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sociologues, cette Tournelle du xx® siècle, dont l'expertise serait la pierre d'angle, et qui serait aussi pourvue de renseignements techniques, statistiques, scientifiques, que Tautre était pourvue de bastilles et de supplices.

Cette solution paraît séduisante à d'excellents esprits. Môme certains criminalistes prétendent, avec M. Pedro Dorado, professeur à la Faculté de droit de Salamanque S que l'heure est venue de renoncer aux diverses superstitions qui, sous le nom de garanties de la défense, jury, barreau, publicité de l'instruction, gênent l'action du juge. « La peine est un bien, dit M. Dorado, et il convient que le juge, pour faire tout le bien possible, soit entièrement libre dans l'exercice de son ministère, sans aucune restriction quelle qu'elle soit, provenant soit du Code pénal, soit du Code d'instruction criminelle. »

On conviendra qu'il y aurait quelque diflSculté à découvrir des magistrats, de science assez profonde, d'impartialité assez surhumaine, pour que toute garantie légale devienne inutile à l'accusé. Mais, eût-on découvert cet arbitre idéal, existât-il, comme il le faudrait, à plusieurs exemplaires, possédàt-on, un secret infaillible pour « développer » en toute occasion ce cliché si rare, nous ne voudrions pas

1. Voyez ringénieux article de M. Dorado dans la Revue du Droit PubliCj 1896.

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encore laisser ce juge prononcer seul, et cela pour deux raisons.

D'abord, le peuple ne croirait jamais à tant de vertu, et l'autorité du juge serait affaiblie par le soupçon. Je ne vois guère que la Hollande où la magistrature soit assez populaire pour pouvoir, avec l'assentiment public, punir seule les grands crimes. Et encore, dans ce pays, une telle solution est-elle rendue plus facile par l'abolition de la peine de mort.

La seconde raison , plus essentielle encore à nos yeux, c'est que le juge de profession, quelle que soit sa valeur, a besoin, pour juger sainement, de rester en contact avec la conscience générale , de ne pas perdre de vue cette notion moyenne et populaire de la moralité qui est l'apport du juré dans l'œuvre commune. Nous rejetons donc la solution qui consisterait à remettre la justice aux seules mains des juges permanents. D'ailleurs nulle asswnblée parlementaire n'y pourrait consentir aujourd'hui.

Un parti nous reste donc :

Reconnaître comme un des fondements de notre droit public le principe de la collaboration des juges populaires aux jugements criminels; ce principe étant loyalement accepté, réformer profondément les méthodes défectueuses qui servent aujourd'hui à l'appliquer.

Nous adoptons donc le principe du jury, et non

pas à titre provisoire, « faute de trouver à le remplacer » I Selon nous, dans le plan des futures juridictions pénales construites sur des données plus exactes, plus scientifiques que les nôtres, le juge extrait du peuple aura toujours sa place, sa mission distincte et nécessaire. Sans doute M. Tarde, et plusieurs criminalistes avec lui, affirment que l'expert succédera au jury « comme le jury a succédé à la torture et la torture aux ordalies... » Tel n'est point notre avis. L'expert, le magistrat et le juré sont des forces dissemblables dont le concours est nécessaire. Comment ces forces pourraient-elles s'exclure, se substituer les unes aux autres, alors que chacune d'elles apporte à l'œuvre commune une vertu qui lui est propre : l'expert sa science sur des points donnés ; le juge sa connaissance des lois et son expérience des affaires ; le juré sa fraîcheur de conscience, son impression juste du sentiment public ?

Ce sont là trois rôles bien distincts : veillons à ce qu'ils composent un ensemble harmonieux. Dans ce but, occupons-nous d'abord de les confier aux plus aptes et plus dignes ; déterminons ensuite d'après des règles plus logiques, les conditions de leur concours.

Abordons la première donnée du problème, en cherchant les meilleurs procédés de recrutement des jurés et des magistrats.

