CHAPITRE II
Jour de crime célèbre ; une salle parisienne brillante et gaie. — Old Bailey ; Taudience criminelle à Londres. — Les droits du juré ; ses flatteurs. — Sa tâche est-elle aisée ? — Formalisme ; puerilUy and subtilUy. — Serment des jurés. — Une promesse imprudente ; ils jurent d*être attentifs. — L'acte d'accusation ; l'interrogatoire ; pratiques non prévues par la loi. — Le débat se passionne ; la a colère légale ».
Les jurés sorteat de la Chambre du conseil, rheure du débat oral a sonné. Donc « audiençons la cause, et chacun estant en la place qu'il doibt, entrons à bon escient au combat ! » Ainsi parlait Pierre Ayrault, magistrat du xvi® siècle, dont l'esprit novateur et hardi réclamait des réformes qui ne sont pas encore réalisées.
Au combat ! c'est bien le mot — ou plutôt au
tournoi, à la lutte brillante où, dans Téclat des passes d'armes, dans le cliquetis joyeux des épées, disparaissent aux yeux du spectateur les deuils qui ont ouvert cette lice, et ceux qu'elle va faire naître.
Nous choisissons, pour pénétrer dans la salle de la Cour d'assises, un jour de a crime célèbre » ; et ces jours-là, dans notre audience parisienne envahie par le public, la note dominante, on peut le dire, est la gaieté. Depuis quelque temps, il est vrai, cette gaieté ne tourne plus à l'indécence; grâce à de sages mesures, les sandwiches, le Champagne et les personnes qui en faisaient usage sont exclus des bancs réservés ^ ; la salle n'offre point de scandale, mais elle présente toujours un désordre riant et animé. Clinique de théâtre plutôt que d'hôpital; salle propice aux « attitudes » par les belles distances que l'architecte a ménagées entre les acteurs. On sent que tout le monde est ici hanté de souvenirs romains; l'œil cherche les éperons de fer des navires d'Antium à ces rostres sculptés d'où l'avocat va émerger, tragique I Le milieu, l'atmosphère,
1. La tendance du public français à rechercher à la Cour d'assises les émotions du spectacle est ancienne et invétérée. Les gardes des sceaux, à diverses reprises, et notamment le 7 juillet 1844, ont protesté contre les distributions de billets « qui transforment la salle d'audience en une salle de théâtre » ils se sont plaints de Tenvabissement de la foule « dont les manifestations réagissent quelquefois sur les jurés »
imposent aux personnages qui, par diverses portes, pénètrent dans la brillante salle, quelque chose de la contenance d'artistes prêts à jouer un rôle, et supportant déjà le feu de tous les regards.
Plus modestes assurément que les autres acteurs du drame, les douze jurés, un à un, paraissent au bout du couloir sombre qui mène à leurs sièges. Les voilà assis, très graves, très émus (c'est là leur grand mérite) à l'aspect de Taccusé qui apparaît en face d'eux. Ils considèrent la salle : à leur gauche, la Cour sur une haute estrade, le fond de boiseries sculptées, Tépée, la balance, le grand Christ; en face le barreau, les avocats, leurs secrétaires, l'accusé et ses gardes, les rangs pressés des journalistes ; puis, à droite, la foule : un premier rang de robes noires, et, vers le fond mal éclairé, une houle de têtes curieuses, de regards tendus vers le drame. Et partout, à la grande horloge, aux corniches, des scintillements d'or, une gaieté décorative bien en harmonie avec l'ensemble, avec l'aspect « amusé » de cet auditoire. On se place, on s'émeut, on reconnaît les personnages, tout à l'heure on va rire, applaudir et pleurer. C'est fort joli, en vérité, c'est vivant et grouillant sous le jour clair qui tombe des hautes fenêtres ; mais ce tableau offre deux taches sombres : l'accusé pâle et le juré inquiet qui sont là face à face.
Pendant les premières formalités de Taudience, pendant ces « stilz et menues pratiques » qui lassent Tattention et causent dlnutiles retards^ quittons un instant notre Cour d'assises. Franchissons la distance, si brève et si immense, qui sépare la Cité de Paris de la Cité de Londres, la place Dauphine de Newgate Street. Cette courte excursion est nécessaire au but de ces études; il faut que le lecteur puisse, en traits généraux, comparer le débat parisien au débat de la cour criminelle de Londres, embrasser d'un coup d'œil ces deux salles célèbres : la salle d'Old Bailey collée aux flancs du vieux et noir Newgate, notre salle d'assises posée sur les cachots de la Conciergerie.
Old Bailey. Rien de saillant à Fextérieur, surtout rien de monumental : l'entrée quelconque d'une banque d'Holborn. L'accès de la salle d'audience est défendu par des couloiîs étroits et des escaliers minuscules. Dès le premier pas, on voit que ce lieu, qui est le lieu par excellence de la justice publique, n'est pas fait pour « le public », ni surtout pour la
foule, que rien n'y attire. La presse est préseate et contrôle tout, c'est elle qui constitue la publicité. La salle est une sorte de puits étroit et sombre; elle est plus exiguë que la moins grande des chambres correctionnelles au palais de Paris. A coup sûr les gens parqués dans ce trou noir et incommode y sont venus « pour affaires » et non pas « pour la galerie » . C'est là, dans ce lieu mesquin et presque misérable, qui ne garde même pas, dans sa nudité bien lavée, le cachet de sa vétusté, que depuis quelques siècles fonctionne le jury, et que, par les efforts d'un peuple opiniâtre, on a vu la justice la plus indépendante et la plus libérale succéder aux violences et à la corruption. C'est dans cet Old Bailey que fut jugé en 1670 le procès de William Penn, au cours duquel on vit, parmi bien d'autres scènes, les membres de la Cour se jeter sur l'accusé et le renverser en l'accablant d'injures... Ce n'est plus tout à fait ainsi que les choses se passent à présent.
