CHAPITRE III
Légion de témoins; témoins < par ouï-dire», violents, digressifs.
— La « critique du témoignage » ; ses difficultés. — Physiologie de rincident d'assises. — Ingérence du public; son influence sur le verdict. — Le jury délibère; « Thomme connu » se tait ; il observe avec ironie ; le meneur pérore.
— Questions mal posées ; distinction du fait et du droit, — On demande le Président ; entrevue dangereuse ; équivoques et malentendus. — Scrutin secret ; verdict hasardeux.
On le sait, toute affaire célèbre donne le spectacle d'un défilé interminable de témoins.
Nous n'insisterons pas sur les périls et les avantages que peut offrir la preuve testimoniale ; la discussion sur ce point constitue un lieu commun que Quintilien et Bentham, entre autres, ont suffi-
samment développé. Observons seulement qu'en matière civile, s'il s'agit d'une convention dont l'objet dépasse la valeur de cent cinquante francs, la preuve testimoniale n'est en général pas admise. En matière criminelle, c'est presque toujours aux témoignages qu'il faut recourir, les assassins n'ayant point l'habitude de passer acte de leurs méfaits par-devant notaire. La Cour d'assises a donc été constituée pour la preuve testimoniale, elle y règne et y régnera.
Mais comment cette preuve est-elle «administrée»; comment s'opère « l'extraction du témoignage » ?
Le système de notre Code est fort différent du système anglais ; le juge en Angleterre n'adresse presque jamais de questions aux témoins, et ceuxci, à chaire ou à décharge, sont successivement examinés par l'accusateur et par l'accusé. Chez nous, la « direction d de la preuve testimoniale appartient au président d'assises, mais, sur ce point encore, il y a une notable différence entre la pratique et la loi. D'après la loi, toute déposition doit être spontanée. On « entend » un témoin, on ne l'interroge pas ; quand le témoin s'est tu, après avoir fourni aux jurés en toute indépendance Timpression de son libre récit, des éclaircissements peuvent lui être demandés, d'abord par l'accusé, ensuite par les juges, les jurés, le procureur général et même par le président.
Dans la pratique, il arrive trois fois sur quatre que la « déposition spontanée » se réduit à quelques mots, après lesquels le témoin est longuement interrogé par le président des assises. L'accusé, l'accusateur et les jurés ne sont admis qu'ensuite à poser des questions. Ces habitudes peuvent oifrir certains avantages, mais leur inconvénient capital est de mêler le président à la lutte, de le conduire à des duels successifs avec l'accusé ou avec les témoins, de l'obliger à abandonner de plus en plus son rôle d'arbitre.
11 y a une autre différence essentielle entre le système anglais et le nôtre. A Londres, le témoin ne doit être entendu que sur les faits dont il a connaissance par lui-même et d'une manière immédiate ; le juge doit l'interrompre s'il dépose d'ouïdire. En outre il ne peut être posé de questions « qu'autant qu'elles ont trait directement à l'affaire ». Sans doute on peut, par exception, déroger à ces principes, mais ils forment un ensemble de traditions et de pratiques que le juge anglais fait respecter.
Chez nous, les témoins « par ouï-dire » arrivent par légions, apportant à l'audience les rumeurs vaines et dangereuses, les racontars sans fondements qui peuvent impressionner.
Quand cette foule est à la barre, quelle vigueur il
LA COUR d'assises. S3
faudrait pour la dominer 1 Quelle prudence serait nécessaire pour ramener sans cesse le témoin aux faits de la cause, pour l'empêcher de se livrer à ses passions et à ses haines I Si on le suit, au contraire, dans les dangereuses digressions auxquelles il sera entraîné, à quelles déviations du débat, à quelles scènes de violence et de scandale ne peut-on pas être amené I Ce n'est plus Taccusé seul, ce sont ses enfants, sa femme, ses proches, les précepteurs, les domestiques, dont la vie privée va être mise au jour, dans un déchaînement de médisance ou de calomnie I
Sans doute il ne faudrait pas, en essayant de circonscrire le débat, entraver en quoi que se soit la liberté de la défense; mais les abus du système actuel ont apparu si nettement que tout récemment, au Sénat, on a cherché à y porter remède. On s'est occupé d'un point spécial, sur lequel des affaires récentes avaient attiré l'attention : les dépositions des enfants de l'accusé.
Par un motif de haute convenance, la loi ne reçoit point ces témoignages ; par un détour de la pratique ils sont trop souvent accueillis. Le président reprend « à titre de renseignements et en vertu de son pouvoir discrétionnaire » les déclarations que la loi repousse. Le Sénat voulait, dans ce cas spécial, supprimer, ou au moins restreindre ce droit du président d'assises, que les criminalistes traitent d'exorbitant»
Cet effort a échoué ; pourquoi ? Parce que, dans bien des cas (qu'il n'est pas possible de prévoir ni de chasser, le nombre des espèces étant illimité à la Cour d'assises) l'audition des enfants sera indispensable à la manifestation de la vérité.
Que faire alors 7
a Je crois, disait ^ un honorable sénateur, que ce qui vaudrait le mieux serait que M. le garde des sceaux voulût bien rappeler aux présidents d'assises qu'on doit éviter autant que possible de faire comparaître les descendants vis-à-vis de leurs ascendants. » On a donc compris qu'en ce cas et en bien d'autres aucun texte de loi ne serait efficace, et que c'est sur l'esprit du président qu'il serait désirable d'agir. Mais des circulaires y suffiraient-elles? Ne faut-il pas une réforme d'ensemble pour ramener ce magistrat au rôle d'arbitre supérieur, étranger aux passions, dans lequel son autorité sera indiscutée? Nous reviendrons sur ce sujet dans une autre partie de cette étude.
Constatons que, dès aujourd'hui, la loi impose au président le devoir de « rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats inutilement ». Et c'est là un texte bien sagel S'il n'est pas observé, si durant plusieurs heures, des témoignages passionnés, entraînant le débat dans des digressions lointaines, se