. Que Votre Eminence me permette de lui rappeler ici les paroles qu'Elle a prononcées Elle-même, devant les représentants du pouvoir civil, au moment oii Elle a pris possession de Sa haute charge ecclésiastique : «Nous ne » nous ingérons point dans la politique... Le jour où » l'un de nous oublierait le respect qu'il doit à la légi- » time autonomie du pouvoir civil, rappelez-lui, Mon- » sieur le Ministre, cette parole qui est sacrée pour » nous, parce qu'elle est tombée des lèvres divines du » Christ : Rendez à Dieu ce qui revient à Dieu et à » César ce qui revient à César. »
Votre Eminence, à la fin de Sa lettre, parle de l'influence de Kant. Je ne me sens pas appelé à entamer tine discussion scientifique avec un philosophe de grande répidation. Je tiens cependant à remarquer que Votre Eminence est injuste vis-à-vis de Kant, lorsqu'Elle déclare qu'il a troublé dans l'esprit du peuple allemand le sentiment du droit. Son principal précep)te moral était celui-ci : « Agis en sorte que la maxime de ta
» colonie puisse servi?* e)i même lemps de principe de » législalion générale ». C'est là qu'il faut chercher la co7iception allemande du devoir, du droit et de la liberté, i)idépendamment de toute théorie de la connaissance. En admettant que la philosophie de Kant soit théoriquement dangereuse; il faudrait encore prouver qu'elle a vraiment pénétré le peuple allemand. Et ici, je me permets de faille encore appel au témoignage de Votre Emineyice. Dans une controverse avec les athées belges. Elle a fait remarquer que « les grandes nations proies- » tantes, l'Allemagne et les Etats-Unis, se font gloire de » proclamer officiellement les droits souverains de Dieit » sur l'humanité ».
Je me suis efforcé de suivre pas a pas les allégations de Votre Eminence et je verrais avec plaisir que j'ai ainsi contribué à dissiper des malentendus.
Je présente à Votre Eminence V expression de ma. considération très distinguée et j'ai l'honneur d'être
Son tout dévoué,
(s.) Lancken.
Archevêché de Malines, Malines, le 16 août 1916.
A Monsieur le baron von der Lancken, Chef du Département politique, Gouvernement Généra/,
Bruxelles.
Monsieur le Baron,
La lettre J. n« 6766, qu'à la demande et au nom de Son Excellence Monsieur le baron von Bissing,vous me faites l'honneur de m'écrire, appuie sur certaines questions d'ordre général que la dépêche de Monsieur le Gouverneur, en date du 28 juin, avait soulevées et au sujet desquelles, dans ma lettre du 12 juillet, je m'étais prononcé à mon tour.
Votre lettre, datée du V août, débute par un aperçu
préliminaire sur les «lacunes» de la Convention de La Haye, qui définit, dites-vous, les devoirs de l'occupant et ne détermine pas ceux du pays occupé.
Le corps de la lettre comprend deux parties qui traitent, l'une, de la nature du pouvoir occupant, l'autre, du patriotisme et de ses manifestations.
En finissant, vous rompez une^ lance en faveur de la morale de Kant et de l'esprit religieux de l'Allemagne.
Il suffira de quelques lignes, je pense, pour rencontrer cette finale de votre lettre, ainsi que la partie générale où vous censurez, une nouvelle fois, le patriotisme, pourtant si calme et si patient, du peuple belge.
Manifestement, d'ailleurs, c'est le premier thème que vous jugez le plus intéressant et sur lequel vous vous étendez avec le plus de complaisance.
Vous estimez donc que j'ai fait tort à Kant et à son influence sur l'esprit de vos compatriotes, parce que j'ai dénoncé la séparation que sa philosophie opère entre le droit et la morale. Vous me rappelez, à ce propos, la pres« cription suprême de la morale kantienne et vous estimez que c'est là qu'il faut chercher « la conception allemande » du devoir, du droit et de la liberté, indépendamment de toute théorie de la connaissance.
Veuillez croire. Monsieur le baron, qu'il ne m'est pas venu à l'esprit de méconnaître l'existence d'une doctrine morale — même d'un caractère élevé, démesurément élevé — dans la philosophie de Kant. Je supposais évidemment dans cette philosophie deux termes, le droit et la morale, puisque je faisais un grief à Kant de les avoir séparés.
Il vous plaît de faire fi de cette séparation et de déclarer
i que « la conception allemande » subordonne les relations
juridiques à un précepte de moralité. Tant mieux pour vous
çj et pour ceux qui pensent comme vous î Cela prouve que la
H nature vaut souvent mieux que les systèmes. Mais, recon-
naissez qu'en vous séparant de la théorie séparatiste de Kant, vous me donnez implicitement raison de l'avoir dénoncée.
Tous, malheureusement, ne se débarrassent pas, avec autant de désinvolture, des fausses théories qui les ont nourris.
Ces séparations violentes pratiquées par Kant entre le droit et la morale ; entre la morale, objet d'une foi toute subjective, et le savoir objectif: entre la science, objet de la réflexion à son premier stade, et la métaphysique, objet d'une réflexion prolongée et plus pénétrante: ces séparations violentes, dis-je, ont disloqué l'unité de notre homme intérieur, ébranlé la stabilité de la conscience morale et favorisé, par suite, les compromissions intéressées et, aux grandes heures de crise, les abdications.
Comment expliquer, autrement, Tce spectacle déconcertant d'un grand et beau peuple qui, oublieux de ses programmes, de ses aspirations de parti, de ses convictions même les plus profondes de foi chrétienne et catholique, assiste, sans révolte, que dis-je, avec un soubresaut d'allégresse, à l'annonce d'un attentat public, inique, sacrilège, qu'un puissant Empire déclare vouloir commettre, dans la pleine conscience de son acte, sur un État ami, innocent, désarmé ? Je ne vois qu'une solution à cette énigme. Une ambiance intellectuelle s'est créée, en Allemagne, rangeant les relations juridiques à part de la morale : Kant, Hegel, Nietzche l'ont fait pénétrer dans les différentes couches de la société; dans cette ambiance, une conception m.ilitariste s'est formée, a grandi, s'est fortifiée, d'après laquelle la nation a un droit à la vie et à son développement indéfini, sans être responsable de ses gestes devant le tribunal moral de la conscience qui juge nos actions ordinaires : insensiblement, la force armée a cessé d'apparaître ce qu'elle est réellement, l'auxiliaire et la sauvegarde d'un droit basé sur le devoir moral ; elle est devenue, devant l'opinion publique, un but, portant en lui-même sa valeur absolue, placé en dehors et au dessus de la moralité courante, justifiant à la f ^is tous
les sacrifices et tous les attentats utiles. Le grand Chancelier de l'Empire devait être imbu de ces idées, — corollaires de la conception initiale d'un droit public isolé, — pour oser offrir à la Belgique un marché dont une félonie eût été le prix.
