Des pouvoirs et des obligations des jurys
indiquent les pleins pouvoirs du jury, et renferment un jugement sur le fait et sur la loi ». Le magistrat a donné des instructions sur le point de droit, et le juré, juge du droit, se conforme à ces instructions. 11 pourrait cependant, lui aussi, faire acte de fantaisie et d'omnipotence, mais il se conforme aux instructions du juge parce qu'il a en lui une pleine et entière confiance. En revanche, ce juré anglais n'a point à s'occuper de la peine, et par conséquent (car ce système est au moins logique) il n'a pas à se prononcer sur la question des circonstances atténuantes. Enfin, comme nous l'avons dit, il n'a à résoudre qu'une seule question qui contient tous les faits de l'accusation.
Précisons à présent l'objet des délibérations de notre jury. Son chef a sous les yeux la « feuille des questions » et un paquet de pièces.
D'abord, que sont ces pièces? Elles sont la « procédure écrite » qui, sous une forme dangereuse, revient ici après le débat. Qu'on remette aux jurés l'acte d'accusation, cela se comprend à merveille; qu'on leur remette (et cela n'a point heu en France) des notes impartiales photographiant le débat oral, cela se comprendrait aussi; mais qu'on leur fournisse toutes les pièces du procès ou (ce qui serait plus grave encore), un choix de pièces assorties triées dans le dossier, à l'exception des déclarations écrites
des témoins, cela suffirait à démontrer Fincohérence d'une loi qui n'a pas su opter entre la preuve orale et la preuve écrite, entre le système anglais et le système de Tordonnance de 1670. Mais passons sur ce point, car il est acquis en fait que les jurés ont d'ordinaire le bon sens de ne pas accroître leurs incertitudes en se livrant à Fétude des pièces.
Un autre soin les occupe ; celui de bien comprendre ce qui est écrit sur cette a feuille de questions i> . Heureux si le fait à juger se décompose en deux ou trois points bien simples I mais il s'agit de faux ou de vols qualifiés, la « feuille de questions » sera un gros cahier.
Pourtant, môme dans ce cas, nos jurés actuels sont plus fortunés que leurs pères. Du temps du Code des délits et des peines, de cet ingénieux et compliqué mécanisme d'horlogerie judiciaire que Merlin avait composé, un curieux a compté «jusqu'à 26 000 questions posées au jury dans une seule afiaire ». C'était à dégoûter du jury un peuple moins ardent à s'affranchir des obligations du concours civique que ne l'est le peuple français! En 1808, le tribun Faure dit qu'il fallait « établir le juste milieu entre des questions trop divisées et une seule question indivisible ». De sorte qu'à présent le juré n'est guère exposé à 26 000 questions, ni à 2 600, mais assez souvent
Et le mal ne serait pas grand si Ton s'entendait une bonne fois sur l'étendue et les frontières « du point à juger » que ces questions soumettent au
jury- Mais d'abord (nous l'avons dit et il faut le redire, car c'est ce faux principe qui domine et dirige toute l'œuvre de la juridiction) la distinction du fait et du droit est une distinction impossible.
Qu'est-ce que la question de savoir si l'accusé « a commis le crime de faux » ? C'est une question de droit. A qui est soumise cette question de droit? Au jury. On voit donc bien que le juré est juge du droit, mais comme la loi ne veut pas qull en soit ainsi, malgré l'évidence, personne n'est chargé de donner au jury avec autorité les définitions et notions qui, neuf fois sur dix, lui seraient indispensables pour accomplir sa tâche en sachant ce qu'il fait.
Venons à la peine. Le juré, nous l'avons dit, « manque à son premier devoir » s'il y songe ; mais, d'autre part, le débat, la juridiction tout entière, sont oi^anisés de telle sorte qu'il ne peut manquer d'y songer. Dans sa défiance du juré, le juge a voulu agir sur le verdict, et dans sa défiance du juge le juré veut agir sur la peine, de sorte que tout est confondu.
Devant cette tendance, aussi invincible qu'illégale, des jurés à penser aux conséquences de leur verdict,
iOO LA CODR d'assises.
les mœurs avaient déjà installé à la Cour d'assises un régime bâtard de concessions réciproques, d'indiscrétions tolérées ou réprimées, quand la loi est venue officiellement se contredire elle-même et détruire dans un article (341) ce qu'elle avait édifié dans un autre (342), en les laissant subsister tous les deux.
En efiet, depuis plus de soixante ans, les jurés français ont à déclarer, en toute matière criminelle, <K s'il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé ». Quel efiet peut avoir une telle déclaration ? Le voici : elle oblige la Cour à abaisser la peine d'un degré et l'autorise à l'abaisser de deux degrés. Exemple : la peine prononcée par la loi contre cet accusé reconnu coupable est celle de la mort, mais il existe en sa faveur des circonstances atténuantes. La Cour, en ce cas, ne peut plus prononcer la peine de mort ; elle a la faculté de prononcer, soit la peine des travaux forcés à perpétuité, soit, si elle le veut bien, la peine des travaux forcés à temps.
