‹ La Cour d'assisesChapitre 8 sur 37 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Le président ; importance de son rôle. — Est-il indépendant ? Son mode de nomination ; histoire et critique. — Capacité du président d'assises ; il vient du « civil i>, il aspire à y retoarner; le droit criminel au Palais. — Interrogatoire du président ; sa tournure agressive ; un résumé avant la lettre. — Le silence du juge anglais ; Old BaUey et Tancienno Rome ; la basilique Julienne. Un magistrat libéral au xvi* siècle ; Pierre Ayrault. — Une <f habitude historique » : les assesseurs ; leur suppression.

L'audience est suspendue : des groupes animés se forment dans la salle, qui s'emplit d'un bourdonnement de ruche. Le public raisonne, discute ; il loue ou blâme les témoins, l'accusé, le président. Que le lecteur se glisse avec nous au milieu de ces groupes. Les propos volent, légers, impertinents, instructifs ou blâmables : écoutons-les. Voici qu'un étranger, désireux de s'instruire, chambre dans ce coin sombre un jeune stagiaire :

— Qui est le président?

— C'est un conseiller à la Cour d'appel ; le Parquet Ta choisi pour présider quelques sessions d'assises. Je le connais bien, mais son nom m'échappe en ce moment.

— Comment! c'est le Parquet qui nomme les présidents d'assises?

— S'il ne les nomme pas, du moins il les indique.

— Ainsi l'accusateur, qui est partie au procès, peut désigner lui-même son juge I

— C'est étrange peut-être, mais cela est ainsi.

— Vous dites qu'on choisit les présidents d'assises parmi les conseillers. C'est sans doute un corps de magistrats profondément versés dans l'étude du droit criminel ?

— Le droit criminel! Les conseillers s'en occupent peu !

— Que fontrils donc?

— Du « civil » : ils sont presque tous occupés à juger des affaires civiles.

— Comment cela ?

— C'est parmi les soixante-deux conseillers de la Cour d'appel de Paris qu'on choisit le président des assises de la Seine; or plus de cinquante d'entre eux font le service des Chambres civiles, et les autres espèrent parvenir à en faire autant. Cela se comprend d'ailleurs I tous au Palais, du petit au

grand, nous n'attachons d'intérêt qu'au « civil » et nous professons quelque dédain pour le droit pénal, ce droit rudimentaire qui...

— Ainsi, c'est du « civil », comme vous dites, que sort le président de cette cour d'assises? Enfin, il doit s'instruire par la pratique, et devenir ici peu à peu un éminent criminaliste .

— il n'en a guère le temps I Après quelques sessions, quand Texpérience arrive, le président s'en va.

— Où donc?

— Mais au « civil ». Et plus il est brillant, plus il y revient vite. Qu'un conseiller se fasse remarquer dans le poste de président d'assises, qu'il y soit éclatant, vite l'on fait de lui un des présidents de la Cour. Parvenu à ces sommets, il est délivré à tout jamais de la procédure pénale.

— Ce n'est donc pas un poste envié que celui de président des assises de la Seine?

— On désire parfois le traverser pour monter plus haut, mais nul ne songe à y rester ; ce n'est qu'une étape, et elle est dangereuse.

— Mais hiérarchiquement, c'est un très haut poste ?

— C'est un poste de conseiller, inférieur à celui de l'avocat général que vous voyez siéger à cette audience.

— Comment I l'avocat général.*.

— ... a un traitement supérieur à celui du président des assises, et il faudrait qu'il eût bien de la malchance daos sa carrière pour être « assis » sur un siège de conseiller, et par conséquent pour pouvoir présider.

— Ainsi, cette fonction de président de la première cour criminelle de France n'est jamais une fin de carrière? Ce magistrat n'est là qu'en passant ; et, comme vous le disiez tout à l'heure, il espère obtenir encore de l'avancement?

— Sans doute.

— Et qui peut le porter à de nouveaux honneurs?

— L'opinion du Parquet n'y sera pas indifférente.

— L'opinion du Parquet? Ainsi l'accusateur, après avoir choisi le juge, peut encore servir sa carrière ou lui faire obstacle ! Comment le juge, alors, ne pencherait-il pas du côté de l'accusation ?

— Il peut, en effet, en être tenté.