Le seul espace un peu large et commode, dans cette salle resserrée, est une estrade où se tient l'accusé. A sa place, in the dock, il est libre, il peut aller et venir, se lever ou s'asseoir, à son gré. Point de soldats autour de lui ; un seul gardien se tient à un petit bureau dans un coin de l'estrade, avec un air de scribe plutôt que de geôlier. Tout de suite, on sent que ce prisoner dans son dock est un être sacré,
intangible. Il consulte ses notes, il discute à voix haute d'un ton de créancier, et il est créancier en efiFet : on lui doit la preuve de son crime.
Devant ce prisonnier, et séparé de lui par un petit espace, s'étend contre le mur une étroite, longue et dure banquette. C'est là que siègent de temps immémorial, et sans grand souci des solennités symétriques, les shériffs et sous-sbériffs de la Cité de Londres, un alderman, quelquefois le lordraaire, et tout au bout, à une place qui n'est pas la place centrale et que rien ne distingue, un des grands juges d'Angleterre.
Les magistrats de la Cité, on le sait, sont là chez eux. Par une tradition ancienne, ils « reçoivent » le juge de la Reine, et assistent au procès dans leurs fourrures et leurs robes violettes : le lord-maire au milieu, sous le dais et le glaive, les shériffs portant au cou de lourdes orfèvreries, tous allant et venant, peu absorbés par leur tâche décorative, et ayant tout loisir à l'audience pour respirer leurs bouquets de roses fraîches et pour froisser entre les doigts ces brins de feuilles parfumées qui sont en petits tas au coin de leurs bureaux.
A droite du juge et près de lui à le toucher, une tribune où monte le témoin pour faire sa déposition, puis, sur deux bancs, les douze jurés. En face du jury, des gradins incommodes où s'entassent
quelques spectateurs privilégiés, les témoins, les reporters, et les avocats (barristers) qui ne sont point dans la cause.
Enfin, au plus bas de la salle, entre le bureau du grefiGier, le dock de l'accusé, le box du jury et les gradins inférieurs, une table assez large occupe tout ce fond de puit3. Autour d'elle, sont assis coude à coude, justement sous le juge, et à deux pas du jury, les avocats de la cause : celui qui accuse, counsel for the prosecution et celui qui défend, counsel for the prisoner.
L'impression que produit ce prétoire modeste est celle du lieu le plus étroit, le plus terne, dans ses peintures grises où l'œil n'est attiré par aucun ornement. Lieu fort impropre assurément aux effets de théâtre, aux grands éclats de voix ! Surtout ici pas de gaieté ! le brouillard londonien s'est glissé dans la salle, voilée d'ennui et de brume. La seule voix qui sonne, un peu haute et tranchante, est, nous l'avons dit, celle de l'accusé. Écoutons cette voix, écoutons ce que ces gens disent.
Peu de bruit, pas de gestes, ils conversent d'un ton posé, avec des silences.
Le juge, très serré dans sa robe rouge collante, les épaules couvertes d'une sorte de pèlerine, le crâne surmonté d'une étrange demi-perruque qui supplée celle des grands jours, est penché sur son petit
bureau et écrit sans trêve. La loi lui fait un devoir de prendre des notes, cl ces notes, plus tard remises au jury, lui fourniront à l'heure décisive une photographie du débat oral exécutée par son meilleur témoin.
Témoin, c'est bien le nom qui convient à ce magistrat : tëmoin, arbitre et juge, jamais accusateur. S'il intervient, c'est pour expliquer au prisonnier l'étendue de ses droits, et parfois pour rappeler quelqu'un, d'un mot très rude, au respect absolu qui est dû à l'accusé. Mais cela est rarement nécessaire, et pendant presque tout le débat le juge est silencieux.
n ne s'occupe pas des questions de forme; les a formules sacramentelles et gestes de justice » sont ici réduits au minimum ; pour ce qui est nécessaire, cette manœuvre est commandée par des huissiers rapides et bien stylés. Le juge, à la fin du débat, donnera au jury des instructions précises sur les questions de droit qu'il aura à trancher; il résumera TafTaire avec l'impartialité la plus stricte; et s'il y a condamnation, il appliquera la peine, souvent avec grande rigueur.
Pendant toute l'audience ce calme magistrat (qui est une très importante personnalité, de nom connu dans toute l'Angleterre) remplit son devoir avec un souci d'équité, un effort d'attention, de sérénité
SO LA COUR d'assises.
si visible, que dans ce lieu ennuyeux et terne, devant ce juge à perruque ridicule, on se sent pris d un véritable respect ; de ce respect qu'inspire aux pauvres hommes tout effort bien sincère vers Tidéal inaccessible de justice et de vérité.
Cependant ces juges sont des hommes, il en est parmi eux de jeunes et d'ardents (oh 1 d'une ardeur discrète, et qui partout ailleurs serait encore du flegme britannique !) que le débat émeut et qui le laissent voir. Or, en bien des pays, un juge fâché tourne son humeur contre l'accusé. A Old Bailey, c'est le contraire. Si le juge est nerveux, tant pis pour l'accusation ! c'est elle qui sera maltraitée.
Quant au débat, quelle impression première et tout extérieure se dégage de lui ?
Ces avocats raisonnent plutôt qu'ils ne plaident, dans le sens oratoire du mot. Ils sont d'ailleurs tout près du jury, et la place est si étroite que si le bras du barrister s'abandonnait à quelques gestes^ les perruques voisines en seraient sûrement dérangées. Ces voix qui questionnent, répondent, exposent un fait, ne s'élèvent jamais au-dessus du diapason naturel à des hommes d'affaires discutant autour d'un tapis vert.