Tout le long de ce siècle, on a dit couramment : « Ayez de bons jurés, vous aurez de bonne justice. » En d'autres termes, la réforme du jury ne consisterait guère qu'en un choix plus heureux des citoyens qui le composent ^ Cette idée simple et séduisante contient à notre avis une grande part d'illusion. Découvrît-on les meilleurs des jurés, ces rares magistrats feraient encore de médiocre besogne si à la Cour d'assises leur rouage excellent se trouvait associé à des rouages demeurés imparfaits, et si l'on continuait à leur donner à l'audience une situation

1 . C'était déjà Tavis de Sieyès. Voir la Notice sur sa vie écrite par lui-même. Bibliothèque Nationale L 27° 18956. — Voir aussi les curieuses circulaires de François de Neufchâteau, ministre de l'Intérieur en Tan VIII. — Oudart se plaignait, dès Tan XllI, que le soin de choisir les jurés fui laissé à un commis, B. N. Inventaire F 20-882.

M. Adolphe GuiUot, dans le Jury et les mœurSj demande que le législateur commence par agir en fermant l'accès dj jury aux incapables, aux ignorants,.. Tout récemment, M. Albert Bataille écrivait que le premier dewir d'un gouvernement fort sera de substituer' aux jurés de hasard qui rendent la justice au petit bonheur une élite, une sélection j des gens de sens et d'expérience,,.

fausse et une tâche souvent impossible. Aussi la question du recrutement du jury est-elle à nos yeux un des éléments du problème à résoudre, mais non le plus important, et à coup sûr un des plus malaisés.

Depuis cent ans, à travers les révolutions, à travers les empires, les républiques et les monarchies, nos lois s'acharnent vainement à la poursuite du juré idéal. Que cette poursuite soit dirigée par un préfet ou par un juge, par un groupe plus ou moins savamment assorti de magistrats, de maires et de conseillers généraux, le phénix des jurés, plus adroit qu'Atalante, se dérobe toujours. En vain M. Dufaure Ta-t-il serré de près, il y a vingt-cinq ans ; il n'a pu l'atteindre, et de nouvelles propositions de loi, d'accord avec l'opinion publique, ne cessent de le réclamer. Poursuivons-le donc à notre tour, et voyons par quelles méthodes on l'a recherché jusqu'ici en France et à l'étranger.

Ces méthodes ont varié maintes fois ; cependant on peut dire que tous les procédés proposés ou pratiqués se rattachent à deux doctrines, dont l'une confie au sort et l'autre au choix le soin de composer la liste du jury. C'est la théorie du choix^ plus ou moins rationnellement pratiquée, qui l'emporte heureusement chez nous ; mais les partisans de la formation de la liste du jury par le sort n'ont pas

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désarmé. En ce mcMuênt même, une proposition de loi soumise aux Chambres tend à la création d'une liste générale du jury, comprenant tom les électeurs ftgës de plus de quarante et de moins de soixante ans, et sur laquelle on tirerait au sort les jurés des listes de session ^.

Un tel système, d'une simplicité chimérique et brutale, fut repoussé en 1848. Ses auteurs prétendaient établir dans le régime républicain une connexité étroite entre le droit et la capacité de voter et le droit et la capacité de juger... Mais il faudrait alors, pour la pureté des principes, que le peuple réuni jugeât les causes criminelles l Personne, que je sache, n'est allé jusque-là. Et, puisqu'il faut une délégation, pourquoi donc s'arrêter à la pire de tcnites, au mandat délivré par le hasard aveugle et sourd? Le sort est par trop inhabile à distinguer parmi les citoyens ceux qui possèdent les qualités du magistrat.

1. Voir Proposition de loi relative à Vorganisation du jury crimind, présentée par M. Leydet le 23 octobre 1894. M. Boysset formulait ainsi, dans sa proposition de loi du 28 mars 1882, ce système déjà repoussé par la Constituante en 1848 : « Tout citoyen est électeur ; tout électeur est juré. La liste des jurés et la liste des électeurs seraient identiques, sauf, tout au plus, des garanties d'âge impliquant des garanties d'expérience. Un tirage au sort, effectué par le maire de chaque commune, établirait la liste annueUe destinée au service judiciaire d^rfemental ; un second tirage désignerait les jurés de chaque session d'assises... Théoriquement, cette formule constitue Tidéal du régime républicain... »

L'essentiel, si l'on veut se placer au point de vue républicain, serait, nous le montrerons tout à l'heure, de rechercher, avec plus de liberté et de largeur d'esprit que ne le fait la loi actuelle, les hommes capables d'être juges parmi tous les groupes sociaux. En résumé, la théorie du choix, et d'un choix aussi éclairé que possible, est à nos yeux la seule raisonnable.