— Eh bien ! voilà une organisation qui du moins ne pèche pas par excès d'indulgence ? Enfin 1 elle assure sans doute une très ferme répression; cela a bien son bon côté.

— Vous n'y êtes pas I le jury acquitte sans cesse et la récidive ne fait que croître.

— Quoi ! cet énorme pouvoir accordé à l'accusation ne fait que... Comment explique-t-on une pareille anomalie ?

— C'est une question bien complexe 1 Nos jurés ont sans doute l'esprit de contradiction... Mais silence, voici la Cour.

— Un mot encore : si j'en crois le tableau que vous m'avez tracé, notre président n'est pas un fort bon juge?

— Lui ? C'est un digne magistrat, intelligent, consciencieux et fort indépendant.

— Vraiment? C'est donc un homme de grand mérite. Je sais qu'en tous pays, Dieu merci, on trouve de braves gens qui rendent supportables les institutions médiocres!

— Cela se rencontre heureusement chez nous... Mais l'audience est reprise.

Dans ce dialogue saisi au vol, voilà bien des questions effleurées d'une touche indiscrète ou légère! Voilà bien des affirmations qu'il importe pour nous de vérifier. Est-il vrai que le mode de nomination de notre juge criminel, que sa carrière antérieure le préparent mal à sa tâche redoutable, lui rendent difficile l'absolue impartialité? Dans son cadre restreint en apparence, cette question se lie à tous les problèmes de l'organisation judiciaire, et nous touchons, en parvenant à elle, au point central de cette étude. Des bancs du jury, où le lecteur a bien voulu nous suivre, nous avons déjà noté en passant quelques traits de la physionomie du juge ; aujour-

d'hui, approchant de la haute estrade où ce personnage est assis, nous allons Tétudier plus complètement, scruter son origine, définir sa fonction. D'où vient-il ? quel est-il? et que devrait-il être?

De tous temps, Timportance de la fonction du président a été reconnue. Les législateurs peuvent construire le Code des assises ; lui chaque jour en façonne les mœurs. De son action personnelle permanente, dépend le succès ou Tinulilité de toute réforme. Nous n'hésitons pas à penser que, si l'institution du jury n'a pas porté jusqu'à ce jour les fruits qu'on en pouvait attendre, cela tient pour beaucoup à notre conception fausse et insuffisamment élevée de la fonction du président. Nous l'avons démontré, on marche en ce pays à la suppression du jury criminel, à son abrogation par désuétude; si cette institution doit vivre ou revivre, c'est à condi^ tion qu'on rende à son rôle normal le président, moteur principal de cette machine judiciaire.

Quel est ce rôle normal? Quelle est la qualité

qui, avant toute autre, est yisiblement essentielle à ce président d'assises?

Nous dirons ailleurs qu'il faudrait, suivant nos idées, que ce magistrat fût, par sa situation et sa valeur, par sa connaissance du droit pénal et des sciences qui vont de plus en plus s'y rattacher, un des hommes considérables du pays; mais ce rêve fût-il demain réalisé, rien ne serait fait encore si le prési* dent de la Cour d'assises ne possédait ce qui constitue son essence même : la liberté totale, Tindépendance absolue.

Or, prenons-y bien garde, cette qualité vitale n'est pas seulement nécessaire à ce président de notre première Cour d'assises de France, qui est un des grands justiciers de ce monde ; elle est l'âme du juge et du juge à tous les degrés. Si, dans une nation, la liberté du magistrat n'est point évidente, intégrale, cette nation peut bien avoir les agents les meilleurs, les meilleurs fonctionnaires, cette nation n'a point de juges.

Hume a pu dire a que les flottes de l'Angleterre, sa puissance, sa monarchie et ses deux Chambres n'avaient qu'un but : maintenir la liberté des quinze grands juges du banc du roi. » Dans sa forme emphatique, ridée est belle et juste, et Ton peut affirmer que la liberté civile et politique n'est fondée chez un peuple que le jour où il veut, de volonté opiniâtre,

ce qui garantit tout le reste : des magistrats indépendants.