Un seul trait suffirait à marquer entre ce débat et le nôtre une différence capitale. A chaque instant, à Old Bailey, la discussion est coupée de longs
Là cour d'assises* m
silences. Le juge, saus lever la léle, a fait uu signe du doigt, et le témoin, qui parlait trop vite, s'est arrêté : le juge écrit la déposition, et cela dure plusieurs minutes. Nul ne dit mot et nul ne s'impatiente. Ensuite, c'est l'avocat qui, sans se hâter, recherche une pièce ; enfin c'est l'accusé qui, après de longs discours étrangers au débat — lui seul dans cette salle a le droit de s'écarter ainsi du sujet de Vindictment — , s'arrête tout à coup, consulte ses papiers, et fait une longue pause. Personne ne s'agite, personne ne le presse, même si ce retard fait redouter une audience de nuit.
Ce patient débat, avec ses arrêts 'de calme et de réflexion, marque une recherche de la vérité, un peu lente, sérieuse, exempte de toute pose. C'est une « preuve » que ces gens-là veulent établir, non pas un « effet » qu'ils veulent produire. Us travaillent à l'audience, ils n'y viennent pas avec « leur siège fait. »
Dans notre solennelle audience de Paris, point de moments de silence, point de laborieuses recherches. Tout se déroule majestueusement comme une représentation bien réglée, comme une brillante sonate, où l'on ne peut souffrir d'autres pauses que celle que le compositeur a voulues et marquées.
Avant de quitter la salle d'Old Bailey, regardons les douze jurés londoniens, assez semblables aux
nôtres comme aspect extérieur. Ce sont aussi de petits négociants, mais ils paraissent bien plus au courant de leur besogne que les jurés parisiens. Ils sont plus libres d'allures, point ahuris ; ils prennent des notes, ils causent ensemble à voix basse et rapide, et posent des questions au témoin d'un ton net fort semblable à celui du barrister. On est surpris de voir avec quelle rapidité, après les derniers mots du résumé, ils parviennent séance tenante, dans cinq affaires sur six, à se mettre d'accord. Ils restent à leurs bancs, se consultent rapidement; l'unanimité obtenue, le chef du jury fait un signe et murmure le mot : guilty. C'est le verdict, ainsi rendu sans formalités solennelles ; la sentence le suit aussitôt. En somme, ces jurés donnent l'impression de gens habitués à leur tâche, familiers avec les débats judiciaires auxquels ils sont contraints de participer très fréquemment ; ils ont une véritable expérience. Comment en serait-il ainsi chez nous ? nos jurés d'exception, de décor, n'ont pas le temps de s'adapter à leur tâche, et leurs essais de novices, forcément maladroits, compromettent l'institution.
Enfin le juré anglais (et cela est une impression capitale) semble fixé dans le calme et la sérénité par sa confiance dans le juge. Au bas de la salle, aux pieds de cet homme, il y a le doute, le débat, peutêtre le mensonge. On a dit blanc « pour la couronne »,
OQ a dit noir « pour le prisonnier ». Des témoins, habilement interrogés, ont perdu pied et se sont contredits. A Paris on eût fait appel aux passions; à Londres, on a poussé le jury (c'est de ce côté qu'il penche) vers les périls d'une casuistique subtile... Pour calmer sa conscience, le juré n'a eu qu'à regarder au-dessus du débat le juge qui le dirige. Moins il intervient, plus il semble plongé dans ses notes, plus son autorité est grande quand il faut, dans un cas décisif, admettre ou rejeter un témoignage, statuer en droit, résumer la cause, ou encore tout interrompre en disant au jury : « Vous devez acquitter, l'accusation n'est pas sérieuse. » Le jury ne se sent pas seul, perdu au milieu d'un océan de contradictions et de doutes : il se confie à un guide sûr.
Qu'on ne se hâte pas de conclure, après cette rapide esquisse, que nous entendons proposer une imitation totale ou partielle de la procédure anglaise. L'Angleterre, si utile à comprendre, est bien dangereuse à imiter, grâce au caractère national si tranché qu'elle imprime à toutes ses institutions. Nous n'avons voulu donner ici qu'une impression d'ensemble de cet appareil judiciaire sur lequel, il y a cent ans, nos législateurs avaient cru modeler le nôtre.
Avouons d'ailleurs que l'audience londonienne aura toujours un terrible défaut à des yeux parisiens : elle est ennuyeuse ! A Old Bailey, comme aux tribunaux
de police, à Bow Street par exemple, c'est un ennui morne que distille cette procédure si calme et si sage! A propos d'une comparution à Bow Sreet, nous lisions récemment la narration d'un journaliste parisien que cette audience sans entrain avait stupéfié et navré : « Ce compte rendu exact, disait-il, vous paraîtra bien froid, mais il reflète absolument l'impression que m'a produite cette audience sans majesté, sans rien d'émouvant ou même d'intéressant. Un court débat entre quatre hommes figés dans leur flegme, et c'est tout! » Les Français cependant s'indignent à l'occasion de l'aspect théâtral de leur Cour d'assises, des passions, des rumeurs, des gaietés qu'elle excite. Mais en cela comme en bien des choses, ils blâment ce qu'ils aiment le mieux, montrant que leur esprit a assez de justesse pour critiquer ce que leur tempérament a voulu.*
Rentrons maintenant dans la salle brillante où nous avons laissé nos douze jurés parisiens.
Un rentier, un médecin, un architecte, un capitaine retraité, un « homme connu » et sept négociants, voilà notre jury de jugement.
Quant à Taffaire, parcourons, pour la choisir, le a rôle » de la session. Ce rôle moyen est aisé à composer. Dans une année récente, en 1890, le jury de la Seine a eu à statuer sur 301 accusations, et 473 accusés ^ Une session moyenne comprend 12 audiences et 18 affaires. En répartissant le plus exactement possible entre les 24 sessions le chiffre annuel de chacune des variétés de crimes déférés au jury, nous trouvons pour notre rôle de quinzaine : 6 vols qualifiés, 3 attentats à la pudeur, 1 abus de confiance, 1 faux, 1 infanticide, 1 assassinat, 2 tentatives de meurtre dits crimes passionnels, 1 banqueroute frauduleuse, enfin 1 délit de presse.