Vous me rappelez. Monsieur le baron, que je n'ai pas toujours jugé aussi sévèrement l'Allemagne, puisque je l'ai, jadis, donné en exemple «à ceux qui, chez nous, rougissaient de prononcer, en public, dans nos assemblées législatives, le nom trois fois saint de notre Dieu. » À ces esclaves du respect humain, je disais, en effet : « Voyez les grandes » nations protestantes, l'Allemagne et les Etats-Unis, qui se » font gloire de proclamer officiellement les droits souve- » rains de Dieu sur l'humanité et offrent à jour fixe à la » divine Providence le solennel tribut de leurs actions de » grâces. »
J'ai dit cela, oui, et je le redirai encore.
Mais si nos hommes publics ont quelquefois péché par défaut, d'autres peuvent pécher par excès. Il ne suffît pas, dit l'Évangile, de crier : Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. La religion devient de la superstition, quand elle ne pénètre pas la conscience morale; et la morale manque, au moins partiellement, son but, quand elle n'étend pas son empire sur toutes les démarches, sociales autant qu'individuelles, de la personnalité humaine.
J'ai lu et relu la seconde partie de votre lettre, mais n'ose me flatter d'en avoir saisi fidèlement les nuances.
A la plupart des considérations que vous y émettez, je répondrais volontiers : Oui et non; oui, nous sommes d'accord, dans un sens ; mais, dans un autre sens, nous ne le sommes plus.
Je n'ai pas demandé un régime de faveur pour nos ecclésiastiques ; mais, me souvenant que la Convention de La Haye (Article 43) fait un devoir à l'occupant de « respecter, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays occupé, » j'ai placé la liberté de la prédication
religieuse sous la protection de la Constitution belge, et, partant, l'ai placée aussi sous le couvert du Droit international.
Pas plus que vous, Monsieur le baron, je ne confonds patriotisme et excitation séditieuse; avec vous, je reconnais qu'une parole ardente ne laisse pas d'ordinaire un auditoire insensible, mais, ce qui importe, c'est de savoir quel est l'objet de cette parole ardente, et de quelle nature sont les sentiments qu'elle fait naître et se développer dans l'âme des auditeurs. Prêcher la révolte contre des arrêtés nécessaires ; pousser les âmes souffrantes, les laisser même simplement aller au désespoir, est un mal. Leur recommander, avec chaleur, l'endurance, la dignité, la confiance, est un bien.
Com.me toute vertu morale, le patriotisme tient le milieu entre l'excès et le défaut. Dépasser la mesure est un mal ; rester en deçà en est un autre. L'unique question à préciser est donc de savoir, à quel moment les encouragements à la piété patriotique passent la mesure, deviennent blâmables et dangereux. Impossible d'enserrer dans une formule toutes les applications de l'avenir.
Aussi, avais-je offert à Son Excellence Monsieur le Gouverneur Général mon concours pour l'examen des cas particuliers oii le clergé aurait, selon lui, abusé du ministère de la parole. Incidemment, je vous remercie d'avoir appelé mon attention sur les prédications qui se font à la grotte de Lourdes; je ne manquerai pas d'instituer une enquête à ce sujet.
Vous craignez. Monsieur lé baron, que nous n'élargissions trop le concept d'un patriotisme légitime, mais ne seriez-vous pas enclin, vous, à trop le restreindre ? Vous semblez, en effet, identifier le ministère sacerdotal avec le culte liturgique.
Or, nous estimons que la religion, et les prédications qui la préconisent, doivent embrasser toute la vie et régir, en conséquence, non seulement les rapports directs de l'âme
avec Dieu dans l'intimité de la conscience ou dans l'expression de la prière solennelle, mais aussi la conduite morale toute entière, dans ses multiples manifestations, privées et publiques.
Des circonstances nouvelles font surgir des devoirs nouveaux. Le prédicateur de la parole de Dieu manquerait à sa tâche, s'il ne comprenait pas que, à l'heure tragique où nous sommes, les consciences angoissées appellent la lumière : Faut-il accepter l'occupant, ou le subir ? Faut-il l'aimer ou le haïr ? Envahisseur injuste, à l'origine, est-il devenu une autorité légitime et, dans l'affirmative, comment concilier le respect de ses ordres avec la fidélité à notre Roi? Qu'est-ce qui prime, le fait ou le droit?
Toutes ces questions et bien d'autres qui s'y rattachent, ne peuvent être impunément étouffées. Elles ont un caractère moral, religieux. Le clergé est éminemment dans son rôle quand il s'applique à les résoudre.
Vous me rappelez une parole que j'ai dite, à un banquet, où le Gouvernement de la nation et l'épiscopat belge se donnaient la main pour la réalisation de notre devise constitutionnelle : Liberté pour tous. Pas d'empiétement du Pouvoir civil sur le terrain religieux, pas d'ingérence du Pouvoir religieux dans la politique. A Dieu ce qui revient à Dieu, à César ce qui revient à César.
Hélas î les temps sont changés.
Il serait pour le moins hardi, avouez-le, de vous comparer à un Gouvernement national.
Le jour où les relations entre les deux Pouvoirs, civil et religieux, seront redevenus ce qu'ils étaient en 1907, je serai enchanté de redire ; Accord des pouvoirs sur la base de nos libertés constitutionnelles. A Dieu ce qui revient à Dieu, à César ce qui revient à César.
J'en viens à l'objet principal de votre correspondanc<? : Quelle est, d'après les principes du Droit international.
codifiés dans la Convention de La] Haye, la nature du Pouvoir occupant ?
Vous estimez, Monsieur le baron, que cette Convention contient des lacunes, attendu qu'elle ne trace aucun devoir au pays occupé.
Vous semblez ne pas vous être aperçu de ce que ces lacunes sont voulues.
Les législateurs de La Haye n'ont pas entendu, en effet,, faire œuvre de philosophie. Ils ont agi et parlé en juristes, en hommes d'État.
Il est assez piquant, avouez-le, que le reproche que vous me faites, fort aimablement d'ailleurs, d'avoir lu la Convention de La Haye à travers des préoccupations de « philosophe » étranger aux réalités de notre monde sublunaire, retombe à pic sur le fin diplomate qui l'a énoncé.
Si les auteurs de la Convention de La Haye n'ont pas attribué de devoirs à l'occupé vis-à-vis de roccupant,n'est-ce pas qu'ils obéissaient, au fond, à ce sentiment qu'il ne peut y avoir de devoirs juridiques 7- les seuls qui fussent en cause — sans droits corrélatifs ? Un pays occupé n'ayant plus de droits qu'il soit en son pouvoir d'imposer au respect de l'occupant, n'a pas davantage de devoirs à son égard.