Mais qu'estrce donc qu'un juge libre? C'est un juge qui tient sa liberté, non pas seulement de son caractère et de sa vertu propre, mais de la loi, d'un ensemble de règles fixes qui organisent son recrutement et sa vie judiciaire de telle sorte qu'on ne puisse jamais le soupçonner d'être l'homme d'un parti, ou l'homme des ministres, ou l'homme du Parquet. Si cette conception primordiale de la fonction du juge se trouvait faussée, il n'y aurait point de réformes utiles. A tous les degrés, en effet, tant vaut le juge, tant vaut la juridiction, et le juge ne vaut que par sa liberté.

Qu'on songe, par exemple, à l'instruction préparatoire et aux mesures libérales par lesquelles on veut enfin l'améliorera On rendra l'information moins mystérieuse ou bien publique ; on communiquera les procédures à l'accusé et à son défenseur ; on aura (peut-être avant la fin du siècle 1) des ex-

1. Ces lignes ont paru dans la Revue des Deux Mondes en 1895. Depuis cette époque le Parlement a fait quelque effort pour amender notre procédure pénale, mais cette heureuse tentative n'est pas encore couronnée de succès (novembre 1897). Le Sénat a voté récemment, sur la proposition de M. Constans et après une discussion très remarquable, une loi qui apporte de sérieuses améliorations aux règles de Tinstruction préparatoire. Nous faisons des vœux pour que la Chambre s'approprie sans délai cette loi libérale qui fera honneur à la législature.

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pertises contradictoires... et on n'aura rien fait si le juge demeure ou paraît demeurer dans la main de l'accusateur.

Qu'on place au contraire le juge aussi haut que possible, au-dessus des parties qui luttent dans l'enquête ; tout le reste sera aisé. Notre président d'assises devra donc avant tout être maintenu par la loi audessus de toute influence possible, au-dessUs même du moindre soupçon de partialité.

Voyons si on a su lui créer cette situation supérieure, voyons comment depuis un siècle on a organisé sa fonction.

Et d'abord, qui le nomme?

En France, depuis la Révolution, on a essayé sur ce point de tous les systèmes, et en cette matière comme en bien d'autres, on s'est enfin fixé à la solution la moins libérale. Jetons en arrière un regard rapide.

Après la mort des Parlements, dès que la Constituante eût invité à des vacances éternelles les propriétaires d'oflBces, on organisa le jury, et on songea naturellement à lui donner pour guide un élu du

peuple. Les électeurs du département furent donc chargés de désigner le président du Tribunal criminel. On sait à quels événements et à quelle anarchie allaient aboutir cet essai et ceux qui le suivirent. En 1804, quatre jours après la proclamation de TEmpire, Bonaparte, ouvrant au Conseil d'État la discussion sur le projet de Code de procédure pénale, pouvait s'écrier : « Il n'y a plus de justice criminelle en France. »

n s'agissait d'en créer une. Et puisque, malgré les protestations de la Cour de Cassation et de douze Cours d'appel, malgré les défiances de Napoléon, on allait garder le jury, il fallait s'occuper de désigner les présidents de cette juridiction criminelle.

On fut d'accord au Conseil d'État pour déclarer qu'il était essentiel de relever et de fortifier une fonction si haute. Au juge qu'on allait créer, il fallait « plus de dignité, plus de crédit, plus de liberté, en un mot, une constitution plus robuste ». On voulait un magistrat égal à sa grande mission autant par sa capacité que par son indépendance.

Bonaparte adopta d'abord cette idée si juste ; sa vue droite apercevait du premier coup les solutions logiques, qui souvent se déformaient ensuite, se pliaient au besoin de sa politique. 11 comprit donc la formule vraie et salutaire : au sommet de grands juges, et peu de juges; des hommes haut placés,

n'ayant rien à espérer ni à craindre, et rendant la justice loin des compétitions publiques ou privées.

Il faudrait, dit-il un jour, investir les juges présidant les assises « d'un grand caractère national qui leur donne beaucoup de dignité ». Et il se ralliait à l'idée d'instituer des « préteurs » destinés à présider les assises dans toute la France, et choisis, soit parmi les membres de la Cour de cassation, soit parmi les conseillers d'État.

Treilhard, et avec lui des hommes éminents, voulaient à ce tournant de notre histoire judiciaire la constitution d'une telle magistrature ; mais un parti puissant, celui des Portails et des Bigot-Préameneu, désirait au contraire un retour aux habitudes de l'an* cien régime, aux compagnies nombreuses et oisives, distraites et aiguillonnées par les soins de l'avancement et par le goût des récompenses, devenant le centre de ces rassemblements d'olBciers de justice, qui absorbaient une si grande part de la vie et de l'activité nationales.