Cette dernière affaire, le délit de presse devant le jury, est tellement spéciale et nous paraît si importante au point de vue des conclusions de ces études, qu'elle sera l'objet d'un examen particulier.
1. Ces 301 aflfaires ont soumis au jury parisien en 1890, 473 accusés. Sur ces 473, 148 ont été acquittés (c'est-à-dire 31 p. 100) ; 155 ont été condamnés à des peines correctionnelles ; de sorte que la juridiction de la Cour d'assises n'a appliqué de peines afflictives et infamantes qu'à 170 accusés. A Londres, en 1893, le jury a statué sur 3.361 affaires et 4.036 accusés. H y a eu 402 acquittements (c'est-à-dire 13 p. 100) et 12 verdicts de guilty but insane (c'est-à-dire 12 déclarations de démence). Quatre accusés ont été condamnés à mort, 391 à la servitude pénale, 1.867 à l'emprisonnement, 293 à a d'autres punitions » telles que le fouet, l'amende, etc. La peine du fouet {whipping) a été appliquée, surtout pour « vol simple 3>, à 5.056 personnes en
Aujourd'hui nous placerons nos jurés en présence d'une affaire d'assassinat. Cela, nous Tavouons, est contraire à l'usage qui veut que l'éducation du jury soit progressive, et qu'une affaire simple lui soit donnée le premier jour de la session. Mais,objecterat-on, qu'est-ce qu'une affaire simple, et qui la juge telle ? En tout cas l'accusation d'assassinat déférée à notre jury n'est pas simple. Elle est assez délicate et assez dramatique pour avoir passionné Paris, et elle offre tous les dangers d'une « cause célèbre. »
Quels sont les pouvoirs du juré à l'audience? Quel est son rôle pendant le débat? Rôle tout passif; le juré peut prendre des notes, et d'ordinaire il n'en prend pas ; le juré peut, en demandant la parole au président, poser des questions aux témoins, et d'ordinaire il n'en pose pas ; mieux encore, le juré peut réclamer tous les éclaircissements qu'il « croit nécessaires à la manifestation de la vérité », et d'ordinaire il n'en réclame pas.
Personne ne se plaint de ce mutisme, car, il faut bien le dire, on n'aime guère au Palais les interventions de jurés. Que l'un d'eux, en levant le doigt à la façon des écoliers, réclame la parole, aussitôt la Cour et le barreau sont en proie à la plus noire inquiétude. Il va « faire une nullité », manifester son opinion, et dans ce cas, autant partir et renvoyer l'affaire à une autre session, il faudra tout recommencer !
La question est posée enfin ; neuf fois sur dix, elle est si inutile, si vague, ou bien si étrangère à Tobjet des préoccupations que le témoignage a fait naître dans l'esprit des gens expérimentés, que l'anxiété disparaît de tous les visages pour faire place à un sourire. Sourire aussitôt retenu, car ce juré souverain, qui est guetté par tant de critiques, ne compte à l'audience que des flatteurs. Si puérile ou même ridicule que fût sa question, il y aura quelqu'un pour le considérer après qu'il s'est assis avec un hochement de tête discrètement approbatif, un signe respectueux que la question est comprise, qu'elle a une portée immense et qu'il fallait du génie pour songer à la faire.
Malgré cet accueil flatteur, peu de questions se produisent. Pour des raisons diverses, le rôle de notre jury se borne à l'audience à une appréciation silencieuse et passive des faits qui se déroulent devant lui.
Son devoir est d'y rechercher les éléments d'une réponse à la question qui lui sera posée tout à l'heure : cet homme est-il coupable d'avoir tué? Il doit donc apprécier, dans le débat, la preuve matérielle du crime, et celle de la responsabilité du criminel.
Cette tâche est-elle aisée? Très aisée, au dire de beaucoup de juristes. Une question de droit, disentils, est chose difficile ; il faut des savants pour la
résoudre ; mais juger du fait, voire même des intentions, de la « moralité du fait », c'est une œuvre facile à laquelle suffisent des hommes a simples et purs » possédant « les lumières du sens commun » et une bonne conscience bourgeoise.
Cette philosophie, assez rudimentaire, est à peu près celle du Code de 1808 ; mais les temps approchent, sans doute, où les législateurs en pareille matière devront accepter le souci d'analyses plus raffinées. Dès à présent, et sans prendre parti sur des problèmes philosophiques étrangers à l'objet de ces études, il est utile de dire que cette question : « Est-il coupable? » loin d'être simple et aisée à résoudre, est la plus haute et la plus complexe qui puisse faire trembler un juge.
Quand le jury criminel fut organisé en 1791, on commença par lui demander, en deux questions distinctes, si « le fait était constant ? » et, en cas d'affirmative, si a l'accusé était convaincu? » Cela parut équivoque, et le 5 octobre 1794 S à la demande de Sieyès, la Convention nationale dut s'expliquer nettement. « Considérant, dit-elle, que le grand bienfait de l'institution des jurés consiste principalement en ce que l'intention des prévenus doit être
1. C'est pour résoudre un cas particulier que ce décret fut présenté, dans Tafifaire et sur la pétition de Geneviève Leduy, condamnée à six ans de gène pour faux témoignage.
examinée et appréciée, à la diffërence de rancienae instruction criminelle qui ne s'appliquait qu'aux faits... décrète que les, présidents des tribunaux criminels seront tenus de poser la question relative à IHntention, et les jurés d'y prononcer par une déclaration formelle et distincte. »
Ce système passa dans le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. Chaque juré se prononçait séparément sur les trois questions. Il c mettait la main sur son cœur », et s'il voulait condamner, disait : « Sur mon honneur et ma conscience, le fait est constant, l'accusé est convaincu, il a conmiis le fait méchamment et à dessein. » Enfin, après beaucoup de controverses, d'équivoques, de malentendus, on arriva, en 1808, à fondre toutes ces questions en une seule : celle qui est posée aujourd'hui, la question de « culpabilité ».
