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En effet, nous le savons, les classes élevées manquent souvent de zèle civique; il y aurait donc grand intérêt à allier dans un jury à des intellectuels, trop insouciants quelques ouvriers plus ardents à remplir les devoirs du citoyen.

Puis peut-être ces réunions fréquentes, sur un excellent terrain de confiance réciproque, des représentants des divers groupes sociaux auraient-elles quelques avantages, en dehors même de ceux que nous en attendons au point de vue d'une bonne justice. Peut-être contribueraient-elles pour une petite part au rapprochement si désirable entre Français de conditions diverses, à l'adoucissement des préjugés, des malveillances de chacun. « Je ne vous connaissais pas, dit un gréviste à son patron dans les Bienfaiteurs de M. Brieux. Voyez-vous, tout le mal. vient de là... Cest qu'on ne se connaît pas ! » Tâchons donc de multiplier les occasions de rencontre, afin qu'un jour vienne en France où tous les honnêtes gens se connaîtront mieux.

Sans doute de sérieuses objections ont été élevées contre cette admission des ouvriers sur la liste du jury. Il est clair d'abord que, si cette doctrine est admise, les jurés qui ont besoin de leur travail manuel et quotidien pour vivre devront recevoir un salaire pendant la durée de la session. Mais cette objection n'est pas capitale : les jurés ont droit déjà

à une iûdemnilé de déplacement ; pourquoi ne pourraient-ils pas requérir une indemnité de séjour, ou y renoncer à leur gré * ?

On dira aussi qu'une absence de plusieurs jours exposerait l'ouvrier à perdre sa place : le patron, qui a besoin de son travail à Tatelier, serait contraint de lui donner un remplaçant. Cette objection est sérieuse, mais on peut l'affaiblir, soit en réduisant la durée des sessions, soit en faisant figurer plus de noms sur la liste, ce qui diminuera la tâche de chacun. D'ailleurs les commissions chargées du choix des jurés examineront la situation personnelle des ouvriers paraissant aptes aux fonctions du jury, et ne désigneront que ceux qui pourront, sans danger de perdre leur place, quitter l'usine ou la charrue pendant le temps nécessaire*.

1 . En Angleterre, un courant existe pour donner un salaire aux jurés au criminel. Pourtant cette motion a été repoussée à la Chambre des Communes.

2. Nous n^ignorons pas que les ouvriers entendent de façons très diverses leur adjonction aux listes du jury criminel. Les uns croient quMl ne serait pas nécessaire de donner une indemnité aux jurés ouvriers : « lis auraient conscience, disentils, de remplir une fonction civique et cela suffirait. a> Les

. autres, plus pratiques, sont partisans de l'indemnité. Certains voudraient que les jurés fussent désignés par le suffrage universel parmi les électeurs au conseil des pruàhommeSy c'està-dire parmi les ouvriers ayant vingt-cinq ans d'âge, cinq ans de résidence et cinq ans d'exercice de la profession. Plusieurs consentiraient à ce que le choix fût fait par le juge de paix,

âCG LA COUR d'assises.

Mais nous touchons ici au second point du pto* blême. Qui sera chargé de choisir les jurés dans la masse des citoyens? Il est clair qu'en élargissant indéfiniment le champ de ce choix, nous Tavons rendu plu^ difficile encore. A qui confierons-nous cette tâche importante, et par quels procédés s'accomplira-t-elle ? C'est là, à notre avis, le nœud de la question.

Reconnaissons d'abord qu'on peut accepter le principe de la loi actuelle, c'est-à- dire l'idée de deux commissions. Tune formant la lible préparatoire, l'autre fixant la liste définitive. Bien qu'elle ait

mais c il serait à craindre, disent- ils, que le juge ne se renseignât auprès des patrons >. Ceux-ci^ on le devine, signalent aussi des difficultés. Ils ne demandent en général qu*à rester étrangers à la désignation des jurés ouvriers, de pënr de susciter des rivalités et des haines. Quelques-uns manifestent la crainte « de se rencontrer au jury avec leurs ouvriers ». Aux patrons de Paris, où les sessions d'assises durent quinze jours, un tel laps de temps passé par l'ouvrier hors de Tatelier semble inadmissible. Il faudrait recueillir et contrôler ees observations et bien d'autres dans une enquête que nous avons à peine ébauchée.

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produit jusqu'ici des résultats médiocres, cette idée paraît justô en soi, à la oonditiou que chaque cdixh mission conserve bien le caractère qui lui est propre. .Nous entendons par là que la première doit être une commission de présentation et la seconde une commission de sélection.

On sait comment est composée à Theure actuelle la première commission : en proYince, du juge de paix, président, de ses suppléants et des maires de toutes les communes du canton ; à Paris, pour chaque quartier, du juge de paix, président, du maire de l'arrondissement, du conseiller municipal nommé dans le quartier et de quatre anciens jurés.

