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qui sans se rencontrer et se connaître se cherchent depuis plus de cent ans, telle est sans doute la cx)nclusion logique de toutes les observations que nous avons présentées.
Cette théorie est celle de Véchevirmge; elle est actuellement appliquée avec succès en pays étranger, et elle est, selon nous, appelée à un grand développement dans l'avenir. Nous étudierons tout à Theure l'institution de Téchevinage et son histoire ; nous dirons comment, dès maintenant, nous voudrions lui voir prendre une place dans notre organisation judiciaire.
Mais notre pays, on le sait, est lent à adopter les
idées nouvelles. Changer aussi radicalement nos
habitudes judiciaires, substituer au jury, auquel
l'opinion est attachée malgré ses imperfections, une
institution dont le nom même est aujourd'hui
inconnu chez nous, c'est là un but qu'on ne saurait
atteindre avant un assez long temps écoulé. Il faut
que ce principe de l'échevinage soit discuté et mûri
dans l'opinion, il faut en quelque sorte qu'il fasse
un stage en France ; dans ce but nous proposerons
tout à l'heure de le mettre en pratique, non pas
pour le jugement des faits de haute criminalité,
mais pour celui d'une catégorie d'infractions moins
importantes.
Ici, désireux avant tout de proposer des amélio-
rations pratiques et facilement réalisables, nous allons indiquer quelques réformes qui, sans porter une atteinte directe aux traditions de notre Cour d'assises rendraient plus nets et plus pratiques les rapports entre jurés et magistrats.
Précisons ces réformes.
Nous demandons d'abord que le ministère public et l'avocat, loin d'être obligés par le Code à ne pas s'expliquer sur la peine, se voient imposer le devoir de faire connaître exactement au jury les diverses conséquences légales des questions qui lui seront posées.
Afin que le jury comprenne bien ces explications, nous demandons que les questions, au lieu d'être posées après la clôture des débats, soient formulées par le président des assises et remises par écrit aux jurés, immédiatement après V administration de la preuve^ avant le réquisitoire et la plaidoirie.
Ce procédé d'ailleurs est de règle en Autriche et en Allemagne ^
Ces premières mesures auront déjà pour résultat
1. Voyez Code de procédure péncUe aliemandj par Fernand Daguin, p. 108; et l'article 290 de ce Code, lequel est ainsi conçu : « Après la clôture de radministration de la preuve (Bew&isaufnahme), il sera donné lecture des questions. Le président pourra les communiquer en copie aux jurés, au ministère public et à Taccusé, et il sera tenu de le faire toutes les fois qu'une demande sera déposée à cet effet. »
de préciser en temps utile aux yeux des jurés l'objet et l'étendue de leur tâche, de prévenir des erreurs et des malentendus qui se produisent en France tous les jours.
Ce n'est pas tout. 11 faut qu'après les plaidoiries achevées, le président des assises prenne à son tour la parole.
Voudriez- vous revenir au résumé ?va-t-on s'écrier. Nullement. Nous demandons que le président ait le devoir de donner aux jurés des instructions de droit, en leur faisant connaître, les textes à la main, le mécanisme des questions qui leur ont été posées. Actuellement, ce magistrat, qui doit « s'abstenir de faire connaître aux jurés les conséquences légales de leur déclaration », peut cependant, « si le défenseur les a induits en erreur sur la gravité de la peine, rectifier ce qu'il y a d'erroné dans ces assertions! »
Il faut en finir avec ces équivoques et ces bizarreries, et, adoptant une disposition analogue à celle de l'article 300 du Code de procédure pénale allemand, dire que « le président, sans entrer le moins du monde dans l'appréciation des preuves, indiquera aux jurés les points de droit à prendre en considération dans l'accomplissement de leur mission ». Ainsi les jurés connaîtront enfin la loi pénale qu'ils doivent indirectement appliquer, et le président, 'qui est leur guide, ne feindra plus de voiler à leurs
yeux ce qui est à Taudience l'objet des préoccupations de tous.
Les jurés rentreront donc dans leur salle mieux éclairés sur leur tâche; mais si, au cours du délibéré, des éclaircissements sont encore nécessaires, nous demandons qu'il soit interdit au président des assises de pénétrer seul parmi eux. Nous l'avons dit, tant que l'idée de la séparation des deux magistratures sera maintenue, la réunion du président et des jurés avant le verdict n'est admissible que si l'accusateur, la partie civile, l'accusé et son défenseur sont présents, s'ils peuvent exercer au moment de cette consultation décisive le droit de contrôle mutuel qui n'est blessant pour personne, et qui est si nécessaire à l'œuvre de justice *.