Question simple! Elle a pu paraître telle, sans doute, quand les hommes se croyaient en possession d'une solution inattaquable du problème de la liberté humaine, ou plutôt quand ce problème ne s'était jamais posé devant eux. Mais aujourd'hui, avec la mêlée des systèmes, avec les théories vulgarisées, répandues partout, des fatalités ataviques, du déterminisme, de l'influence corruptrice du milieu social, qui donc déclarera que « cet homme est coupable » sans émotion ni doute, avec sérénité?
Mais dira-t-on, les jurés, hommes simples et peu lettrés, ignorent les systèmes philosophiques et ne s'en embarrassent guère ! Je prétends que c'est une erreur, et que dans tous les cerveaux, même les plus bornés, toutes les idées du siècle parviennent à s'introduire, se reflètent comme en un miroir trouble. L'école, la caserne, le livre, le journal, ont agi sur ces esprits; les notions simples et absolues y ont été ébranlées, et à leur insu sommeillent en eux tous les doutes philosophiques que la parole de l'avocat ou de l'expert va éveiller.
Cet homme, leur a-t-on dit, est le produit fatal, inévitable, d'une hérédité, d'une race. Il est un criminel-né, victime irresponsable de phénomènes physiologiques dont son être est le théâtre : théâtre bien moderne, où l'acteur fait les gestes que lui dictent de la coulisse ses barbares aïeux.
D'autres voix ont répondu : Cet homme est-il dangereux ou non? Le coupable est celui qui nuit à la société en refusant de s'adapter aux principes qui la soutiennent. S'il est incorrigible, il est hors de propos de soulever à son sujet des problèmes insolubles. Mettez-le hors d'état de nuire !
Mais d'autres voix se sont élevées encore, voix nombreuses, que le jury écoute d'une oreille singulièrement attentive : S'il y a désaccord irrémédiable entre cet homme et la société, à qui la faute? N'est-ce pas
la société elle-même, la corruptrice, qui a déterminé le crime par son organisation vicieuse du travail, de la famille, de la propriété?
Et cette objection est sans doute plus saisissable au jury que toute autre. Le juré n'a-t-il pas vu dans le journal, dans la réunion publique, glorifier le criminel martyr, prophète de la révolution inévitable?
L'accusé qui est là, à son banc, même si son crime est matériellement avéré, reste donc pour son juge un redoutable mystère. Est-ce un malade ? est-ce une victime? est-ce un criminel libre et volontaire, méritant son châthnent? En tous lieux, aujourd'hui, ces questions s# discutent, et même dans les milieux les plus éclairés, elles n'aboutissent le plus souvent qu'à une mêlée confuse d'où ne surgit aucune solution. Ici, en Cour d'assises, il faut conclure et traduire immédiatement son opinion dans les faits ; il faut que le juré choisisse, dans la panoplie des systèmes, l'arme avec laquelle il frappera !
Mais enfin, nous dira-t-on, cette difficulté, résultat de la complexité de l'esprit du siècle, n'est pas spéciale au jury ; elle est inhérente à l'acte de juger, et il nous faut bien passer outre^ puisque les hommes ont besoin de jugements I
Cela est indiscutable ; mais il nous a paru utile de combattre l'opinion si légèrement admise de la facilité de la tâche du jury. Il faut se rendre compte des
dijQBcultés de l'œuvre pour sentir la nécessité de créer un bon outil pour Taccomplir. Or l'œuvre du jury est une des plus ardues parmi les œuvres humaines. Juger en toute équité la responsabilité d'un homme, cela est impossible en soi, et correspond à la recherche de l'absolu. La juger le moins mal possible, c'est une tâche fort lourde, et dont la diflSculté dépasse celle de la plus subtile des questions de droit.
Les questions de droit, en effet, ne comportent qu'un nombre limité de solutions entre lesquelles un jour la science choisit; le magistrat s'appuie d'ailleurs sur des précédents, sur des jugements antérieurs. Le jury par son essence, ne peut s'appuyer sur aucune jurisprudence. Son verdict ne se liera pas à la chaîne des précédents^ pour former avec eux un corps de doctrine de nature à guider les jurys futurs. Chacun de ses verdicts est un cas unique, et comme un décret nominatif de la Providence, applicable à telle action commise par tel individu, inapplicable à tout autre. Reconnaissons que de tels décrets sont malaisés à rendre, et appliquons-nous au moins à ne rien ajouter aux difficultés inhérentes à une pareille tâche.
Or, malheureusement, notre audience d'assises est encombrée de ces « gestes et cérémonies » qui « bien souvent gastent la justice, comme trop d'agiots et de baise-main la piété », et qui ont de plus l'inconvénient grave de lasser l'attention du jury. Je sais bien que nos vieux auteurs répétaient à l'envi que « Justice gisl en formalités "ù. Mais si ce précepte fut exact au lendemain des temps barbares, quand il fallait en imposer à des hommes rudes et contenir leurs violences dans les lisières d'un formalisme rigoureux, aujourd'hui il est sans objet. L'abus des précautions sacramentelles, des allées et venues, des « délibérés » pour le moindre « incident », des menus actes solennels dans lesquels une erreur minime peut conduire à tout annuler, se fait sentir à chaque pas de la procédure. Les exemples seraient innombrables ; en voici quelques-uns qui se reproduisent sans cesse.