Cette composition paraît rationnelle. Il est clair, en effet, que la commission cantonale no peut remplir utilement sa tâche quà la condition que ses membres soient en contact direct et quotidien avec ceux dont ils ont à apprécier les titres. Or, dans chaque commune, nul ne peut, mieux (|ue le maire, appeler au jury tel ou tel citoyen.

A ce point de départ, qu'on le remarque bien, toute comparaison avec les législatiohs étrangères risquerait de nous égarer. Ainsi, Ton peut bien croire qu'une loi récemment promulguée en Suisse et donnant au conseil municipal de chaque commune le soin de fixer, après discussion et vote, la liste de présentation des jurés, fait merveille dans le canton

de Genève. Mais, en France, un pareil système aurait rinconvénient d'introduire les passions locales dans la confection des listes du jury, et de confondre ce qu'il faut séparer à jamais: la justice et la politique.

Pour ce même motif, nous repoussons la proposition de M. Boysset, qui donnerait chez nous la présidence de la commission cantonale au conseiller général. Laissons cette présidence à un magistrat de Tordre judiciaire, mais, au sujet du choix de ce magistrat, faisons une observation.

11 faut bien reconnaître que quelques juges de paix n'ont pas encore, au point de vue de l'autorité personnelle et de l'indépendance, les qualités que de nouvelles lois touchant à leur recrutement et à leur compétence vont tenter de leur donner. Les maires n'ont pas toujours en eux un président aussi ferme, aussi sévère au besoin, et aussi détaché de la politique qu'il le faudrait. Nous souhaitons que la présidence de la commission cantonale soit désormais , et jusqu'à nouvel ordre, confiée à l'un des juges du tribunal civil d'arrondissement. Ce président, mieux dégagé de la politique locale, aura aussi plus d'autorité pour rappeler aux maires l'étendue de leurs devoirs. Ceux-ci (il faut, hélas I le reconnaître) ont souvent grand besoin d'être stimulés. En bien des régions, non seulement ils ne se rendent pas à l'appel

du juge de paix, mais ils ne daignent même pas s'en excuser I II faudrait que le président de la commis* sion eût de Tautorité morale pour rappeler les maires à leur devoir, et au besoin des sanctions pour les contraindre * .

La Commission cantonale étant composée et la liste préparatoire formée, la loi ordonne que cette liste soit déposée au greffe.

Cela signifie sans doute qu'elle doit être mise à la disposition du public, et cela a son importance. Il faut en effet que le public puisse contrôler les choix, et au besoin porter ses réclamations devant un tribunal*. Mais, en fait, tout le monde ignore en France ce dépôt au greffe, qui a eu lieu sans publication préalable; nul n'a jamais l'idée de prendre

1. Une petite réforme pratique, demandée par beaucoup de juges de paix, consisterait en ce que la loi prescrivît de réunir les maires pour la formation de la liste préparatoire du jury, non pas dans la première quinzaine d'août, comme cela a lieu actuellement, c'est-à-dire à un mauvais moment pour les cultivateurs, mais en mars ou en avril.

2. En Italie, la liste préparatoire est publiée le 15 octobre et tous ceux qui ont des réclamations à faire peuvent les porter dans les quinze jours de cette publication devant la junte (commission) qui a dressé la liste. — Pour les listes de district (arrondissement), elles sont publiées avant la un de novembre et restent affichées à la porte de la préfecture et de la maison commune. Dans les dix jours, quiconque a des réclamations à faire doit les soumettre à la Cour d'appel. — Enfin la liste définitive des jurés reste affichée en permanence dans la salle des Pas perdus de chaque tribunal.

connaissance de la liste préparatoire, et si, par un extraordinaire hasard, quelqu'un la parcourait et avait de graves objections à soulever contre un des noms qui la composent, il ne saurait comment les formuler, car le recours n'est pas organisée

Nous demandons qu'on revienne en France aux principes de notre loi des 2-10 juillet 1828, qui, à rexemple de l'Angleterre, ordonnait l'affichage des hstes et organisait de sérient recours.

Bien que ces changements aient une réelle Importance, nous n'en attendons pas de résultats biendédsifs ; c'est à la deuxième commission, à la commission de sélection que nous allons demander des éléments de transformation profonde^

Dufaure la considérait comme la clef de voûte de son système : constatons que ses espérances ont été malheureusement déçues. La commission d'arrondissement n'a pas actuellement d'influence. réeUe, et s'approprie presque sans contrôle l'œuvre de la commission cantonale.