Parmi quels groupes de citoyens choisirons-nous les jurés? A qui confierons-nous la tâche difficile d'opérer cette sélection?

Quant aux groupes sociaux parmi lesquels le choix s'exerce, le principe de notre loi actuelle est que tout Français de trente ans est apte à la fonction de juré criminel. Mais ce principe souffre de telles exceptions qu'il en est affaibli, presque dénaturé. D y a d'abord des citoyens, tels que certains condamnés, qui sont, aux yeux de tous, indignes de faire partie du jury; il y en a d'autres, tels que les ministres, les députés et la plupart des fonctionnaires, qui sont inscrits au chapitre trop étendu des incompatible

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lités; il y- a enfin un groupe assez important qui s'appelle le peuple, et qui se trouve, par un aimable euphémisme de la loi, dispensé des fonctions du jury. En effet, les ouvriers de la ville ou des champs, « qui ont besoin de leur travail manuel et journalier pour vivre », sont dispensés y tout comme les septuagénaires.

(le système, dont l'inconvénient saute aux yeux, a constitué, sans y penser et contre son propre principe, un vrai jury de classe, en haut découronné, et dépourvu en bas de fondements solides : le jury des classes médiocres.

Dans d'autres nations est adopté un système tout différent, qui consiste à réserver les fonctions du jury à l'élite, et, dans ce but, à recruter les jurés parmi certains groupes élevés dans l'échelle sociale et soigneusement délimités.

C'est le système « des catégories »• Il s'attache en général, pour discerner l'aptitude, à la capacité littéraire et à la capacité censitaire. On décide, par exemple, que les jurés ne pourront être choisis que parmi les citoyens payant un certain chiffre d'impôts, ou parmi les sénateurs, députés, membres des compagnies savantes, docteurs ou licenciés, avocats, notaires, auteurs d'ouvrages scientifiques et littéraires... C'est à la doctrine des catégories que se sont rattachés en France le Code de 1808, les lois de 1819

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et de 1827 ; et c'est ce système qui est en vigueur avec des variantes en Italie, en Belgique, en Espagne, en Portugal et en Russie ^

Quant aux personnes investies par la loi de la mission de choisir les jurés, on a vu aussi, en France et à l'étranger, prévaloir tour à tour plusieurs systèmes. Tantôt parmi ces personnes Télément administratif et gouvernemental Ta emporté : c'est la doctrine impériale; les préfets nommant le jury. Tantôt la préférence a été donnée à l'élément électif, comme en 1848 ; tantôt enfin la désignation des jurés a été confiée à des commissions composées d'éléments électifs et d'éléments judiciaires, et présidées, comme aujourd'hui, par des magistrats.

1. En Amérique, les conditions et le mode de recrutement sont variables. Il suffit en général, pour être juré, de payer rimpôt, d*étre citoyen américain, d'avoir de vingt et un à soixante ans d'Âge. — • La loi allemande se rapproche sensiblement de la nôtre; aucune condition de cens ou de capacité n'est exigée pour être juré, il suffit d'être Allemand. — En Russie, la loi libérale de 1864 admettait même les illettrés à faire partie du jury et se rattachait au système des catégories en considérant surtout la capacité censitaire. « Un jury, était-il dit dans l'exposé des motifs du Code d'organisation judiciaire de 1864, ne peut être obtenu que si l'on admet à en faire partie des personnes de différents degrés d'instruction, de différentes conditions ou classes sociales, sans excepter les paysans. » Il est vrai que des lois postérieures à 1864 ont restreint considérablement la compétence du jury en Russie. (Voir le Code Sorganisaiion judiciaire de VEmpire de Russie, par Léon Aucoc ; Paris, 1893.)