De bon matin, les jurés de session sont venus au Palais, fort pressés, et désireux, si leur nom ne sort pas de Turne, de retourner chez eux. Or, il y a deux
affaires à juger ce jour- là : sans doute le même jury siégera toute la journée ? Non ceries, il faut à chaque cause son jury spécial. Or, comme nul ne peut savoir à quelle heure finira le premier procès, les jurés du second perdront la journée entière : ils sont dérangés, mécontents. Pourquoi ne pas soumettre au même jury toutes les affaires du jour? Quelle sorte de garantie peut résulter d'un tel formalisme? Ce sont là, dira-t-on, de bien petites choses ; mais, accumulées, elles ont un grand résultat, celui de décourager tout le monde des œuvres du « concours civique » et de faire croire aux justiciables qu'on se plaît à semer les retards, les vaines attentes, les ennuis de toute sorte devant les pas de ce plaideur, de ce témoin, de ce juré. C'est la forme, inutile et sacrée, qu'ont héritée nos codes, dont jouiront aussi nos arrière-neveux si nous n'y prenons garde!
Autre exemple. Nos jurés auront à statuer sur trois affaires de mœurs. Us verront là, sans les comprendre, de bien étranges cérémonies. On sait que la Cour peut ordonner que le débat ne soit pas public, si cette publicité « est dangereuse pour l'ordre et les mœurs ». On prononce donc le huisclos, les portes sont fermées. Mais un incident se produit ; un témoin assigné n'a pas comparu. Renverra-t-on l'affaire, ou doit-on passer outre aux
débats? Le président va prononcer un arrêt sur ce point ; mais comme cet arrêt n'a rien de blessant pour les oreilles les plus chastes, le huis-clos ne peut-être maintenu.
— « Ouvrez les portes ! » ordonne le président. Les portes sont ouvertes, un visiteur du Palais de
justice se hasarde sur le seuil. Mais à peine a-t-il fait un pas qu'une autre injonction retentit :
— « Fermez les portes 1 »
L'arrêt est rendu, le visiteur est repoussé, la porte se referme, et dix fois pendant l'audience, au grand étonnement des jurés, cette cérémonie se répète : la porte doit être rouverte dès qu'un incident du débat n'est pas « dangereux pour l'ordre et les mœurs ». Pourquoi ne pas comprendre dans la mesure du « huis-clos t tous les incidents relatifs à l'affaire? Puerility and subtilUyt disait un Anglais témoin de ces choses ^
Le chapitre du « formalisme en Cour d'assises » serait d'ailleurs inépuisable, et fournirait les exemples les plus surprenants. N'y a-t-il pas eu une a question des chapeaux », et quatre auteurs des plus graves, Faustin Hélie, Legraverend, Bourguignon et Cubain, n'ont-ils pas discuté la question de savoir « si les jurés peuvent se couvrir pendant la
1. Bonneville de Marsangy, De Vamélioraiion de la ju^ice criminelle.
durée de Taudience? » Le plus important de ces criminalistes « incline » vers l'affirmative 1
Ceci sans doute n'appelle que le sourire. Mais l'ensemble du formalisme étroit dont notre procédure est toute imprégnée offre à nos yeux un grave danger. La plupart de ces minuties, de ces scrupuleuses solennités, semblent instituées en vue de protéger l'accusé; à des yeux peu exercés elles constituent des garanties de la défense, et ce savant faisceau des a garanties apparentes t^ sert à masquer l'absence des garanties réelles et effectives. Aux symétries qui trompent l'œil, aux recherches de « sexteessence », comme disait Rabelais, il faudra que les lois nouvelles substituent la procédure la plus simple, la moins embarrassée de délais et de formes irritantes, mieux assise en revanche sur quelques clairs principes d'équité.
Nos jurés, cependant, se lèvent pour prêter serment, et cette formalité-là n'est pas superflue ; elle est dans l'essence même de la loi, et on a pu dire que « c'est l'acte du serment qui constitue le juré en
lui donnant son nom. » Cette cérémonie se passe, en général, rapidement et sans encombre ; cependant un incident surgit parfois et cause de grandes complications. Un juré, au lieu de prononcer la formule consacrée, reste obstinément muet. Interrogé, il expose a qu'il ne peut accepter la formule du serment parce qu'il ne croit pas en Dieu. » On pourrait faire un gros volume de tout ce qui a été dit ou écrit sur cet incident classique. Les journaux s'en emparent pour railler ou approuver le héros ; en attendant, on le condamne, et sa profession de foi lui coûte cinq cents francs d'amende.
Il est curieux de constater qu'en Angleterre, pays de religion d'État, officielle et puissante, le juré peut se refuser à prêter serment, soit parce qu'il est « quaker », « moravian » ou « séparatiste », soit parce qu'il « n'a pas de croyance religieuse ». On l'admet alors à faire une simple promesse dans les termes suivants ; « Je déclare et affirme solennellement, sincèrement et en vérité, que je jugerai bien et fidèlement et prononcerai sincèrement entre notre souveraine la Reine et le prisonnier à la barre dont je suis spécialement chargé, et rendrai un juste verdict conformément aux preuves. » Et il omet les mots : « So help me Godj Dieu me vienne en aide. »
Mieux vaut cette loyale promesse que le scandale
d'un serment marchandé, refusé ou prêté « pour la forme! » Pourquoi cette mesure libérale, aussi conforme au principe de la liberté de conscience qu'au respect bien entendu de l'idée religieuse, n'cstelle pas encore adoptée chez nous? Toujours par excès de formalisme, par un besoin tout extérieur et superficiel d'alignement moral.
Pourtant le serment est prêté, et dans sa formule un peu emphatique, le juré a fait sans y prendre garde une promesse bien téméraire : il s'est engagé par serment « à être attentif ». Dans tous pays où est établie la procédure par jurés, la loi, tour à tour impérative et suppliante, adresse fréquemment aux jurés l'injonction d'écouter. En France, les arrêts leur imposent « l'attention extérieure », et si l'un d'eux lit son journal à l'audience, l'affaire peut être renvoyée.