Peu à peu, et notamment en ce qui touche la fonction et le choix du président des assises, Bonaparte passa du camp de Treilhard au camp de ses contradicteurs. On allait descendre, par de curieuses gradations, de la conception de quelques grands juges ayant un caractère national, à l'idée d'un président fonctionnaire, extrait de compagnies nombreuses, désigné

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par l'exécutif; et on allait arriver même à le désigner, non pas pour occuper son poste d'une façon permanente, mais bien pour y passer un trimestre, ou la durée d'une session, et peut-être en vue de telle afiaire déjà prête et instruite, à lui personnellement réservée.

C'est entre 1804 et 1810 que l'on peut observer cette instructive évolution. Elle se fit en plusieurs étapes. Au début de l'Empire, on rêvait d'un « préteur » ; ensuite on parut s'arrêter à un système plus modeste, mais encore libéral, et qui consistait à faire nommer le président d'assises par la Cour d'appel. L'Empereur et ses conseillers voulaient à ce moment animer d'un souffle de vie et de liberté les compagnies nouvelles, leur laisser une assez grande initiative. Ces idées, sitôt abandonnées, ont encore leur reflet dans certains textes, qui subsistent dans nos codes, intacts et délaissés.

Hais, dès 1808, des intentions moins libérales succèdent à ces vues. Cambacérès déclare « qu'il serait nécessaire de régler le mode d'après lequel la Cour impériale nommera le président des assises ; qu'un scrutin secret serait peut-être une opération trop longue ; qu'au surplus, on peut renvoyer ce point à la loi organique». On allait aviser à faire un fonctionnaire du juge criminel.

Lors de la discussion de la loi du 20 avril 1810

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sur rorganisation judiciaire, on éleva des objections sans nombre contre le choix des présidents d'assises laissé à la disposition des Cours ; c'était, dit M. de Noailles, « livrer ce choix à l'intrigue ». Combien il serait plus sage de le remettre au premier président ! Cela fut convenu, mais on fit observer que le premier président pourrait bien faire aussi des désignations dangereuses, et pour y remédier on décida qu' extraordwairemenl le ministre de la justice pourrait nommer les présidents d'assises. La formule du texte qui nous régit encore était enfin trouvée.

n résulte de cette loi du 20 avril 1810, « que le droit de nomination appartient ordinairement au premier président et extraordinairement au ministre » . Mais il était certain que de zélés commentateurs auraient vite fait de retourner la proposition, et il fut bientôt admis sans conteste que le premier président ne nommait les présidents d'assises que comme suppléant le ministre de la justice. Cela revient à dire que le choix appartient au ministre, éclairé par ses procureurs généraux.

Ainsi, dans ce pays, s'achèvent et se concluent souvent par des mesures autoritaires les discussions les plus brillantes et les plus Ubérales. Et il est à la fois triste et intéressant d'observer avec quelle ardeur les gouvernements successifs, quel que soit le principe au nom duquel ils se sont substitués au précé-

dent, observent fidèlement les mesures de cette sorte. Le gouvernement impérial, au témoignage de plusieurs contemporains dignes de foi, fit rarement usage du droit de nommer les présidents d'assises, La Restauration, au contraire, obéissant à cette funeste tendance qui, dans les temps troublés, pousse les gouvernements à s'emparer du pouvoir judiciaire comme d'une arme de guerre à leur usage, adopta pour règle constante ce qui jusque-là n'avait été qu'une faculté.

A la fin de ce régime, les premiers présidents n'étaient même plus consultés, et « le gouvernement montra dans ses choix une telle prédilection pour certaines opinions, que l'on put craindre que la politique et la justice ne vinssent à contracter une dangereuse alliance ».