C'est cependant à cette deuxième commission, renseignée par les choix locaux, qu'incomberait le devoir d'agrandir, d'orner, de façonner la liste èû y apportant des éléments d'aptitude plus variée et plus haute I Dufaure voulait qu'elle pût ajouter

1. V. L'accusé devant la loi pénale de France par Marcy, p. 279.

des noms nouveaux, a sans toutefois que le nombre de ces noms pût excéder le quart de ceux qui sont portés pour le canton ». Elle n'en ajoute aucun* Pourquoi?

D'abord et toujours à cause de Tinerlie générale du Français dans l'accomplissement de ses devoirs civiques. Les prescriptions de la loi, exécutées incomplètement et avec ennui, deviennent formalité vide, routine pure ; on prend la liste préparatoire, on retranche distraitement quelques indignes, quelques morts (on en oublie), on enregistre, et tout est dit I

Comment secouer la torpeur de cette commissioui lui donner plus de xèle et de vie ?

. D'abord, comment est-elle aujourd'hui composée? En province^ pour chaque arrondissement, du président du tribunal civil, des juges de paix et des conseillers généraux; à Paris, pour chaque arron-> dissement, du président du tribunal , du juge de paix, du maire, des quatre conseillers municipaux.

Pourquoi ne pas introduire dans cette assemblée plus d'éléments divers? la faire plus variée pour qu'elle soit plus active et plus vivante?

C'est avec la pensée très sage de sauver le jury de la poUtique que Dufaure avait douné dans ses commissions la prépondérance à l'élément judiciaire, mais il nous faut aujourd'hui faire un pas de plus

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en avant Un magisliat doit en effet présider ces réunions, en bannir la politique, y enseigner la loi, czdnreks indignes; mais là se borne évidemment son rôle, qui est tout de contrôle et de pondération. U n a point de compétence particulière pour prendre TinitialiTe de choix heureux et variés. Adjoignonslui dcmc de Tèritables agents de désignation. Hais lesquels?

Nous avons rqioussé tout à l'heure, pour la confection de la Usfe générale, le système des eat^oiies, qui enfermait l'aptitude légale au jury dans des groupes arbitrairement choisis. Mais ici, dans ce travail de sâection dernière, il y aurait peut-être lieu de ch^dier une application intelligente de l'idée fimdamentale de ce système. Pourquoi diverses catégories sociales, dont la représentation dans le jury est indispensable, n'auraient-elles pas des délégués spéciaux dans la deuxième commission?

Pourquoi par exemple n'y feraitron pas entrer un membre de l'Université qui présenterait une liste de professeurs? les présidents du Tribunal et de la Chambre de commerce qui présenteraient des noms de commerçants? Pourquoi enfin n'y pas admettre le président et le vice-président du Conseil des prud'hommes, l'un patron et l'autre ouvrier, qui désigneraient quelques-uns de leurs pairs?

Parmi les noms proposés par ces diverses per-

sonnes, dont la variété apporterait à la commission un élément d'intérêt et de vie, on pourrait facilement faire des choix brillants et solides, qui, s'ajoutant dans la proportion d'un quart à la liste de présentation, viendraient élever le niveau de la liste définitive.

Dira-t-on que la commission de sélection, facile à composer à Paris, sera plus difficile à constituer dans chaque arrondissement? Cela est vraisemblable ; aussi pensons-nous qu'il y aurait avantage à réduire le nombre de ces commissions, à n'en avoir qu'une * par Cour d'assises. Siégeant dans une ville assez importante , éloignée du canton , du clocher, des compromissions locales, composée de personnalités tout à fait indépendantes, cette conunission remplirait sa tâche dans de meilleures conditions.

A Paris (et c'est Paris qui nous occupe particulièrement) la constitution de cette commission serait toujours aisée et brillante. Peut-être, grâce à elle, verrions-nous enfin une liste du jury digne de la grande cité. Esquissons la physionomie de cette liste souhaitée.

Le lecteur se souvient que, d'après nos recherches et les statistiques que nous avons établies, le jury de la Seine se compose actuellement surtout de petits négociants, détaillants , et d'un grand nombre de restaurateurs et débitants de boissons.

Si un juré est choisi dans ma rue, il y a bien des chances pour que le choix se porte sur le marchand de vins, dont rétablissement est un centre de oonversatioos animées, et qui n'est point dépourvu d'influ^ice politique ; sur ce marchand de vins, dont la funeste loi du 17 juillet 1880 a fait un tyran redoutable. Mais l'écrivain^ le professeur au Collée de France, le propriétaire important, le patron de la grande usine et les meilleurs de ses ouvriers semblent tous dispensés, en droit ou bien en fait, de faire partie des trois mille. Or c'est à ces personnalités diverses que nous souhaitons voir confier le dépôt de la justice crimineUe, et elles seront fekcilement déûgnèes par notre commission de sélection r^ormée.

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