Cette pensée mérite d'être éclaircie, et je vous remercie de m'avoir fourni l'occasion d'étudier un instant, avec vous, cet intéressant problème.
Les orateurs les plus autorisés du Congrès de La Haye ont dit expressément que leur but était, non pas de créer des droits à l'occupant et des devoirs à l'occupé, mais de limiter l'exercice du Pouvoir occupant. Voici ce que disait M. Rolin, le rapporteur autorisé de la 2^ sous-commission de la première conférence de La Haye (1899): «Il a été dit » formellement qu'aucun des articles du projet ne pourra être » considéré comme entraînant de la part des États adhérents, » la reconnaissance d'un droit quelconque qui serait en » opposition avec les droits souverains de chacun d'eux, et » que l'adhésion au règlement impliquera uniquement^ pour
» chaque État, en ce qui le concerne, l'acceptation d'un » ensemble de règles juridiques limitant les manifestations » du pouvoir de fait, que le sort des armes pourrait remettre » entre ses propres mains, à l'égard d'un territoire ou de » sujets étrangers ».
Ces conclusions du rapport de M. Rolin qui furent acceptées et votées à l'unanimité par la conférence de La Haye en la séance-plénière du 5 juillet 1899 résumaient les débats de principe qu'avait soulevés M. Beernaert. Revenant au projet de Bruxelles, M. Beernaert disait : « Par » le projet de Bruxelles, le pays vaincu, le pays envahi, » reconnaît d'avance des droits sur son territoire à l'enva- » hisseur. Celui-ci conservera les lois existantes ou il les » changera, et il les appliquera. Les fonctionnaires du pays » envahi sont autorisés à se mettre au service du vainqueur, » si cela leur convient.. .Semblable engagement conventionnel » ne me paraît vraiment pas admissible... Ce que je viens de » dire est vrai, même pour les grands Etats. Comprendrait-on » que d'avance et pour le cas d'une guerre, celui qui sera » battu attribue des droits chez lui à son vainqueur et » organise le régime de la défaite?... Il ne nje paraît pas que » l'on puisse sanctionner d'avance comme un droit, ce qui » appartient nécessairement au domaine du fait et de la force. » Et cela paraît encore plus évident, quand il s'agit de petits » pays qui, par la nature des choses, ne peuvent être enva- » hisseurs, mais sont exposés à se voir envahis. Ici, il n'y a » pas même cette incertitude, cette réciprocité de risques » que je signalais tout à l'heure. Quant à la Belgique, vous » le savez, sa situation est spéciale. Elle est neutre et cette » neutralité est garantie par les grandes puissances et » notamment par nos puissants voisins. Nous ne pouvons » donc pas être envahis, et comment le Gouvernement belge » pourrait-il soumettre à l'approbation de notre législature » une Convention où il serait prévu que les grands États » manqueraient à leurs engagements envers nous, et qui » sanctionnerait d'avance des faits qui ne pourraient consti-
» tuer qu'un incontestable abus de la force ?... Selon moi, il » ne faudrait adopter que des dispositions qui, admettant le » fait, sans reconnaître le droit du vainqueur, comporteraient » l'engagement par celui-ci d'en modérer l'exercice...» (Conférence intern. de La Haye, 1899, 2*^ sous-comm.).
Le rapport de M. Rolin contient la réponse de la Conférence au discours de M. Beernaert : « Aucun des » membres de la sous-commission, y lisons-nous, n'a, au » surplus, eu la pensée que l'autorité légale du pays » envahi dût donner d'avance une sorte de sanction au » pouvoir de fait exercé par l'armée qui envahit ou qui » occupe un territoire. Mais l'adoption de règles précises, » tendant à limiter l'exercice de ce pouvoir, n'en est » apparue que comme une nécessité d'autant plus évidente, » conforme du reste à l'intérêt de tous les peuples que » le sort des armes peut trahir tour à tour ». (Conférence intern. de la Paix, 1899).
Ainsi apparaît dans sa lumière l'article premier de la Convention de La Haye qui la domine toute entière : « Les » Puissances contractantes — (la Belgique comme l'Àlle- » magne) — donneroYit à leurs forces armées de terre des » instructions qui seront conformes au règlement concernant » les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la » présente Convention ».
Ces déclarations sont l'expression de la philosophie du droit.
Tout droit est un pouvoir moral de posséder ou d'agir, mais tout pouvoir moral n'est pas un droit, dans le sens plénier de l'expression.
Le droit ajoute au pouvoir moral, qui implique l'exigibilité d'un devoir, le moyen extérieur de faire rendre à l'ayant-droit le devoir exigé.
En d'autres mots, le droit est un pouvoir moral dont la force garantit et sanctionne l'exercice.
Le droit international régit les relations juridiques entre les peuples.
Dans le cours normal de la vie des peuples, chaque peuple a, vis-à-vis des autres, ses droits dont il entend assurer le respect, par tous les moyens en son pouvoir, jusques et y compris l'emploi de la force armée. Mais,lorsque le cours normal de la vie internationale est brisé, lorsqu'un peuple est momentanément réduit à l'impuissance de faire respecter, par la force, son droit, qu'arrive-t-il ?
Certes, son droit, en tant que pouvoir moral, reste entier, sacré, moralement inviolable, mais l'ayant-droit, faute de moyens efficaces de faire valoir extérieurement son droit et d'en assurer lui-même le respect, est livré à la merci du vainqueur ou de l'oppresseur d'un jour.
C'est cette situation violente, que les protecteurs du Droit international envisagent. ^ "^
La Convention de La Haye vient au secours du vaincu ou de l'opprimé et dit en conséquence au vainqueur, dans l'espèce, au Pouvoir occupant : « Vous êtes en face d'une » population momentanément incapable de résister aux abus » de force auxquels vous avez la possibilité de vous laisser » aller ; modérez-vous ; contenez-vous ; n'abusez pas ».
Si la population du territoire occupé, exaspérée par une injustice contre laquelle elle serait sans défense, obéissait à une impulsion désespérée, vous seriez entraîné à des répressions sanglantes, sans grandeur pour vous, sans profit pour les victimes.
Ayez donc le courage d'être juste, d'être humain.
Plus il vous est loisible d'abuser de la force, plus votre dignité vous commande de n'en abuser pas.
Plus le vaincu est dépourvu de moyens de défense, plus vous vous devez à vous-même de respecter son droit.
Attaquer, en effet, un adversaire innocent, mais fort, triompher de sa résistance, c'est une injustice.
Abattre cet adversaire, l'achever après l'avoir désarmé, est une monstruosité.
Le peuple placé sous le régime de l'occupation est cet adversaire désarmé. Son droit, privé de sa sanction naturelle.
retranché dans l'inviolabilité de la conscience morale est doublement respectable : d'abord, parce qu'il demeure intrinsèquement un droit ; ensuite, parce qu'il emprunte à son impuissance extérieure une majesté devant laquelle tout homme bien né ne peut que s'incliner.