L'alliance était faite et devait être durable. Vainement, à l'aurore de la monarchie de Juillet, le parti libéral fit-il un valeureux effort pour la dénouer. Un député, discutant le mode de nomination du président d'assises, s'écria : « C'est là une des mille preuves de la volonté du gouvernement impérial de tenir dans sa dépendance tous les pouvoirs de l'État. » Il y eut un long débat. « Si la Charte confère au roi le droit de nommer les juges, dit un orateur, elle ne lui donne pas celui de les désigner pour prononcer sur un fait consommé ou sur une cfiuse particulière ;

autrement elle autoriserait la création de commissions judiciaires, contre lesquelles la nation a constamment protesté, parce que, du naufrage général de ses droits, elle a du moins sauvé cette règle tutélaire, cette maxime protectrice : que nul, en France, ne doit recevoir ses juges que de l'indication de la loi. » Rien n'y ât. Quand les gouvernements ont reçu de leurs prédécesseurs un legs si séduisant et si commode en apparence, ils ne s'en dessaisissent pas aisément.

Aussi le texte de 1810 resta en vigueur, et l'interprétation qu'il avait reçue sous le premier Empire fut consacrée par de nombreux monuments de jurisprudence. Quelques criminalistes protestèrent en vain, l'œuvre de l'Empire et de la Restauration subsista: la loi qu'ils avaient créée nous régit encore.

Nous savons donc par qui est désigné le président d'assises: le Parquet l'apprécie, le ministre le nomme. Voyons à présent dans quel corps il est choisi.

Soixante-douze magistrats peuvent être appelés à diriger le jury criminel de la Seine. C*e9t \in nombre

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élevé qu se décompose ainsi ; le premier président, les neuf présidents de la Cour d'appel, soixante-deux conseillers.

Le premier président a une situation personnelle et privilégiée par rapport à la présidence d'assises ; il peut, quand il lui plaît et de sa propre autorité, s'attribuer cette haute fonction. Mais il y a bien longtemps, du moins à notre connaissance, que le premier président s'est abstenu d'user de cette prérogative.

Viennent ensuite les présidents de Chambre. Us se consacrent aux affaires civiles qui ont « le pas » sur toute affaire criminelle, en vertu d'un préjugé aussi antique que peu justifié. Ils ne président pas la Cour d'assises.

Restent les conseillers ; c'est parmi eux qu'on désigne le président.

Les circulaires reconmiandent de le choisir parmi les conseillers attachés aux Chambres civiles. Hais même quand ils sont momentanément attachés à un service criminel, les conseillers sont tous, ou presque tous, des « civilistes », c'est-à-dire des magistrats dont la besogne quotidienne, depuis de longues années, consiste à statuer sur des procès civils, à juger des affaires de testament, ou de divorce, ou d'hypothèque, à s'exercer avec finesse sur des questions techniques, comme les incidents d'une « belle saisie ». Plus le conseiller choisi est distingué, plus il

est, par sa carrière passée et présente, étranger au droit criminel ; plus il est, par sa carrière future, destiné à franchir promptement, comme une étape quasi pénitentiaire, la présidence de la première Cour criminelle de son pays.

Ceci ne saurait être nié. On peut parvenir au poste de conseiller à Paris par différentes voies; certains de ces magistrats auront été quelque temps juges d'instruction, d'autres auront pu diriger un Parquet (ce sont là des hypothèses favorables au point de vue de leur connaissance de la procédure pénale), mais même s'ils ont traversé ces situations, ils n'auront pu songer à y approfondir les problèmes du droit criminel ; ils auront sans cesse aspiré aux services civils, où un magistrat fait ses preuves, prépare son avancement. Pour les substituts à la Seine, les services correctionnels sont en général la corvée imposée aux derniers venus : on leur préfère les services civils, môme aux audiences qu'on dit « muettes » parce que les affaires y sont tellement minimes que le magistrat du ministère public n'y peut vraiment rien dire, et ne figure là que pour obéir à d'anciennes exigences de symétrie légale. Le rêve est la première Chambre civile, où les grands avocats plaident les grands procès.

A la Cour d'appel il en est de même ; le substitut, l'avocat général traverse avec impatience la Chambre

des appels de police correciionDelle et l'inèTitable année d'assises : il parvient rapidement et avec joie aux Chambres civiles; là il assiste à des procès souvent minimes; mais la dignité du genre ne souffre pas de Texiguïté des causes. Et ce sentiment de la « dignité du genre » est poussé si loin que, dans le civil même on distingue des degrés : il n'est pas très noble, par exemple, d'avoir à siéger dans une Chambre de « divorces » ou a d'accidents » où les questions confinent à la matière des délits ; mais on sera heureux d'avoir à s'exercer indéfiniment sur des problèmes de procédure, sur des incidents compliqués, dont la discussion prête aux raffî< nements de la logique la plus subtile.

