CHAPITRE DIX-SEPTIÈME
quatre-vingt-dix jours jusqu’à l’époque où le gage doit être enlevé du sol, et le détournement de tout ou partie de ce gage entraînerait la contrainte par corps.
h Si les difficultés sont grandes dans les avances à faire directement à l’agriculture, il n’en serait pas de même pour celles qui concerneraient le commerce et l’industrie. Il ne s’agirait ici que de s’assurer dé la moralité et de la solvabilité d’un certain nombre de commerçants et d’industriels qui garantiraient par leur signature les engagements des personnes moins connues de l’administration de la banque.
» Ce mode d’opérer ne serait pas moins favorable à l’agriculteur qu’au commerce. L’agriculteur qui n’aurait pu obtenir d’avances directes aurait recours à la signature d’un commerçant accrédité auprès de la banque. Le nouvel établissement ne se bornerait pas, du reste, à faire des avances et à escompter des effets à deux signatures et à quatre-vingt-dix jours, il prêterait également sur connaissement, sur dépôt de marchandises, sur transfert d’inscriptions de rentes, sur nantissement de lingots, monnaies et autres valeurs publiques.
» Une banque de prêt et d’escompte peut donc être implantée en Corse. Mais quelle sera la forme de son institution, sa durée, son capital et son administration?
» Ainsi que dans les colonies, elle serait constituée en société anonyme dont la durée serait fixée à vingt ans ; son capital social , d’après l’expérience acquise dans ces mêmes colonies, serait porté provisoirement à 1 million 500,000 francs, dont 500,000 francs en numéraire, et 1 million en billets de banque, divisé
en coupures de 50 à 100 francs. Le capital à verser
par les actiounaires «e serait en réalité que de 500,000 francs, qui pourrait être divisé en mille ou deux mille actions au porteur de 500 à 250 francs chacune. Quant à son administration, son rapprochement de la métropole rendrait inutiles et l’agence centrale et le comité de surveillance résidant à Paris , et imposés aux banques des colonies par suite de leur éloignement.
» Le conseil d’administration se composerait donc : d’un directeur nommé par l’Empereur, de cinq administrateurs élus par l’assemblée des actionnaires, d’un censeur élu également par celle assemblée, et d’un commissaire du gouvernement.
« Le nombre des employés secondaires serait trèsrestreint, attendu qu’elle deviendrait l’un des correspondants de la recette générale, et que tous ses recouvrements s’opéreraient par l’entremise des receveurs particuliers et percepteurs.
» Qu’on veuille nous accorder que le capital social, montant à 1 million 500,000 francs, serait aisément placé, chaque année, à raison de G pour 100 par an j le produit en serait de 90,000 fr.
« En déduisant de celle somme :
» 1° Pour frais d’administration, que nous portons à un chiffre inférieur de 500,000 francs seulement à celui de chaque banque coloniale, ci. . . 20,000 \
» 2“ Pour fonds de réserve, à I
raison d’un demi pour 100 sur le > 40,000
montant du capital social 7,500l
» 3* Pour frais de recouvrement. 12,500/
» Total à déduire. . . . 50,000
» Produit net, soit 10 pour 100 par action. »