Aussi, le Congrès de La Haye cite-t-il l'occupant à sa barre pour lui dire : « Ce peuple, dont vous occupez le » territoire, n'est pas susceptible d'être régi par la réciprocité » des droits et des devoirs qui contiennent l'ensemble des » relations juridiques normales entre les peuples ; mais » vous n'en êtes pas moins tenu à respecter ses droits » — moralement inaliénables — que nous prenons, nous, » sous notre protection. S'il vous arrivait de les violer, » c'est devant notre tribunal que vous , auriez à rendre » compte, un jour, de votre injustice. Aussi, promulguons- » nous la charte de vos devoirs ».
Une pareille situation est évidemment précaire. Aussi, les auteurs de la Convention de La Haye prennent-ils soin d'accentuer l'idée que l'occupant a un « pouvoir de fait », « une autorité de fait », telle qu'elle peut « appartenir à une armée ennemie » ; et, dans ce même article 43 où ils disent que « l'autorité du pouvoir légal a passé de fait entre les mains de l'occupant », ils prennent aussitôt la précaution d'ajouter que ce pouvoir « doit respecter, sauf empêchement » absolu, les lois en vigueur dans le pays ».
Que les mois s'ajoutent aux mois, le régime d'occupation ne perd pas son caractère provisoire.
Certes, la durée prolongée de l'occupation augmente le nombre des mesures d'administration et peut en élargir le champ, mais l'occupant demeure sans droits sur un peuple qui, vis-à-vis de lui, n'a point de devoirs ; il manque d'autorité morale et juridique, c'est-à-dire de la faculté morale d'exiger, de ses administrés de passage, une soumis« sion qui revête, devant la conscience morale et devant le droit des gens, le caractère d'un devoir.
Ainsi que vous voulez bien le reconnaître, il ne se
conçoit pas qu'un pays ait à sa tête deux gouvernements. Tant que la Belgique a le bonheur de garder son Roi, son Gouvernement, son armée, il ne se conçoit pas qu'elle puisse avoir au-dessus d'elle, une autre autorité juridique que celle de son Roi et de son Gouvernement. Dans l'ordre social comme dans la nature,un organisme bicçphale est un monstre.
Mais, alors, dites-vous, vous allez au-devant d'inévitables et insolubles conflits. Que fera la population occupée, le jour ou elle se trouvera en présence d'instructions contradictoires provenant les unes de son Gouvernement, les autres du Pouvoir d'occupation ?
Ce qu'elle fera ? Entre un pouvoir sans autorité, et une autorité sans pouvoir, elle n'hésitera pas. C'est à l'autorité légitime qu'iront ses préférences. Elle placera le droit plus haut que le fait. Le fait n'est pas le droit.
Il s'est déjà produit un cas, dites-vous, où ceux qui s'attribuent un droit de contrôle moral sur les actes du Pouvoir occupant n'ont pas su se mettre d'accord entre eux et se sont ainsi exposés à jeter les populations dans le désarroi.
Je ne sais si je vous comprends bien, mais c'est le sens que je crois devoir attacher à votre argumentation. Vous dites que la nouvelle loi militaire belge n'appelle pas sous les armes les jeunes gens qui résident dans la Belgique occupée, et vous inférez de là, semble-t-il, que le Gouvernement du Havre approuve vos mesures de police contre ies jeunes gens qui tentent de rejoindre notre armée.
Je ne possède pas le texte officiel de cette nouvelle loi belge : je doute que vous l'ayez laissé entrer en Belgique. Mais si le Gouvernement du Havre renonce à appeler à nouveau sous les armes les jeunes gens que vous retenez de force ici, ce n'est pas qu'il approuve vos mesures de police, c'est tout simplement qu'il les subit. La force militaire allemande a mis tant d'obstacles sur le chemin de nos braves, que l'accomplissement de leur devoir patriotique leur est devenu pratiquement impossible. Le Gouvernement belge,
néanmoins, admire toujours, n'en doutez pas, à l'égal de tous les patriotes du pays occupé, les volontaires qui tentent, au péril de leur liberté et de leur vie, de se mettre au service de leur patrie. Mais on peut admirer l'héroïsme, sans en faire un devoir.
Les populations comprennent cela et gardent leur conscience en paix.
Vous estimez aussi, Monsieur le baron, que c'est faire œuvre inutile d'en appeler à une autorité légitime qui ait sous son contrôle la confrontation des «Arrêtés allemands» avec la Convention de La Haye. En effet, dites-vous, les tribunaux belges restent en fonction et gardent cette mission de contrôle.
Il serait intéressant d'obtenir à ce sujet deux précisions, l'une de fait, l'autre de droit.
La justice belge fonctionne toujours, dites-vous. Mais le Pouvoir occupant a-t-il toujours respecté sa compétence? Ne s'est-il pas, en des circonstances, sur lesquelles je n'appuie pas, substitué à elle ?
Et les jugements* des tribunaux belges, le Pouvoir occupant les tient-il pour irréformables en droit? Si vous me répondez : oui, alors j'estime, avec vous, qu'une autre autorité est, en matière judiciaire, superflue ; mais dans ce cas, qu'est-ce qui vous retient de reconnaître à la Belgique occupée les autres prérogatives de la souveraineté ? Si vous croyez devoir répondre : non, notre revendication de la souveraineté de la patrie belge, sous le couvert du droit international, ne demeure-t-elle pas justifiée ?
Je me suis laissé entraîner à des développements qui dépassent mes prévisions, mais si j'ai tort en cela, c'est pour avoir déféré à un désir que votre aimable lettre semblait me suggérer.
Agréez, Monsieur le baron, l'assurance de ma haute considération.
(s.) D. J. Càrd. Mercier, Arch. de Màlines.
Département politique Bruxelles, le l^sepiemhi^e 1916.
près le Gouverneur Général de Belgrique.
A Son Eminence le Cardinal Mercier,
Archevêque de Malines.
