‹ La Corse et son avenirChapitre 197 sur 256 · CHAPITRE DIX-SEPTIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIX-SEPTIÈME

terrain à sa plus petite valeur, le capital n’est plus livré au hasard , et avec la facilité de remboursement qu’offre l’institution du crédit foncier, les propriétaires qui ont vingt ou cinquante ans pour payer, et l’avantage de so libérer par annuités, pourraient en toute sûreté, et sans crainte d’être entravés, gênés ou arrêtés, introduire tous les genres d’améliorations.

D’ailleurs, pourquoi celte institution ne pourrait-elle pas fonctionner en Corse aussi bien que dans les autres parties de la France? Quels obstacles s’y opposeraient? Nous n’en voyons aucun. Nous pensons, au contraire, qu’en Corse l’institution du crédit foncier réaliserait de beaux bénéfices, par cette raison toute simple que le besoin d’argent est pressant, que les opérations seraient plus étendues, et que les intérêts seraient ponctuellement payés aux échéances conformément à l’art. 61 des statuts, qui porte :

«Tout semestre non payé à l’échéance porte intérêt » de plein droit, et sans mise en demeure au profit de y> la société, sur le pied de 5 pour 100 par an. Il en » est de même des frais de poursuite liquidés ou taxés » faits par la société pour arriver au recouvrement de » sa créance , et ce à partir du jour où ils ont été » avancés. »

On a prétendu que les litres de propriété des Corses ne sont pas réguliers, que les héritages sont mal ou indûment partagés , et qu’il y a même des communes où l’on ne possède que par tradition. Si cela était, évidemment ce serait là une grande difficulté, qui entraverait inévitablement les opérations de l’institution : le crédit foncier ne pourrait y prêter que de confiance, ce qu’il ne peut pas faire, car ses capitaux ne repose-

raient alors que sur des gages douteux, et n’auraient

plus, par conséquent, la même valeur.

Nous voulons bien admettre que plusieurs propriétaires de la Corse n’aient pas de titres suffisants pour établir leur droit de propriété ; mais il est positif que le nombre en est restreint, et que de nos jours chacun comprend et sent le besoin de régulariser sa position par des actes authentiques reconnus par la loi. D’ailleurs , la société du crédit foncier, avant de prêter, ne réclame-t-elle pas la déposition des pièces nécessaires pour s’éclairer sur la validité des titres et des droits qu’on a sur la propriété qui doit être grevée d’hypothèques? La société ne prête qu’après mur examen de ces pièces ; donc, à quelle perte serait exposé le crédit foncier ?

«Le conseil général (session de 1855) émet le vœu » pour la création en Corse du crédit agricole. L’insti- » tution du crédit foncier est une de9 plus glorieuses » conceptions de l’Empereur ; cependant , pour que » l’œuvre soit complète et le but principal réellement » atteint, il faut que les capitaux, qui jusqu’ici se sont » montrés exclusifs en faveur des départements riches , » trouvent les garanties désirables dans des contrées » où le besoin de numéraire se fait le plus vivement » sentir. La Corse , avec un immense territoire dont » la plus grande partie est encore en friche , manque à » la fois de bras et de capitaux. Livrée à ses propres » ressources, elle ne pourrait accomplir que dans un » avenir extrêmement éloigné le travail de sa trans- » formation. Aidée par le crédit et l’immigration , elle » s’élèverait dans quelques années au niveau des dépnrn tements les plus prospères.

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