Cette opinion des gens de loi sur la prééminence du civil peut revendiquer un partisan illustre. Napoléon, en effet, disait au Conseil d'État : « Il est naturel que les juges criminels soient moins considérés que les juges civils : la science du droit civil, supposant des connaissances très étendues, concilie plus d'estime à ceux qui la possèdent que la science très restreinte du droit criminel. Les fonctions de juge civil imposent aussi davantage aux avocats ; car, comme ce sont les causes civiles qui font leur fortune, il est certain qu'ils auront toujours plus de ménagement et de respect pour les tribunaux qui jugent ces sortes d'affaires. »

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La « science très restreinte du droit criminel 1 » Une telle phrase a pu être prononcée en 1808, même par un puissant esprit, et elle ne correspond que trop à l'état de la science pénale au commencement du siècle, tel qu'il est révélé par le Code qui nous régit encore ; mais, si toutes les recherches philosophiques et scientifiques de ce siècle ne sont pas une vaine fumée, les bornes du droit criminel ont aujourd'hui étrangement reculé. Des questions que Bonaparte ne soupçonnait pas s'y sont dressées, et il semble que des magistrats éminents pourraient utilement employer leur vie à étudier les problèmes moraux et sociaux que cette science soulève.

Mais nous sommes restés si étrangement stationnaires en ce siècle au point de vue des institutions judiciaires, que l'opinion exprimée par Napoléon règle encore les habitudes des gens de loi d'aujourd'hui. On dédaigne les problèmes du droit pénal, et ce ne sont point des criminalistes, mais des civilistes qui président notre Cour d'assises.

Sont-ils aptes à remplir cette tâche?

Si Ton en croit Garofalo, les juges civils sont

moins aptes que tous autres fonctionûaires du gouvernement au travail du juge criminel :

« Accoutumés par le genre de leurs études à faire abstraction de l'homme, ils ne s'occupent que des formules. Car le droit est complètement indifférent à tout ce qui regarde le physique et le moral des individus; la bonté ou la méchanceté d'un créancier ne saurait avoir la moindre influence sur la validité de sa créance. Ce caractère strictement juridique est très éloigné de la science pénale, qui a pour but de lutter contre une infirmité sociale, le délit. Les points de contact sont rares entre les deux branches, qui sont pour nous deux sciences tout à fait différentes. Pourquoi donc se servirait-on des mêmes fonctionnaires dans deux services publics essentiellement étrangers l'un à l'autre? Le membre d'un tribunal civil, appelé à juger en matière pénale, garde toutes ses habitudes ; ce n'est pas l'individu qui attire son attention; c'est la définition légale du fait qui le préoccupe... L'opération qu'il exécute pour infliger la peine est presque mécanique. C'est de l'arithmétique qu'il se sert. Il dénombre les circonstances, les additionne ou les soustrait les unes des autres, et applique au résultat le tarif qu'il trouve tout prêt... Enfin, le juge oublie facilement que la peine qu'il infligera doit, avant tout, servir à quelque chose; qu'on atteint l'utilité

par des moyens divers selon les individus et que, partant, c'est précisément Fexamen des individus qui doit déterminer Tespèce et la mesure de la peine, »

Mais on ne songe guère à ces rafdnements, et à la façon dont on juge les affaires correctionnelles, c'està-dire les neuf dixièmes des affaires criminelles, on voit bien que notre justice en est restée aux vues de Napoléon. « Allez à Taudience correctionnelle, dit M. Tarde, ni l'avocat, ni le juge ne remarque les graves problèmes posés par ces malheureux et ne croit utile d'interroger à fond leur passé, de consulter à leur sujet parfois un bon médecin légiste, un vieux gardien de prison, de faife une enquête, i» Cela demanderait « trop de temps et de frais ».

S'il « s'agissait d'une haie ou d'un chemin sans valeur que deux plaideurs se disputent, on ordonnerait un transport sur les lieux, un plan des lieux colorié serait dressé par un géomètre, rien ne serait trop coûteux,.. Mais il ne s'agit que des plus noires obscurités de l'âme à éclaircir... Pourtant un siècle qui se dit savant se doit à lui-même, ce me semble, de juger savamment des délits dont il est si prodigue ».