Votre Eminence a eu Vamahilité d'accorder à ma lettre dir P"" août dernier une réponse extrêmement détaillée. Elle défend Son point de mie avec une habileté extraordinaire et propre à un dialecticien habitué aux controrierses scientifiques. Toutefois, Je voudrais résumer mes impressions sur Son honorée lettre du 16 août en employant Ses propres termes : « Nous sommes d'accord dans un sens; dans un autre, nous ne le sommes plus. »
Je ne parlerai de la question delà «légitimité' de l'occupation», que pour autant que Votre Eminence apporte une nouvelle argumentation. Au fond, nos manières de voir ne diffèrent pas grandement l'une de l'autre. Car, comme je l'ai déjà dit précédemment, il s'agit uniquement de l'exercice du pouvoir législatif. Celui-ci appartient à l'occupant et l'on ne peut y porter atteinte ; d'après la Convention de La Haye, l'occupant entre en possession de ce pouvoir par l'établissement de l'état effectif d'occupjation militaire et, à partir de ce moment, la population y est soumise. Conformément à ce contrat international f le « fait » devient le « droit ». Votre Eminence ne conteste pas d'ailleurs à l'occupant le droit d'exercer l'autorité publique, pas plus que le Gouvernement belge qui, depuis le 20 août 1914, publie toutes ses ordonnances, d'une manière formelle , pour les habitants du territoire non occupé. Les discussions au sujet de l'exercice légitime de l'autorité publique doivent donc être reportées purement et simplement sur le terrain du
droit OTc pn)' I(f ('onvcnfio)i de La llaije. En aucun cas, le Pouvoir occupant ne peut tolérer ou admettre que le Gouvernement antérieur, comme Votre Eminence voudrait le prouver, possède une so)ie de suzeraineté sur lui et sur le territoire occupée.
Je me rends bien compte du but que poursuit Votre Eminence, lo7'squ'Elle déclai'c expressément votdoij' p)lacer l'autorité de l'ancien Gouvernement au-dessus du régime d'occiijmtion. Ne s'agit-il pas là de fins, dont la réalisation n'est attendue qu'après le temps d'occupation? Je reviendrai pÀus loin sio'ce sujet ; je m'occiq)erai d'abord des qiiestions de droit relatives à l'occupation.
Dans Son honorée Lettre du 16 août dernier. Votive Eminence appjorte une nouvelle objection. Elle parle du caractère provisoire de l'occupation et conclut de là à- un manque de force légale.
Je 7ie savais X)as que la jurisp)ruclence pjermit ime telle interprétation. Une mesure provisoire^ reposant sur un contrat oy^dinaire a,pour sa durée, une valeur légale aussi bien qu'une mesure définitive. La Convention de La Haye ne s'occupjepas de la durée de l'occupation. Aussi longtempjs qu'existe la condition nécessaire à sa légitimité, c'est-à-dire l'état effectif d'occupation militaire, ce régime p/rodiiit des effets parfaitement légaux. Les ordonnances pmbliées par Monsieur le . Gouverne^ir Général garderont ynême leur valeur après Voccujjation, car elles ont été publiées par un Gouvernement légitime. Pour qu'elles la pjerdent, il faudra qu'elles soient annidées pjar un acte législatif formel de celui qui lui succédera dans l'exercice de Vaidorité pid)lique.
Il suffit de citer un exeynpAe pjour viontrer que la situation internaiionçde du pays occupé n'a pas changé pendant l'occupation. Vis-à-vis de l'Allemagne, la Belgique est un pays étranger. Elle a sa pjoste, son
budget, ses douanes. Les Juges belges rendent la Justice au nom du Roi, et les habitants, pour marquer leur nationalité , portent les couleurs nationales belges.
J'ai ainsi répondu à la question précise que me posait Votre Eminence. L'exercice des droits souverains en territoire occiqoé appartient légitimement au Gouverneur Général, no^nmé par le Pouvoir occupant. Les anciens détenteurs de ces droits ne sont placés, ni audessus, ni au-dessous de lui. Dans le ?^essort du territoire occupé, ils ont perdu tout pouvoir législatif. S'il y a des restrictions à l'exercice des droits de l'occupant, elles sont fixées dans la Convention de La Haye. C'est le traité de paix qui détermine la manière dont prend fin l'occupation. La légitimité de celle-ci ne dépend en aucune manière des causes de la guerre. La seule condition préalable à cette légitimité est l'état effectif d'occupation militaire.
Dans ma lettre du P'' aoid. J'avais parlé des grandes lacunes de la Convention de La Haye. Je faisais remarquer, enparfbicidier, qu'on n'y trouve aucune prescription concernant la participatioyi de la population à l'organisation administrative. Votre Eminence me répond, ënTSe référant aux délibéruHons des commissions de la Conférence, qu'on a voulu de la sorte protéger les faibles. Je le sais bien et Je Lui fais volontiers cette concession. Mais 7non argumentation allait plus loin. Je regrettais que, par suite de l'absence de pjrescriptions à l'adresse de la population du territoire occupé, celle-ci eût crainte de collaborer à l'administration, croyant que, par cette collaboration, elle compromettrait son honneur politique. Ces prescriptions auraient rendu impossibles bien des hésitations inutiles, comme celles qui se manifestèrent en Belgique dans le corps des employés des postes.
Il va de soi que, au couj's de cette discussion, il ne
faut jamais perdre de vue que Monsieur le Gouverneur Général n'est pas seulement le détenteur de rauto)'ité publique belge, mais qu'il a aussi la mission de protéger les intérêts allemands, et avant tout les inté7^êts militaires. Il ne peut empAoyer d cet efj'et, cela va de soi, ni les tribunaux, ni la législation pénale belge. Votre Eminence ne demandera à aucmi juge belge de condamner un de ses concitoyens qui aurait p)orté atteinte aux intérêts allemands. Pour la même raison, les tribunaux belges ne pjeuvent pjas juger en dernière instance et être ainsi app)elés à décider de la légitimité des ordonnances alleinandes.
Je 7'eviens maintenant à une pjensée déjà exprimée pjlus haut. Si je 'résume exactement les considérations émises par Votre Eminence au cours de l'occupjation,je constate qu'Elle s'en tient au point de vue que voici :
« Le Belge pjatriote ne sait pas se résoudre à observer, simpleynent, en leur forme juridique objective, les règles imposées par la situation internationale qui est faite au pays occupé. Il 7ie sait pjas non pjlus se résig?îer à attendre paisiblement la suite des événements, quoi-» qu'il n'ait aucune influence sur les résidtats des opérations militaires. Ce qu'il veut, c'est d'abord entendre des pjctroles de consolation et d'espoir, c'est ensuite donner à son sentiment une expression efficace. »
Bans la réalisation de ces buts. Votre Eminence voudrait assigner wn clergé imrôle impo^Hant.