Il est clair que dans cette procédure, où tout est fondé sur « l'intime conviction » du juré, son attention est la pierre angulaire de l'édifice ; aider cette attention, la diriger, devrait être le but recherché par le législateur. Mais faire prêter serment à des hommes d'être attentifs, c'est une formule peu philosophique.
« Diriger volontairement son attention, dit Th. Ribot, est un travail impossible pour beaucoup de gens, aléatoire pour tous. » L'attention est un état
artificiel qu'on n'arrive à soutenir qu'à force de travail et d'usage; c'est un art qu'il faut longuement étudier; et jurer d'être attentif est presque aussi étrange que de jurer de déployer sur l'heure les qualités d'un philosophe, d'un poète ou d'un musicien.
La plupart des jurés et la plupart des hommes ne peuvent disposer que d'une attention fort restreinte et précaire, Dans le monde, ils sont incapables de suivre jusqu'au bout un raisonnement un peu long et serré; ils dorment au sermon; et au théâtre même (où tant d'objets extérieurs soutiennent et vivifient l'attention), ils écoutent mal, suivant à peine la pensée de l'auteur, éveillés de temps en temps de leur torpeur, non par une idée plus belle ou plus juste, mais par le mot, souvent sans valeur, que le geste, l'accent de l'acteur ou toute autre circonstance fait pénétrer dans leur cerveau assoupi. Cependant ils n'ont pas conscience de la difficulté d'écouter; ils rient des plaisanteries classiques sur le a sommeil du juge », et ne savent pas qu'une des obligations les plus lourdes, les plus périlleuses qu'un homme puisse s'imposer, est celle qui consiste à se constituer un avis sur un sujet quelconque en écoutant la parole humaine.
« L'attention, dit encore M. Th. Ribot, est un état anormal... Si cet état fixe se prolonge outre mesure.
il se produit une obnubilation de l'esprit toujours croissante, finalement une sorte de vide intellectuel, souvent accompagné de vertiges. » C'est Thabitude, l'entraînement qui augmente de façon presque indéfinie la puissance de l'attention ; aussi avons-nous remarqué que les magistrats les plus anciens et les plus âgés ont souvent l'attention la plus fraîche et la plus vive. L'habitude, l'entraînement, étant nuls chez le juré, il est clair qu'il ne disposera que d'une attention minime, et que son serment n'a pu signifier autre chose que le désir et la volonté d'être attentif. Ce désir est chez lui bien ardent et sincère. Dans les premiers moments de l'audience, l'attitude du juré révèle l'effort le plus consciencieux. Tout son être est tendu vers le spectacle qui se déroule devant lui. Mais comme on va fatiguer, égarer cette attention novice! Il faudrait élaguer impitoyablement ce qui peut l'épuiser, la distraire, et il semble au contraire qu'une conspiration universelle va tendre à l'écarter du point où un effort commun devrait la concentrer.
Au début de l'audience du moins, cette attention a encore toute sa fraîcheur; c'est à l'audition de l'acte d'accusation qu'elle s'applique d'abord.
Donc, le greffier, d'une voix monotone, « déblaie » l'interminable acte d'accusation. Cette lecture est faite en général de façon si rapide et si indistincte que quelques passages seulement parviendront aux oreilles de nos jurés. Mais ils ne pourront manquer de remarquer par ces lambeaux de phrase que la composition littéraire qui leur est lue est conçue dans l'esprit d'un vif réquisitoire.
Est-ce là ce qu'ordonne la loi ?
L'acte d'accusation, d'après elle, est un écrit « servant à désigner clairement le prévenu et à exposer la nature du crime avec les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine ». Et les commentateurs de cette prescription sont unanimes à déclarer que : a L'acte d'accusation doit se réduire à un résumé décoloré, mais exact et fidèle des actes de l'instruction. »
Faustin Hélie ajoute que par suite de circonstances historiques, l'acte d'accusation qui avait jadis une grande importance, a perdu beaucoup de son utilité. Tout conseille donc de réduire cet acte aux proportions les plus élémentaires, mais la pratique suit
une marche tout opposée : c'est un sommaire que la loi voulait, c'est un roman qu'on y a substitué.
Ainsi détourné de son but, ce document n'a plus, ni la clarté qui permettrait au jury de saisir le fait dans sa physionomie générale, ni Fallure strictement impartiale qui, au premier mot, rassurerait la conscience de ces juges soupçonneux. Ils se sentent troublés au contraire.
Comment I c'est au combat oral, à la procédure publique, que vous les conviez, et le premier acte de cette procédure, avant que personne ait ouvert la bouche, est un long réquisitoire écrit qui dispose les faits au point de vue de l'accusation, et risque, avant que la défense ait été entendue, de produire une impression définitive ? Les jurés sentent obscurément le péril ; leur méfiance augmente ; et l'effet produit est certainement tout opposé à celui que pouvait attendre de sa composition un rédacteur passionné.
D'ailleurs (et c'est là un fait d'expérience sur lequel nous insisterons) tout ce qui est fait de partial et d'excessif en faveur de l'accusation tourne contre elle, dispose le jury aux acquittements imprévus ^
1. Après le débat anglais, si libéral, si respectueux de Taccusé, le jury de Londres n'accorde que 13 p. 100 d'acquittements (1893) tandis que le nombre des acquittements devant le jury parisien s'élève parfois à 31 p. 100 (1890).
Pour Tacte d'accusation, une circonstance extérieure prévient généralement ses mauvais résultats : nous l'avons dit, il est lu de façon si indistincte qu'il faut le plus souvent renoncer à le suivre.
Dès lors pourquoi maintenir ces longs morceaux de prose qui, s'ils ne servent pas la justice, ne sont pas non plus très utiles aux lettres ? De quel vain travail surchargent-ils les parquets sollicités par tant de besognes pressantes ?