Ce dernier système, qui cherche, avec plus ou moins de succès, à mettre le recrutement du jury dans la main du pouvoir judiciaire, tend à prévaloir en Allemagne, en Italie et en Belgique; il est même, dans ce dernier pays, appliqué plus rigoureusement que chez nous, car la confection de la liste du jury y est entièrement confiée à la magistrature*.

Nous n'avons pas encore parlé de l'Angleterre, dont les institutions, d'un caractère absolument national, peuvent difficilement se comparer à celles des peuples continentaux. Chez nos voisins, la charge du jury est une sorte d'impôt supplémentaire, dû par ceux des citoyens qui sont déjà taxés à vingt ou trente livres. Les jurés sont choisis par des fonctionnaires qui n'ont avec les nôtres aucune analogie, et en dernier lieu par le sheriflf.

D'ailleurs, il faut le reconnaître, dans le Royaume- Uni aussi bien que dans tous les pays que nous venons de citer, le système de recrutement du jury

1. Le système belge a en France des défenseurs, notamment M. Valler, avocat général, dont la doctrine se résume dans les quatre propositions suivantes : a. Liste préparatoire dressée par les maires, b. Affichage à la mairie de cette liste, c. ïléclamations des citoyens portées à la justice de paix et sur appel aa tribunal, d. Formation de la liste annuelle par 2e tribunal sur les conclusions du ministère public. >'oir du Jury criminel : Discours prononcé à la Cour d'appel de Bordeaux par M. Valler en 1892. — Voir dans le môme sens : le Jury criminel^ son organisation^ par Arbinet. B. N. L 113, 127 f. — Loubet, etc.

est en butte aux critiques les plus acerbes. C'est un sujet sans cesse à Tordre du jour, et qui, dit un auteur anglais, « semble avoir une vertu particulière pour exciter la combativité ^pu^aci^j/^ ».

En Amérique et en Italie, les critiques sont d'au« tant plus violentes que les jurys de ces deux pays sont atteints d'un vice qui heureusement nous est inconnu : la corruption* En Amérique, le mal. est particulièrement grave. Le juge Barrett déclare^ « que le jury baXy à New-York, est une insulte à cette grande cité. Cela semble la représentation de tout ce qu'il y a de bas, d'ignorant, de vicieux et d'inintelligent... On obéit dans le choix des jurés à des considérations politiques. . . Il y a dans le jury box une extraordinaire prépondérance de marchands de liqueurs, eating houles, loger beer^ restaurateurs, etc.*» .

1. Voir The Natiùn ; New-York, juin 1887, British Muséum. PP 5105-Ca. — Voir aussi: The Forum; New-York, V. 3, p. 102. British Muséum. PP. 6359, où je relève le passage suivant : « Des questions de politique, de nationalité, d*antipathie de voisins, Téloquence d*un lawyer, un article de journal, Tusage des dés ou d'un jeu de cartes décident souvent un procès impliquant des milliers de dollars ou un emprisonnement pour des années... Ces absurdités ont fait naître des comités de vigù lance et la lynch law. »

2. « Puis aussi, dit le juge Barrett, il est certain que ceux qui seraient aptes à être jurés se dérobent à ce devoir. » Ce qui prouverait que les représentants des classes élevées tendent, en Amérique aussi bien qu'en France, à méconnaître leurs devoirs civiques.

Les auteurs de ces critiques, peut-être exagérées, vont parfois jusqu'à dire que a le système du jugement par jury est mûr pour la destruction ^ »» Mais en général ils se bornent à réclamer des modifications profondes dans son système de recrutement.

En Italie où les mêmes maux sévissent, quoique à un degré moindre, on réclame un recrutement plus aristocratique des jurés, un cens plus élevé, le grade de docteur.

En tous pays d'ailleurs, quel que soit le système en vigueur, d'innombrables projets proposent des réformes. De tant dldées émises ou pratiquées, d^geons maintenant nos conclusions personnelles sur ce problème initial du recrutement du jury.

Nous l'avons dit, au point de vue de la composition des listes, notre système actuel, qui exclut à la fois les hautes personnalités de la nation et le vaste élément populaire, nous parait offiir tous les inconyénients. Mais en quel sens l'amender? Faut-il ofiErir

1. The vitality of jury iriali is exhausted and the System is ripe for dettruction.

un champ plus étendu au choix des commissions de sélection? Faut-il au contraire restreindre encore cette liste, et faire des fonctions de juré l'apanage d'une aristocratie ?