Le recrutement des deux magistratures et leurs rapports entre elles se trouvant ainsi modifiés, d'importantes réformes se produiront d'elles-mêmes à l'audience de demain. Esquissons-en le rapide tableau.
1. L^ Accusé devant la loi pénale de France, par Henry Marcy, p. 253 et suivantes. La loi suisse et la loi allemande exigent, pour tout éclaircissement demandé au président des assises par le jury, le retour de celui-ci à l'audience même. En Autriche le président peut, à la demande des jurés, se rendre au milieu d'eux, avec le greffier, l'accusateur et tcuxusé. — De même en Italie. En Espagne, toute demande d'explication entre les jurés et le président doit se faire par écrit et sans déplacement.
Avant tout, à Taudience future, le plus grand calme régnera. Le président, dans sa haute situation d'arbitre, visiblement dégagé de tout lien avec l'accusation, aura l'autorité morale nécessaire pour contenir les passions des acteurs et des spectateurs du drame judiciaire.
Récemment encore des cris : « A bas le jury ! A mort le jury I » troublaient la Cour d'assises de la Seine. Pour réprimer de tels scandales, le président est suffisamment armé par la loi actuelle ; mais les armes dont il dispose sont souvent aujourd'hui impuissantes dans ses mains. On peut l'accuser (fût-ce injustement) d'en user pour entraver la défense; cela suffit pour qu'il ne puisse sévir, ou pour que ses sévérités excitent de violents orages.
Il n'en sera plus ainsi désormais. Tout ce qui garantit la liberté et l'impartialité du juge le rend aussi plus fort pour assurer les droits de la défense sociale. Le président aura donc plus de vigueur et d'initiative ; il redoutera moins les résolutions personnelles et les responsabilités qu'elle engendrent.
296 hk COUR d'assises.
On le verra rejeter du débat « tout ce qui tendrait inutilement à le prolonger », et pratiquer hardiment des coupures dans ce scénario de la Cour d'assises que de fâcheux usages développent outre mesure. L'accusation et la défense, sous son action ferme et discrète, se décourageront d'amener à Taudience ces troupeaux de témoins inutiles qui préparent, en attisant les passions et les haines, l'appareil dangereux des incidents, des longues luttes oratoires. Et on ne croira plus, au xx® siècle, qu'il faut qu'une affaire, pour peu qu'elle soit « une belle affaire », ait au moins cinq actes et quinze tableaux comme un drame de l'Ambigu.
Dès l'ouverture du débat, le président veille à ce que l'attention du jury, toujours si précaire, soit concentrée sur quelques points essentiels. Au lieu d'engager la discussion par un interrogatoire long et passionné, il se réserve d'intervenir avec autorité après chacun des témoignages pour provoquer les explications de l'accusé. L'acte d'accusation est réduit aux termes les plus simples... Pourquoi même lire ce document? Ne suffit-il pas que le greffier donne lecture de Yarrét de renvoi?
L'acte qui ouvre l'audience est un exposé du sujet de l'accusation par le ministère public. L'accusateur est dans son rôle en disant aussitôt ce qu'il entend prouver. C'est de spîi court exposé que les jurés
reçoivent, après avoir prêté serment (ou fait, s'ils le désirent, une simple promesse), la première notion du problème qu'ils auront à résoudre.
L'accusateur a sa place au parquet, auprès de l'avocat et au-dessous du juge. Il est, comme ce dernier, un criminaliste d'expérience, fixé pour longtemps, à Paris du moins, à la Cour d'assises. On ne le voit pas, comme aujourd'hui, regretter « le civil », aspirer « au civil », et faire avec ennui et comme en pénitence un court service au criminel.
De bons esprits voudraient que la partie oratoire des fonctions du ministère public fût, comme en Angleterre, confiée par le gouvernement à certains avocats.
Ce système a de grands avantages, mais il est trop éloigné de nos traditions judiciaires et, en outre, il offrirait chez nous Tinconvénient de rendre plus ardente encore la lutte de parole, et d'augmenter ainsi les défauts de ce « duel oratoire » auquel nous désirons ardemment voir de jour en jour se substituer une calme recherche scientifique. Souhaitons donc seulement que certains membres de nos grands parquets, préparés de longue main aux services criminels, y puissent trouver, ainsi que les présidents, un emploi stable et honoré.
L'accusation, représentée par ces hommes expérimentés, ne fera plus consister uniquement son rôle
2d8 LA COUR d'assises.
dans une harangue d'apparat. Nous la voyons, à Taudience future, intervenir de préférence, ainsi que Tavocat, au moment de l'administration des preuves. C'est au cours des témoignages, des déclarations des experts, que s'établit une discussion simple et substantielle qui doit éclairer le jury.