Le magistrat civil ne sera donc pas apte à les juger savamment. Mais, dira-on sans doute, n'y

a-t-il pas imprudence à tenter d'introduire dans le Droit, dans la pratique, des éléments de science bien nouveaux et bien incertains? Garofalo, dont nous citions Topinion tout à Theure, n'est-il pas un des maîtres de cette présomptueuse école italienne, l'école d'anthropologie criminelle, dont les affirmations téméraires ont effrayé tous les esprits sérieu ?

Nous sommes loin, à coup sûr, de nous langer au nombre des adeptes de l'école italienne. Elle a eu le tort très grave d'annoncer comme acquises des découvertes à peine entrevues ou rêvées, de tenter de construire un Institut Pasteur avant d'avoir trouvé le remède à la rage. Cependant nous croyons qu'après avoir trop attendu d'elle, on la dédaigne trop aujourd'hui ; il faut lui reconnaître l'honneur d'avoir pressenti, par delà le droit pénal classique, vraiment trop rudimentaire, un horizon plus étendu, une science nouvelle à fonder sur des bases plus larges que celles qui soutiennent le Code de 1810.

Quelles que soient d'ailleurs les opinions sur cette école controversée, il faut reconnaître que l'idée de constituer deux magistratures distinctes ne lui est nullement spéciale.

Après la Révolution, cette séparation, était consommée; il y avait une magistrature criminelle et une magistrature civile, et la question de savoir

si on les réunirait donna lieu, au conseil d'État de l'Empire, aux discussions les plus passionnées.

Chose remarquable à observer I Partisans et adversaires de la mesure discutée étaient d'accord sur un point : ils reconnaissaient que tôt ou tard le jury viendrait à disparaître si les detix magistratures étaient confondues. — « On est unanime, disait Treilhard, sur l'impossibilité de conserver le jury, si la justice criminelle et la justice civile sont réunies. » Les uns disaient que les jurés souffriraient trop du contraste qu'ils étaient appelés à faire avec des juges instruits et expérimentés; les clairvoyants montraient qu'une magistrature reconstituée en compagnies nombreuses tendrait invinciblement à l'élimination du jury.

Il ne semble pas que cette éventualité et cette prédiction effrayassent beaucoup l'Empereur, car il finit par se prononcer pour la réunion des deux justices. Fidèle à son idée de la suprématie du civil sur le criminel, il voulut cette réunion, dit-il, « pour former de grands corps, forts de la consi-* dération que donne la science civile » .

On peut trouver fâcheux les effets que cette réunion a produits. Si depuis cent ans un corps de magistrats attentifs, expérimentés, avait consacré tous ses instants à l'étude des problèmes du droit criminel) peut-être cette science aurait«elle marché

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avec le siècle. On n'aurait pas résolu les questions insolubles, mais on aurait trouvé des solutions d'une meilleure justice relative, et le droit criminel ne serait pas ce qu'il est devenu : une branche presque abandonnée de notre science judiciaire.

Nous dirons dans la conclusion de cette étude quel progrès nous semble aujourd'hui réalisable sur ce point. Ici, après avoir établi l'origine de notre Président d'assises, examinons-le dans sa fonction.

L'acte le plus caractéristique de la fonction du président, telle qu'elle est actuellement comprise, c'est à coup sûr l'interrogatoire. Nous avons déjà dit que cet examen de l'accusé par le président, qui ne semble point prévu par la loi, prend des dimensions et des allures qui ne nous paraissent pas d'accord avec la dignité de la fonction du juge. Nous avons opposé à ce sujet, aux allures militantes de notre président d'assises, la réserve stricte observée par le juge britannique, et nous n'avons point échappé sans doute aux accusations d'anglomanie. Les Anglais eux-mêmes, a-t-on pu dire, et parmi eux Stephen,

un de leurs grands juristes, ont souvent protesté contre la morne attitude de leur juge soliveau, lié dans le silence, empêché de poser aucune question à Taccusé, sorte de Bouddha bâillonné.

Nos voisins en effet ont pu pousser un peu loin Tapplication d'un principe salutaire; mais, entre un arbitre silencieux, poussant jusqu'au scrupule la recherche d'une impartialité absolue, et un président qui, pendant de longues heures, se fait, par un interrogatoire passionné, l'auxiliaire de l'accusation, nous n'hésiterons jamais à préférer le premier.