Soumettre au jury la question des circonstances atténuantes, c'est donc bien lui soumettre la question de savoir s'il faut abaisser la peine ou non. Et comment décider s'il faut abaisser la peine sans connaître la peine, sans songer à la mesure dans laquelle elle sera abaissée ? Et comment, enfin, les
jurés, que la loi invite à prononcer sur toutes ces choses, ne seraient-ils pas stupéfaits que la loi leur fasse en même temps un devoir de n'y pas penser ?
Dans les faits, à Taudience, quel douloureux spectacle que celui qui est engendré par de telles contradictions 1 Aujourd'hui, par suite de quelque circonstance, cet avocat a pu faire à la peine une allusion discrète sans être arrêté par le président ; demain, s'il y touche d'un mot, il sera rappelé à l'ordre ; après-demain, le président donnera l'exemple et dira, comme dans la cause célèbre qui, il y a dix-sept ans, sonna, dit-on, le glas du cr résumé » : ce Messieurs les jurés, la peine sera ce que vous voudrez. »
Et combien ce spectacle est plus pénible encore si, quittant les généralités, nous touchons en passant à quelques cas particuliers I
Cette fille a tué son enfant nouveau-né. Quelle peine a-t-elle encourue? La peine est un peu dure ; ce n'est point celle du « meurtre », mais bien celle de « l'assassinat », c'est la peine de mort.
Or, il y a quelque temps que les mœurs ont sauvé du bourreau la mère misérable et coupable qui a commis le crime d'infanticide. Il y a toujours dans les affaires de cette sorte un complice plus ou moins inconnu, qu'aucune loi n'atteint encore, et dont
rimpunité protège, par contraste, la malheureuse accusée.
Cependant, il faut une peine : Laquelle? Le jury peut-il répondre à cette question ; « L'accusée estelle coupable d'avoir volontairement donné la mort à son enfant nouveau-né? » sans connaître les conséquences de son verdict? L'avocat a risqué le mot : « Si vous dites oui, c'est la mort! » Et ces jurés, émus et effrayés par leur tâche impossible, pensent, sans Toser dire : « Il nous faudrait plus de lumière, il nous faudrait l'explication complète, ouverte de la loi. »
Et tout cela est tellement faux et bizarre que l'on en vient souvent, malgré la loi, à dire la loi à l'audience. Les jurés savent enfin que l'accusée, s'il y a des circonstances atténuantes, ne peut pas être condamnée à une peine inférieure au minimum des travaux forcés à temps. C'est trop encore 1 Pourquoi la Cour, comme en Hollande, comme en Angleterre, n'est-elle pas libre de fixer la peine à son gré, sans autre limite qu'un maximum légal? Pourquoi, en tout cas, le législateur n'a-t-il pas modifié cette loi sur l'infanticide, inhumaine et inapplicable?
Les jurés n'ont cure de ces choses et ils se préparent à acquitter, quand leur esprit s'arrête sur une autre question qui, dans la même affaire, va leur être posée : « L'accusée a-t-elle supprimé l'enfant né vivant dont elle était accouchée? •
Qu'esirce que cela veut dire, et quel est ce crime nouveau superposé à Tinfanticide et distinct de lui? C'est un crime qui a eu pour effet de « supprimer Tétat civil » de l'enfant ; c'est un crime prévu par un texte compliqué de distinctions et de défmitions légales. Ce sont des questions de droit qu'il faut que les jurés résolvent, bien qu'ils ne les comprennent pas, et que chacun ait le devoir de ne pas les leur expliquer. Et l'avocat, dans cette confusion, aura beau jeu pour prétendre que la « suppression d'enfant » ne vient là que pour rassurer le jury, en permettant à la Cour d'appliquer la peine d'un an de prison !
Telle est, dans une affaire d'infanticide, la situation de ces jurés, juges du fait, auxquels la loi défend de songer à la peine.
Autre exemple : cette femme a tué son amant.
Nous n'avons ici rien à dire du « crime passionnel » si ce n'est que dans ces sortes d'affaires, nul ne peut attendre raisonnablement du jury qu'il ne songe pas à la peine.
Ces exemples, on le devine, pourraient être multipliés, et il n'y a guère de cas où le juré, dans la situation fausse et équivoque où on le place, ne soit pris d'embarras et de trouble et exposé à commettre de véritables bévues.
Mais revenons au délibéré. Dans l'affaire soumise
à nos jurés il ne s'agit ni d'un crime d'amour ni d'un infanticide, où le jury est vite conduit à l'acquittement. La cause est grave et douteuse, l'accusé nie, les jurés hésitent. Vainement le <( meneur » qui a la gloire d'avoir fait ressortir quelque circonstance accessoire, prétend tout emporter avec son unique argument. Il n'a point encore « sa majorité ». Alors, dans l'embarras général, une voix s'élève: « Si nous faisions prier M. le président de venir au milieu de nous ?» Et bientôt, en effet, le président est annoncé, il prend place auprès du tapis vert.
Ainsi, ces deux sortes de juges que tout a séparés jusqu'à l'heure où nous sommes, se trouvent réunis pour la première fois. Ce sont d'honnêtes gens qui cherchent la justice, mais qui n'ont pas le droit de la chercher ensemble: alors... pourquoi se réunissent^ils ?