Pourquoi n'irions-nous pas jusqu'à confier au ministère public et à l'avocat le soin « d'interroger euxmêmes » les témoins et les experts « s'ils en font la demande d'un commun accord? » Cette disposition, imitée du Code de procédure allemand S ne peut avoir que de bons résultats. En effet, tout ce qui place le président d'assises en dehors de la lutt«, audessus du débat, ne fait que le grandir. Ce n'est pas, nous l'avons dit, que nous voulions interdire en principe au président le droit d'interroger l'accusé, les témoins, les experts ; mais plus ses interventions
1. Voir sur le Kréuzverhôr (interrogatoire croisé) le Code de procédure pénale allemand^ par F. Daguin. Introduction^ p. 102. L'article 238 du Code allemand est ainsi conçu : « Le président confiera le soin d'interroger les témoins et experts désignés par le ministère public et par l'accusé au ministère public lui-même et au défenseur, s'ils en font la demande d'un commun accord. Le ministère public aura le droit d'interroger le premier les témoins et experts désignés par lui ; le même privilège appartiendra au défenseur à l'égard des témoias et experts désignés par l'accusé. Le président, de son côté, aura le droit, après cet interrogatoire, d'adresser aux ^témoins et experts toutes les questions qui lui paraîtront nécessaires pour élucider plus complètement l'affaire. »
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seront rares et discrètes, plus grande sera son autorité morale.
Quand les deux parties, d'un commun accord, questionneront les témoins, le président sera si visiblement à sa place d'arbitre que c'est vers lui sans aucun doute que les yeux des jurés se tourneront lorsque, au cours de ces interrogatoires, l'accusation et la défense céderont à la passion. Le président redressera les erreurs commises ; nos jurés, comme les jurés anglais, sentiront qu'ils ont un guide, et la confiance sans laquelle il n'est point de collaboration féconde s'établira entre nos deux magistratures.
Une autre réforme, facile et toute préparée, fera disparaître une grave cause de trouble dans l'audience de demain ; c'est la réforme de l'expertise.
Chacun reconnaît aujourd'hui que son intervention mal réglée expose les jurés à de graves erreurs* : il est certain pourtant que cette intervention est de jour en jour plus importante, et que le rôle de
1. Voir Les erreurs judiciaires et leurs causes, par Maurice Lailler et Henri Vonoven, avocats à la Cour d'appel, Paris, Pichon, p. 97 à 117.
300 LA cooR d'assises.
Texpert en matière criminelle prendra dans Tavenir une extension qu'on peut à peine prévoir.
Pour le présent, les expertises amènent trop souvent des débats violents et confus, aboutissant à des verdicts étranges. On voit cette consultation, qui devrait être si calme et si technique, se transformer soudain en appareil de guerre. C'est l'arsenal où d'ignorantes mains vont puiser au hasard, pendant la lutte théâtrale, des traits et des raisons I Discutée oratoirement, l'expertise bientôt perd son autorité, et partage les chances de tous les arguments produits au cours d'une discussion capricieuse.
Comment faire pour que ce document scientifique, que nul à la Cour d'assises ne peut discuter avec compétence, parvienne à s'imposer à tous ?
Pour que l'expertise obtienne un tel crédit, il faut d'abord qu'elle le mérite : elle ne peut le mériter qu'en devenant contradictoire. Cela signifie que, dans toute expertise, il faut que les intérêts de l'aocusation et les intérêts de la défense soient séparément représentés. Deux experts seront désignés, l'un par le juge, l'autre par l'inculpé, et leurs conclusions seront prises en commun, après avoir été discutées contradictoirement. Dès lors nul n'aura plus à l'audience intérêt à combattre l'expertise; le jury ne pourra concevoir aucune défiance, et ce document essentiel prendra toute son autorité.
Comment organiser cette expertise contradictoire? « Il faut, dit M. Guillot*, que l'expert désigné par le juge et l'expert désigné par l'accusé aient les mêmes prérogatives, la même situation. Ils seront institués au même titre, non pour se combattre et s'espionner, mais pour atteindre plus sûrement la vérité par un commun effort. Ils rédigeront un unique rapport où leurs opinions se produiront scms les mêmes gor ranties^ o.
Mais, dira-t-on, cette expertise contradictoire peut aboutir à un formel désaccord entre les experts! Il importe que ce cas soit prévu ; il Ta été en Allemagne où un tribunal spécial a été institué pour trancher le diflféjend, et procurer enfin aux juges un document scientifique irrécusable. C'est là une partie délicate et essentielle de cette réforme de l'expertise, que tout
1. Des principes du nouveau Code dinstructUm criminelle, p. 205.
% Ce système a été récemment défendu à la tribune du Sénat par l'honorable M. Thézard. (Voyez le Journal officiel du 28 mai 1897.)