A cela, je me permets de répondre d'abord, en rapjpelant ce que j'ai déjà dit autrefois, qu'on n'a jamais empêché le clergé de prodiguer aux fidèles les consolations de la religion dont ils pjeuvent avoir besoin dans la situation présente. De plus, on n'a jamais défendu aux Belges, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur des églises, de "inanif ester leur patriotisme d'une ynanière digne. Selon 'moi, la meilleure façon de pjrouver son patriotisme
consiste à se soumettre raisonnablement aux circonstances créées par l'état de guerre et à prendre part loyalement, pendant Voccupation, aux travaux administratifs. La popidation civile — c'est bien là le sens de la Convention de La Haye —ne doit pas participer aux opérations militaires. Il s'ensuit qu'elle devrait considérer l'administration du pays d'une manière tout-à-fait objective et ne pas attribuer à chaque mesure prise par l'occupant une intentioyi hostile. On entend souvent dans la bouche de Belges intelligents des paj^oles comme celles-ci : « Cette ordonna7ice est très bo7ine, mais » nous ne devons jjas la reconnaître publiquement, » car nous ne voidons pas passer pjour de mauvais y> patriotes. »
A ce point de vue, les publications injurieuses pour le Pouvoir occupant et les manifestations exagéi^ées de patriotisme- font beaucoup de mal. Files emj)êchent la pop)ulation de recouvrer le calme. Il n'y a à cela qu'une explication : c'est 'qu'on poursuit par là un but p)olitique éloigné, qui n'a rien à faire avec la tranquillité qui doit régner sous V occupjation et qui même est incompatible avec elle. On est tenté de tirer la conclusion que l'entretien d' un sentiment d'hostilité sourde ou publique contre le Pouvoir occupant est employé comme un moyen pour arriver à ce but.^ ^ .
Je ne pjarlerai plus de l'activité 2)oliiique dont les pjrêtres font preuve dans leur ministère de prédication, afin de ne pas répéter ce que j'ai déjà ^it précédemment . Dans ma dernière lettre, je 7n' étais permis de rappeler à Votre Eminence qu'Elle-même, en citant les paroles du Christ, s'était interdit toute immixtion dans le domaine politique . Votre Eminence me répond : c'était bon pour le temps de paix et non pour le temps de guerre. Sans vouloir critiquer les faits, je Voudrais cependant me per7nettre encore de revenir à l'activité
pastorale de Votre Eminence avant la guerre. En parcourant la collection de Ses lettj'es pastorales, je rencontre plus d'une fois des considérations qui, incontestablement, sont du domaine de la politique. Je puis difficilement me défendre de l'imjn^ession que les études de Votre Eminence sur saint Thomas d'Aquin lui fournissent quelque peu l'occasion de justifier, au point de eue théologique et philosoi^hique, l'intmision de la politique dans Son ministèï'e épiscopal, et, en même temps, de défendre Sa conduite contre les reproches qu'on pourrait Lui adresser. Mais, encore une fois, je prie Votre Eminence de ne voir dans ce que je dis aucune critique; car je veux me borner à examiner Son activité pendant V occupation. Dans les circonstances où nous nous trouvons, je continue à être d'avis que la garantie de la libey^té du cidte implique en soi, de la part du clergé, Véloignement de toute activité pol'itique. Les ordonnances du Pouvoir occupant ne serviraient à rien s'il y avait des endroits où elles seraient dépowwues de toute valeur et où on pourrait les enfreindre sans être puni. A plusieurs rejjrises, on a attiré notre attention sur ce fait que, en permettant, sous l'occupation, une certaine activité politique dans les églises, nous favorisions grandement le pjarti catholique. Celui-ci en effet peut se servir des églises pour exercer une certaine action à son pyrofit, tandis que les autres pjariis, ne pouvant tenir des réunions, sont forcés de 7'ester inactifs..
J'en arrive à la partie philosophique des considérations émises p)ar Votre Eminence. Qu'Elle me permette de faire à nouveau la réserve que ce n'est pas en pjhilo- . sophe de pjrofession et de grande renommée, comme l'est Votre Eminence, que j'entame cette discussion. Je vis dans la pratique ; et c'est pourquoi je considère 7noins tes abstractions philosophiques que la vie et les hommes eux-mêmes. Si j'appelle Votre Eminence un
philosophe de profession, je ne veux pas du tout dire par là qu'Elle est « étrangère au monde »; cela signifie seidemenV qu'Elle a une tendance à envisager toute chose sous l'angle de la philosophie.
Pour ce qui concerne Kant,je n'ai jamais pensé à l'attaquer. Dans ma dernière lettre, je faisais simplement remarquer, sans entrer dans une discussion de fait, qu'il fallait d'abord rechercher si ses théories avaient vraiment pénétré le peuple allemand, même dans le cas où. elles seraient aussi dangereuses que le prétend Votre Eminence.
J'en arrive maintenant au fait ;je devrai être bref.
Votre Eminence laisse complètement de côté la. fnorale positive de Kant. Je ne crois pjas que, du point de vue catholique. Elle ait des objections à faire contre les principes mêmes qui y sont contenus, si viveinent puisse-t-Elle se plaindre, que cette morale soit indépendante de la foi. Si Kant, en adoptant la sép)aratio7i prétendument dangereuse de la morale et du droit, n'a pas cependant été empêché pjar là d'enseigner une morale du pAits haut idéalisme, pourquoi ses disciples oublieraient-ils cet enseignement et tomberaient-ils dans un brutal subjectivisme? Je n'en vois p)as la nécessité et je considè7'e la morale de Kant comme un soutien très important du sentiment du droit.
Je voudrais aussi rappeler brièvement mon argumentation du l^''-août; Votre Eminence, peu d'années avant la guerre, n'a pas contesté à V Allemagne protestante un profond sentiment religieux. A Aix-la-CJiapelle, Elle a décerné aux catholiques allemands des louanges extraordinaires. Cet esprit vraiment religieux aurait-il disparu subitement de notre peuple'^ L'influence néfaste de Kant aurait cependant dû se faire sentir depuis longtemps.
Votre Eminence "met en rappjorl la philosophie de
Kant, Hegel, Xietzsche avec la conduite de l'Allemagne et de ses chefs au moment de la déclaration de guerre. Elle doit alors nécessairement expliquer Ventrée en scène de l'Angleterre, en faveur de la Belgique, par la philosophie utilitaire représentée pjar les philosophes anglais. Je crois que, précisément, la tendance idéaliste de la philosophie allemande la rend aussi peu propre que j^ossible à être appliquée direct emeiit à des bids jjj'atiques. Il 7i'est aucune autre philosopjhie qui vise avec autant de force à affranchir sa doct^nne de toute condition, et, par conséquent, à atteindre la connaisance pure, indépendamment de tout but pratique. C'est pour cela qu'on lui a si souvent reproché de se pjerdre dans les nuages.
Au cours de Ses considérations, Votre Eminence touche aussi à ce qu'on appelle le « milûarisme ». Sûremoît, il y a quelque chose de l'impératif catégorique de Kant dans l'esp^rit de sévère discipline qui règne dans notice armée. Mais, en Allemagne, nous avons toujours estimé qu'une bonne armée, pureté au combat, était une garantie pour la prospjérité du peuple. Dans les moments de conflits politiques, alors que la situation militaire était beaucoup meilleure pour nous qu'en août 1914, la conscience d'avoir une forte armée ne nous a pas empêchés de suivre une politique de paix. Votre Eminence n'a-t- Elle pas Elle-même réclamé pour la Belgique une foi^te armée et, à cette occasion, n'at-Elle pas tranquillisé les parents des soldats au sujet des prétendus dangers de la caserne ?