Que peuvent-ils dire, que peuvent-ils faire qui ne soit contraire à la loi? Au milieu du secret, si rigoureusement prescrit, et qui est l'essence même
de ce délibéré, pourquoi le président est-il donc appelé? Le président est le droit, la loi, la science, la peine. Le juré est le fait, l'intime conviction.
C'est un mur que le code a péniblement édifié entre ces êtres. Tout cela ne serait donc qu'un leurre, un château de cartes sur lequel on souffle au dernier instant ? A l'audience, où leurs yeux et leurs consciences se cherchaient et s'appelaient en vain, ce président et ce juré n'ont pu s'expliquer, se compléter, se rejoindre, parce que la loi le défend. Comment ici, dans le mystère, en l'absence de l'accusé et de l'accusateur, pourraient-ils faire sans contrôle ce qu'ils n'ont pu faire en public ?
Il faut que dans le Code un texte bien formel, — et bien étrange, — consacre celte anomalie.
Or, ce texte n'existe pas. Un tel conciliabule n'est point prescrit ni prévu par la loi; il ne constitue qu'une dangereuse pratique. « Une communication particulière et secrète du président avec les jurés, dit un criminaliste S ne semble-t-elle pas menacer Tindépendance de ceux-ci? N'est-il pas difficile d'admettre que ce magistrat puisse leur donner des renseignements qui ne soient pas contredits, leur affirmer des faits qui ne soient pas discutés? Ne
pourrait-il pas émettre ainsi une opinion qui influen-
1. Faastîn Hélie, Traité de Vinstruction criminelle, tome IX, page 177.
cerait ropinion du jury? Et quand il maintiendrait ses explications dans les termes d'une stricte impartialité, ne suffit-il pas que l'accusé puisse suspecter une telle communication et s'inquiéter de l'indépendance de ses juges pour qu'elle doive être interdite? » Qui pourrait nier la justesse de ces remarques ?
Nous n'avons pas dissimulé qu'à notre sentiment le Code d'instruction criminelle a mal réglé les rapports du jury avec la Cour, du magistrat populaire avec le magistrat de profession, et nous croyons qu'il y a dans cet ordre d'idées des réformes à tenter, des formules nouvelles à trouver ; mais, en attendant, restons dans la loi ; telle qu'elle est, elle vaut encore mieux que beaucoup de pratiques qui tendent à se substituer à elle, et qui, toujours dirigées par les intentions les plus pures, se retournent néanmoins contre ceux qui en font usage.
Tout est faux et contraint dans l'entrevue du président avec le jury. Voilà des hommes irréprochables qui se comprendraient vite s'ils pouvaient parler à cœur ouvert ; ces jurés sentent parfois leurs méfiances se transformer en un courant de sympathie qui les entraîne vers un président humain et loyal; qu'importe? l'entente ici est impossible. On est réduit aux demi-mots, à l'expression de certaines tendances, et, finalement, les malentendus se
produisent; on s'est mal compris, on n'a pu tout dire, et, sur quelque incident, il arrive que Topiniou publique déchaînée fait porter à un homme tout le poids d'une tradition aussi périlleuse qu'étrangère au vœu de la loi.
Enfin, le président a quitté les jurés, et aussitôt après son départ, le « meneur » a repris la parole. La minute lui est propice; il a maintenant « sa majorité». Les opinions sont faites et on procède au vote.
Depuis soixante ans, ce vote a lieu au scrutin secret ; nous sommes de ceux qui le regrettent. C'est par-dessus tout dans les choses de justice qu'il faudrait que chacun eût, avec sa pleine indépeadance, l'entière et publique responsabilité de chacun de ses actes.
En Angleterre, il faut, nous le savons, que les jurés se mettent d'accord. Cette obligation de constituer l'unanimité a ses inconvénients, et soulève, même chez nos voisins, les plus sérieuses controverses. Elle a, en tout cas, l'avantage de donner aux décisions du jury une autorité imposante et de faire obstacle aux fâcheux commentaires qui peuvent suivre nos verdicts rendus à la simple majorité. Sans prendre parti sur cette question complexe, souhaitons du moins que nos jurés votent à voix haute. Us ne méritent pas, à notre avis, l'accusation
108 LÀ coun d'assises.
de peur qu'on leur a souvent jetée à la légère ; mais si, en quelque circonstance, devant des menaces directes, ils ont eu une défaillance, ce vote secret en a été certainement complice. En face d'un danger, tout juré français eût rougi de déclarer sa faiblesse, et, par un louable amour-propre, eût pris le parti du courage.
Eofin, notre jury a épuisé sa tâche, le verdict est rendu. Si ce verdict est sage, rendons-en grâce aux dieux, car les hommes n'ont peut-être pas fait tout ce qui dépendait d'eux pour aider à ce résultat.
Comment ont concouru â cette décision, bonne ou mauvaise, et à l'arrêt qui va la suivre, la Cour, le président, le barreau et le ministère public ? C'est sur ces points que nous allons maintenant porter notre examen.