Nous sonmies opposé à cette dernière solution, au système des catégories. Nous ne croyons pas qu'il y ait des chances plus sérieuses de rencontrer le juré idéal parmi les mandarins de la science ou de l'argent que dans tout autre groupe de la société.

Qu'est-ce d'ailleurs que le juré idéal? Pour définir la classe dans laquelle il se trouverait plus particulièrement, il faudrait peut-être le définir lui-même. Or,maint projet de loi et mainte circulaire l'ont vaine^ ment tenté ; c'est là, à notre avis, une entreprise purement littéraire, qui conduit à des phrases plus ou moins sonores, mais dépourvues de précision.

Faustin Hélie voulait pour le juré « une instruction ordinaire », avec « ce sens commun qui saisit les preuves de la vérité ». A suivre époque par époque ces définitions on voit que chacune d'elles reflète la philosophie du jour, et demande au juré les facultés et les méthodes que chaque jurisconsulte a dû recormaitre à son philosophe préféré.

Les circulaires brodent de vagues adjectifs leurs conceptions vagues ; elles voudraient voir sur la liste des hommes a instruits, probes, recommandables par leurs lumières, leurs vertus, leur patriotisme ».

i6â LA CODE D*A8SI8ES.

Dufaure, ea 1872| exigeait du juré « une existence respectable» une capacité suffisante, une indépendance absolue ».

Et toutes ces définitions, en visant le modeste juré, peignent sans cesse rhomme idéal» rhomme capable, tout simplement, < de séparer la vériiè de Terreur l »

A notre avis, le bon juré ne se définit pas, il se devine, se trahit aux yetix de ceux qui le connaissent et qui Tobservent avec intelligence : il se choisit. Pourquoi donc limiter ce choix déjà si difficile en nous parquant dans d'étroites catégories? En quoi la bonne santé morale et intellectuelle qui rend apte à remplir les fonctions de juré se mesurc-t-elle au quantum des impôts ou aux diplômes obtenus?

Les plus humbles parmi les citoyens ont souvent un sens très net et très pratique des affaires, avec des vues morales fort arrêtées et même fort rigoureuses. Le jugement du bon travailleur qui nourrit fenmie et enfants au faubourg Saint-Antoine sera tout aussi sûr que celui du licencié oisif qui vit de quelques rentes aux alentours de Saint-Augustin.

Laissons donc le champ libre, un champ illimité, au choix des commissions* En réduisant le chapitre des incompatibilités, en laissant pénétrer Télément populaire, permettons-leur de faire" de la liste du jury une représentation plus complète des forces de la cité*

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Cette idée d'admettre parmi les jurés quelques représentants de la classe ouvrière est d'ailleurs en train de faire son chemin dans le monde. En Angle* terre, on la discute sérieusement. M. Erle s'exprime ainsi : « Un sens droit*, ce cadeau que la Providence fait à certains hommes, n'est nullement réservé par elle aux personnes qui vivent dans de beaux appartements. Ces personnes peuvent être distinguées par la mémoire et^ l'imagination et incapables de dé* cision..; Une bonne aptitude à juger est indépen* dante du ^degré d'élévation dans la société. » Il ne faudrait pas cependant « qu'on descendit jusqu'aux misérables. Ces gens aigris et absorbés par leurs propres malheurs ne sont pas en état de juger sainement les affaires d'autrui ». Ce qui renforcerait la liste présente des jurys, c'est « le dessus du panier des travailleurs » ; the best class of working men.

Une application de cette idée a été tentée en France en 1848, et, si nous en croyons un publiciste qui a consulté avec .soin les Comptes d'assises, elle aurait donné â ce moment de forts bons résultats *. Les hommes du peuple se seraient montrés a plus exacts, plus attentifs... d'Une fermeté plus consciencieuse » que les membres du jury « censitaire et bourgeois ».

1. Voir The jury laws and their amendment, by T. W. Erle ; London, 1882. — British Muséum, 6281, 1. 22.

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