Je ne me crois pas autorisé à parler de la conduite de r Allemagne au moment de la déclaration de guerre. Mais, pour mon édification 2oe7''sonnelle, je voudrais adresser à Vot)^e Eminence la question suivante : Cette conduite ne pjeut-ellepjas se justifier d'après saint Thomas d'Aquin, par le droit de légitime défense ? Je ne suis
pas versé dans la philosophie thomiste. Si cette pensée me vient, c'est parce que Votre Eminence, dans Sa dernière allocution à Ste-Gudide, a fait mention de cette « vindicatio », à propos d'une autre question (je voudrais faire remarquer en passant à Votre Eminence, que la presse a mis dans Sa bouche le mot « vindicta », au lieu de « vindicatio y>) . Si Votre Eminence, en laissant de côté la philosophie de saint Thomas, estime que l'Allemagne a agi en état de légitime défense, Elle nous a parfaitement comp^Hs.
Ma lettre s'est ynalheureusement quelque peu allongée. Mais je n'ai pas voidu renoncer à exprimer, aussi bien que je le pouvais, mes objections aux co7%sidér actions émises par Votre Eminence.
Je présente à Votre Eminence l'expression de ma considération très distinguée, et j'ai l'honneur d'être
Son très dévoué,
(s.) Lancken.
Archevêché de Malines. Malines, le 25 septembre 1916
A Monsieur le baron von der Lancken, Chef du Département politique, Gouvernement Général,
Bruxelles.
Monsieur le Baron,
J'ai profité de mes premières heures libres, pour lire avec attention les considérations que vous développez dans votre honorée lettre du 15 septembre (n° 7889), et je sors de cette lecture avec l'impression que vous ne devez plus vous attendre à une réplique de ma part. J'estime, en effet, que les appréciations et les conclusions de ma lettre du 16 août demeurent établies, et je ne crois pas dépasser votre pensée en interprétant votre silence à leur sujet, comme une marque d'acquiescement. Vos considérations
nouvelles révèlent néanmoins quelques malentendus ou contiennent quelques reproches qui demandent encore une brève explication.
Je suivrai pas à pas votre lettre et m'efforcerai de relever, chemin faisant, les points sur lesquels nos vues sont divergentes.
1. Pour légitimer le Pouvoir d'occupation, vous dites que la Convention de La Haye a « converti le fait en droit ».
Aucune autorité humaine n'a un pareil pouvoir. Lorsqu'une occupation est injuste, elle le reste, en dépit de toutes les conventions. La ressource suprême des opprimés est la faculté de proclamer que le fait ne crée pas le droit. Néanmoins, l'occupation, même sans droit ou contraire au droit, est un fait que l'occupé a à subir. Le régime d'occupation est un fait ; les règlements qu'il promulgue sont des faits. Et pourtant, ces faits ne créent pas le droit. Et voilà pourquoi la question se pose : Des règlements promulgués par les auteurs d'une occupation sans droit ou contraire au droit, exigent-ils, des citoyens du pays occupé, la soumission ? La permettent-ils ? Car, enfin, il semble qu'en face de l'injustice et de ses conséquences, la seule attitude permise et commandée, ce soit la révolte.
Voilà la question de principe, — question de morale et question de droit — que soulève la promulgation de règlements par un pouvoir originairement dépourvu d'autorité morale et juridique.
À cette question, j'ai répondu dès ma première Pastorale de Noël 1914 : Non, de par eux-mêmes, ces règlements n'obligent pas les consciences. Considérés exclusivement en eux-mêmes, ils commanderaient même l'insoumission.
Mais, entre deux maux, il faut choisir le moindre.
Pour éviter des maux pires que ceux du régime d'occupation, il est permis de se soumettre à certains règlements intrinsèquement caducs ; il est moralement honnête de s'y conformer ; les citoyens du pays occupé sont fondés à
présumer, que l'unique autorité souveraine qu'ils reconnaissent, approuve, pour la raison et dans les limites que je viens d'indiquer, leur conduite pacifique. En dépit de cette soumission, il reste vrai que le Pouvoir occupant est dépourvu des prérogatives de la souveraineté. Aussi, la Convention de La Haye lui impose l'obligation d'administrer le pays occupé suivant les lois de ce pays. S'il les viole, il ajoute une injustice à l'injustice originelle.
2. Vous vous étonnez que je parle du « caractère ' provisoire de l'occupation », et vous me faites dire que je déduis de ce caractère l'illégitimité de l'occupation elle-même. Puis, dans le développement de votre argumentation, vous me faites parler comme si j'avais identifié les deux expressions « provisoire » et « de peu de durée ».
Ayez donc la bonté de me relire. Vous verrez que j'ai écrit textuellement : « Que les mois s'ajoutent aux mois, le » régime d'occupation ne perd pas son caractère provisoire. » Quelle que soit la durée de l'occupation, l'occupant » demeure sans droits sur un peuple qui, vis-à-vis de lui, » n'a point de devoirs ».
« Provisoire » veut dire ce qui se fait en attendant une autre chose. Un gouvernement provisoire est celui qui s'installe pendant une révolution, ou pendant une guerre, en attendant la constitution ou le retour du Gouvernement définitif. Ce n'est pas parce qu'il dure peu de temps que le Gouvernement provisoire est illégitime, c'est parce qu'il se présente au pays occupé, sans lettres de créance. C'est un Pouvoir sans titre. Son existence, quelle qu'en soit la durée, demeure précaire. Ses règlements n'ont qu'une efficacité d'emprunt.
Vous me* dites que le régime d'occupation ne cessera qu'avec l'occupation militaire, et que le Pouvoir ne passera à un autre Gouvernement qu'après la conclusion de la Paix; je le sais, hélas, mais, encore une fois, cela c'est le fait, et le fait n'est pas, ni ne crée le droit.
3. Je reconnais volontiers avec vous que la Conférence de La Haye aura des précisions à fournir sur l'administration des pays occupés, notamment sur le rôle et le sort des employés de l'administration.
4. Je m'attendais à votre réponse : Le Gouvernement Général ne peut reconnaître à la justice belge le droit de juger en dernière instance.
Mais, alors, acceptez aussi notre conclusion, à savoir, que nous ne pouvons nous déclarer satisfaits lorsque, visant notre appel à une autorité morale qui confronte les arrêtés allemands avec les articles de la Convention de La Haye, vous nous direz : Mais cet appel est inutile; n'avez-vous pas, pour veiller au droit,la justice belge, qui fonctionne toujours?
5. Votre honorée lettre revient, ensuite, sur la façon de concevoir et d'affirmer le patriotisme sous le régime d'occupation, et, en particulier, sur le rôle du clergé et le mien à cet égard.