Qu'on veuille bien songer que lorsqu'un amant a tué sa maîtresse, par exemple, le récit de ce fait criminel, qui résulte d'abord des procès-verbaux, des constatations, de tous les témoignages, est repris, dans son ensemble et avec forme littéraire, une première fois par le juge d'instruction, une seconde fois par le substitut du procureur de la République dans son réquisitoire définitif, une troisième fois par le juge d'instruction dans son ordonnance, une quatrième fois par la Chambre des mises en accusation dans l'exposé qui précède son arrêt, une cinquième fois par le procureur général dans son acte d'accusation... C'est beaucoup!
En Angleterre, neuf fois sur dix, Yindktment est ainsi conçu : « Messieurs les jurés, le prisonnier à la barre est accusé d'avoir tué volontairement X...; il plaide qu'il n'est pas coupable. Maintenant il vous appartient de voir s'il est coupable ou non. »
II est clair que, si nos documents judiciaires étaient rédigés dans un goût aussi sobre, il ne prendrait à aucun journal l'envie de les publier au prix d'une légère amende.
Pourquoi d'ailleurs n'irait-on pas jusqu'à supprimer la lecture inutile ou dangereuse de l'acte d'accusation ? C'est la solution que préconisait, il y a près d'un demi-siècle, un magistrat éminent dont le nom est déjà venu sous notre plume, M. Bonneville de Marsangy. « Cette suppression, disait-il, déchargerait les parquets des cours impériales de rénorme travail qu'impose la rédaction des six mille actes d'accusation dressés chaque année. » On voit qu'à l'époque où écrivait M. Bouneville de Marsangy, les actes d'accusation n'étaient pas courts, et que les jurés avaient six mille affaires. Ds en ont moins de la moitié maintenant, mais les actes d'accusation sont encore plus longs, et par conséquent plus éloignés encore de la forme légale.
D serait bien aisé de remplacer la lecture de ces actes par celle de Yarrêt de renvoi^ qui est la source unique des questions posées au jury. Et cette suppressiçn serait, semble-t-il, d'autant plus naturelle, qu'aussitôt après la lecture de l'acte, le procureur général a la parole pour exposer le sujet de Vacmsation; et il semble bien que cet exposé verbal fasse double emploi avec l'exposé écrit.
Mais. . . il y a une objection considérable I Cet exposé oral prescrit par la loi n'a plus lieu ; il est tombé en désuétude. L'article 315 qui le prescrit est en pleine vigueur, mais on y contrevient dans la pratique.
Précisons bien ces points : d'après la loi, voici l'ordre des procédures à l'audience. D'abord la lecture de l'arrêt de renvoi, et, si l'on veut, d'un acte d'accusation impartial et sonunaire tenant en quelques lignes. Ensuite le président doit dire à l'accusé seulement ces mots : « Vous êtes accusé de tel •crime ; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. » Atissitôt après intervient la prescription de l'article 315 ; elle est ainsi conçue : « Le procureur général exposera le sujet de l'accu- -sation; il présentera ensuite la liste des témoins -qui devront être entendus. » Alors, et tout de suile, sans que rien, semble-t-il, puisse intervenir entre l'exposé de l'accusation et le défilé des témoignages, •commencera la preuve orale, le débat.
C'est la loi, cela ; c'est la constitution d'un débat •libéral et logique, analogue au débat anglais dans
ses grandes lignes : un accusé et un accusateur, qui, tout de suite aux prises, luttent dans cette arène ; et au-dessus, bien haut, rassurant le juré que peut-être ont troublé les passions de la lutte, l'arbitre incontesté, le magistrat, le juge. Voilà donc la loi ; quelle est la pratique ?
Nous avons vu tout ce début d'audience envahi par un réquisitoire qui a été composé sur les éléments d'une procédure mystérieuse. Maintenant, ce qui est autrement grave, l'accusateur va se taire au moment où la loi et la logique de son rôle lui commandent de parler, et une autre voix, celle du président, va s'élever à la place de la sienne. Ce président puisera toujours dans la procédure écrite les éléments de ses récits, de ses appréciations, de ses questions, et il donnera aux jurés ce spectacle troublant d'un accusateur, et le plus redoublable, surgissant contre toute attente à la place même du juge I
En effet, à cet instant, où, d'après la loi, le premier témoin devrait s'avancer à la barre, le président prend la parole, et si l'affaire est compliquée, si c'est une cause célèbre, il parlera longtemps, pendant une audience, deux audiences peut-être : c'est l'interrogatoire du président d'assises.
Nous verrons dans une autre partie de ces études ce qu'est cet interrogatoire, de quels malentendus et de quelles erreurs il est l'effet et la cause. Ici
notons seulement à quel moment il se place et rappelons ce qu'en a dit un célèbre criminaliste ^ : « Après Texposé préliminaire, le président est dans l'usage d'interroger l'accusé ; cet interrogatoire porte sur tous les faits de l'accusation. L'accusé est pressé de questions, il faut qu'il explique sa conduite, sa position, ses antécédents, qu'il fasse connaître son système de défense. Nous ferons à cet égard une seule observation : c'est qu'aiumne disposition de la loi ne prescrit ni riaulori>se un tel interrogatoire; il ne semble même pas que le législateur l'ait prévu; car l'article 315, immédiatement après avoir recommandé au ministère public d'exposer le sujet de l'accusation, prescrit l'interrogatoire des témoins. Ainsi^ dans Vesprit de la loi, V accusé n'est soumis à aucun examen personnel. r> « Nous protestons, dit en terminant M. Faustin Hélie, contre la généralité d'un usage qui est devenu presque une règle. »
Mais, nous le répétons, nous n'avons pas le dessein d'insister ici sur ce sujet si important. Qu*il nous sufiQse d'avoir indiqué la succession des événements qui se déroulent aux yeux du jury, et d'avoir ainsi montré comment la procédure a pu dévier gravement de sa marche rationnelle, ainsi que des vues du législateur.