L'inculpé aura-t-il le droit de prendre son expert partout où il jugera à propos, comme cela a lieu en matière civile? Cette solution ne nous effraierait pas outre mesure. Nous reconnaissons cependant que l'inculpé aura toute garantie, même s'il est forcé de choisir son expert sur la liste dressée chaque année par les Cours d'appel, pourvu que cette liste ait la composition la plus large et la plus libérale, qu'elle comprenne d^office un certain nombre de personnes qualifiées par leurs fonctions et leurs travaux, telles que les professeurs des facultés des sciences, de médecine et de pharmacie, etc.
le monde à l'heure actuelle semble désireux de faire aboutir.
Nous nous rallions, quant à nous, au système que le docteur Brouardel, il y a plus de dix ans, exposait en ces termes M « En Allemagne, disait-il, toutes les pièces sont, en cas de contestation, envoyées à une commission scientifique qui porte le nom de tribunal des super arbitres. Si deux experts fonctionnent en France, représentant deux intérêts opposés, il nous semble impossible qu'une commission analogue ne soit pas instituée... On n'assisterait plus à ces discussions déplorables qui, chez nous, font soumettre aux jurés, le plus souvent incompétents dans les questions scientifiques la solution des problèmes dont dépend le sort de l'accusé*. »
On n'entendra plus ainsi de ces controverses
1. Voyez Réforme des expertises médico-légales^ par Bronardel. Paris, J.-B. BaUlière, 1884, B N. T f» 77.
2. Sur Torganisation de l'expertise contradictoire et d'un tribunal de superarbitres, voyez Drioux, Expertises dans les législations étrangères. Paris, Pichon, 1886, in-8», pièce B N. T f* 94. a II faut, dit M. Drioux : 1* Élever le niveau des études médicolégales ; — 2® Constituer le contrôle des expertises au moyen du superarbitrage ; — 3» Élever le tarif des honoraires des experts. »
Ces idées ont été reprises récemment par M. le docteur Ladreit delaCharrière. (Voir le journal Le Droit du 18 novembre 1896.) Le docteur de la Charrière demande notamment la création au Ministère de la justice d'une commission permanente chargée de statuer en dernier ressort sur les expertises dans toutes les affaires crimineUes.
pseudo-scieDtifiques entre gens ignorants ou passionnés, qui arrivent parfois (dans les affaires d'attentats à la pudeur notamment) au plus incroyable ridicule. On ne verra plus paraître aux débats des citations d'ouvrages spéciaux heureusement découpées, des consultations fantaisistes venant remettre en litige le point tranché par l'expertise ; de telles productions seront interdites.
Et la décision des experts, soit qu'on arrive à interdire aux avocats de l'attaquer *, soit qu'ils puissent la contester encore, grâce à la liberté absolue laissée à la défense, restera aux yeux de tous une décision sans appel.
Mais il est un certain ordre d'affaires, malheureu-
1. M. A. Guillot voudrait que dans chaque faculté de médecine fût instituée une « commission supérieure des expertises » devant laquelle serait porté le débat des questions scientifiques soulevées soit par le désaccord des experts, soit par les objections de la défense. Ce serait devant cette commission supérieure que le défenseur discuterait le rapport. & La question scientifique serait définitivement tranchée par la décision de la commission et ne pourrait être reprise à l'audience sous aucun prétexte, »
sèment assez nombreuses, où, malgré les meilleures des expertises, on ne saurait arriver aujourd'hui à des décisions satisfaisantes : ce sont les affaires concernant des aliénés criminels. Lacune déplorable de notre code : le cas de l'aliéné criminel dangereux n^est pas prévu par la loi française I Déclaré irresponsable par l'expert, il sera acquitté, et pourra recommencer à nuire ! — Cependant, objectera-t-on, après l'acquittement, l'aliéné sera conduit dans un asile? Peut-être; mais très souvent un court séjour dans cet asile guérira son accès, et ses gardiens seront obligés de lui rendre la liberté, « Il n'y a pas en effet, dans la loi française, dit fort justement le docteur Motet*, un seul article qui oblige le directeur d'un asile à retenir un incendiaire, quels que soient le nombre et la gravité de ses méfaits, si, dans ce milieu nouveau, où toute cause d'excitation est absente, il ne se produit pas de faits qui démontrent la nécessité de le maintenir. »
Comment ^'étonner qu'en pareil cas le ministère public et la défense se trouvent à l'audience dans la situation la plus pénible et la plus fausse? L'acquittement de cet aliéné dangereux pourra être funeste au point de vue de la défense sociale, et sa condamnation serait une évidente injustice! Quel trouble