Tantôt, nous discutions la nature du Pouvoir occupant. Aux revendications du droit, vous m'opposiez le fait. A la qualité de l'autorité, vous m'opposiez le Pouvoir en exercice.
A mon tour d'opposer le fait au droit, la pratique à la théorie.
Vous nous esquissez une occupation charmante, un Gouvernement paternel qui a à cœur, avant tout, les intérêts généraux du pays occupé, et vous me demandez si le parti, à la fois le plus sage et le plus utile pour nous, n'est pas de collaborer à ce régime d'occupation, quitte à garder, dans l'intimité la plus profonde du cœur, des espérances lointaines d'un avenir meilleur encore.
Il me serait pénible. Monsieur le baron, de répondre par un réquisitoire à votre lettre fort aimable. Ce serait, d'ailleurs, chose superflue. Mais pouvez-vous oublier les conditions dans lesquelles la Belgique a été envahie ; les calomnies, les mesures tracassières, les amendes, les emprisonnements, les tortures, les déportations, les condamnations
à mort, les exécutions sanglantes, les réquisitions en espèces et en nature, les dénis de justice, que notre pauvre pays, le clergé catholique en tête, a eu à subir durant ces deux longues années d'occupation? Est-ce que les derniers actes de contrainte ne datent pas d'hier ?
Nous avons protesté^ parfois, contre ces procédés ; nous avons, de notre mieux, maintenu nos populations dans le calme, en leur mettant au cœur une inébranlable confiance dans la toute-puissance divine et dans la force de nos alliés ; mais, même pour nous défendre, nous n'avons recouru ni à l'offense directe, ni à l'incitation à la résistance active.
Le fait que, en ce qui me concerne personnellement, mes enseignements sont, de votre aveu, la reproduction de la théologie et de la philosophie d'un Docteur du xiii® siècle, saint Thomas d'Àquin, ne fournit-il pas la preuve palpable que, loin de sacrifier les principes à une politique éphémère, je suis resté l'humble et fidèle serviteur de la vérité impersonnelle et éternelle?
Même les paroles que vous rappelez : « À Dieu ce qui revient à Dieu, à César ce qui revient à César », je suis prêt à les redire, en temps de guerre comme en temps de paix. Mais, afin de les rendre applicables à la délimitation des deux Pouvoirs, l'un religieux, l'autre politique, il doit être entendu que ces deux Pouvoirs sont supposés légitimes.
6. La lettre du 16 août a exprimé mon sentiment sur les périls que font courir à l'unité et à la stabilité de la conscience morale ces multiples cloisons étanches posées par Kant entre la métaphysique et la science, le savoir et le vouloir moral, la morale et le droit : je n'ai plus à revenir sur ce thème épuisé.
Suit-il de là que je juge la nation allemande sans religion ni moralité, et que j'aie donc à désavouer les hommages que jadis je lui ai rendus ? Nullement.
La correspondance où je dénonce les infiltrations kantiennes dans la mentalité de l'Empire, témoigne encore
de mon admiration pour « ce grand et beau peuple » qui assista, sans protester, à la violation de la neutralité belge et s'ingénie, depuis lors, par les plus misérables expédients d'une casuistique aux abois, à innocenter le parjure.
Le spectacle de cette désertion générale du droit et de la vérité me déconcerte. J'y cherche une explication bienveillante dans l'ambiance intellectuelle de la nation. Si vous trouvez une autre solution aussi charitable et plus plausible à l'énigme. Monsieur le baron, donnez-la moi.
Vous m'objectez, il est vrai, que je devrais, pour être logique, attribuer à l'utilitarisme de la philosophie anglaise l'intervention de l'Angleterre en faveur de la Belgique, aussi bien que je rends la philosophie allemande responsable de l'envahissement de notre pays.
Je n'ai pas. Monsieur le baron, à scruter les intentions d'autrui. Je m'en tiens aux faits : L'Allemagne nous a fait du mal, pour assurer son bien. L'Angleterre s'est donné du mal, pour nous faire du bien. L'Allemagne nous a attaqués, quand elle était prête. L'Angleterre n'a pas attendu qu'elle le fût, pour nous défendre.
Chez le peuple anglais, la droiture naturelle a triomphé de l'influence superficielle, localisée d'une école. Chez le peuple allemand, l'influence séculaire, étendue, profonde de Kant et de ses disciples a faussé l'esprit public, et l'exaspération du sentiment de la puissance nationale a brisé, à une heure de crise, les barrières de l'honnêteté.
7. A tort ou à raison, c'est à l'exaspération de ce sentiment que je rattache la genèse du militarisme prussien.
Saint Thomas, dont vous m'invitez à approfondir les enseignements, professe que la justice, qui commande le respect du droit public est, de toutes les vertus morales naturelles, la plus élevée, parce qu'elle nous fait subordonner les intérêts particuliers à .l'intérêt général. La force armée est, dans une société, l'auxiliaire nécessaire du droit. L'armée au service du droit est donc éminemment digne du respect, de l'estime, de la reconnaissance de tous.
Le pacifisme qui consisterait à supprimer les armées et à préconiser la paix à tout prix, la paix pour la paix, la paix quand même, vouerait à la même indifférence, au même abandon, le droit et la violation du droit, la justice et l'injustice ; il serait à la fois une erreur sociale et une lâcheté.
Mais le militarisme qui veut l'armée pour elle-même et ne la subordonne pas essentiellement à la sauvegarde et à la défense du droit, de l'ordre, de la paix ; qui salue dans le déchaînement de la force militaire une exaltation de la puissance nationale, trouvant en elle-même sa justification, le militarisme ainsi compris est une autre aberration sociale, l'identification de l'honneur avec l'orgueil^
Vous dites que la « Notwehr », — la nécessité de se défendre, si je vous comprends bien, — est la justification de la déclaration de guerre par l'Empire allemand.
Assurément, la « Notwehr » ne justifie pas l'invasion de la Belgique. Cette invasion fut et restera a jamais, à notre point de vue, une injustice, au point de vue de l'Empire, la violation d'un serment.
L'Allemagne n'était, ni menacée dans son existence, ni attaquée dans ses droits. La « Notwehr », nécessité de se défendre, dont elle cherche à se prévaloir, n'a, à mon estime, qu'un sens intelligible, c'est qu'elle jugeait l'heure propice à l'affirmation de sa supériorité, à l'exaltation de sa puissance nationale. La « Notwehr » ainsi comprise est le corollaire du militarisme.
Encore une fois, je me suis laissé entraîner à des longueurs qui ont dépassé mes calculs. Je n'ai pas réussi à rendre clairement ma pensée avec plus de concision.
Agréez, Monsieur le baron, l'assurance de mes sentiments de haute considération.
(s.) D. J. Card. Mercier, Arch. de Malines.
Département politique BruxcUes, le 6 Octohvc 1916.
près le Gouverneur Général de Belgique.