Ceux d'ailleurs qui sont sans enthousiasme pour un exemple venu d'Angleterre peuvent se rassurer. Ce principe si élevé de l'impartialité du juge, manifestée par une extrême réserve à l'audience, ne fut pas inventé dajis le Royaume-Uni. Les Anglais Font, sans doute, compris et appliqué mieux qu'aucun autre peuple, mais c'est chez nos propres ancêtres, et en pays latin qu'il faut chercher son origine. Il avait, il y a vingt siècles, reçu du droit romain sa formule définitive.

Que le lecteur qui nous a suivi dans la salle d'Old Bailey veuille bien évoquer avec nous l'image d'un lieu plus célèbre, où il a peut-être promené ses pas. Qu'il revoie au pied du Capitole l'antique pavé de marbre de la basilique Julienne. La trace des piliers qui supportaient les voûtes de ce palais de

justice de l'ancienne Rome est encore visible. Sur les piédestaux vides et sur les fûts brisés, redressons la forêt des statues, la forêt des colonnes, et pénétrons avec la foule sous cet illustre toit où quatre tribunaux rendaient la justice romaine. — Voici une cour criminelle : j'aperçois des jurés, un accusateur et un accusé, au-dessus d'eux un juge. La procédure se déroule, telle dans ses moindres détails que je ne sais vraiment si je suis au Forum au bien à Londres encore. Pourtant cet avocat qui plaide, n'est-ce pas CicéronT Ce magistrat, cejudex qucestionum qui est, fort exactement, un président d'assises, c'est peut-être Octave, le père d'Auguste. Va-t-il interroger, presser de questions l'accusé? Ya-t-il descendre dans l'arène, prendre parti pour l'accusateur? Non, c'est aussi un témoin muet, comme le juge de la reine; il entend, il médite, il s'apprête à statuer, il est au-dessus de la lutte, il se borne à maintenir l'ordre, à assurer « l'exécution des lois et des usages d. Voilà en plein Forum, sous la pourpre romaine, le modèle de juge que les Anglais ont eu la force et la constance d'implanter dans leur île.

Quand nos aïeux immédiats, à nous Gaulois dont les éloquents ancêtres eurent tant de succès d'avocats dans la basilique Julienne, quand Mirabeau, Brissot, quand les futurs constituants, pris d'enthousiasme pour la magistrature et le jury anglais faisaiait,

vers 1780, le pèlerinage d'Old Bailey, c'était doQc le voyage de Rome qu'ils effectuaient en traversant la Manche.

Hais, sans aller aussi loin, ils auraient pu trouver dans nos vieux auteurs français cette antique notion du juge que le droit romain avait consacrée, et qui semble, aujourd'hui encore, si difficile à fixer dans notre pays. Qu'on lise cette vaillante page que l'éloquent magistrat Ayrault écrivait au xvi« siècle :

« Je dy que ce qu'il y avoit de plus beau en Tlnstruction criminelle des Anciens, estoit que l'action d'interroger les Parties, despendoit d'eux mçsmes ou de leurs Advocatz, non pas des luges. Que c'estoit l'accusateur qui interrogeoit l'accusé : et l'accusé l'accusateur. Des tesmoings à samblable. Si cela est véritable, c'est bien avoir changé de formalité, veu que la nostre est si contraire, que si autre que le juge avoit interrogé l'accusé, et s'il l'avoit faict en présence de la Partie: tout seroit perdu. Le povre luge auroît immédiatement un veniat/ Cependant interroger l'accusé, c'est plustost advocacer que juger ; car , l'interrogatoire, pour estre bon, se doibt faire captieusement et subtilement ; y venir tantost de droict fil, tantost en biaisant ; maintenant en cholère, maintenant doulcement : qui sont toutes questions d'adversaire, ou de sophiste, non de juge ou de magistrat. La ruse, en

celuy-là, c'est prudence, c'est gentillesse. Hais au luge: que peut-elle estre, qu'animosité ou passion? Certes, selon que Tinterrogatoire est urgent, ou mol, il attire à soy des responces qui nuysent ou qui profitent, qui referment la playe, ou qui l'entament... C'est pourquoy beaucoup d'anciens ont estimé que le luge ne devoit rien apporter de son cru, que l'attention, l'audience, et puis en an son iugement. Et de faict la charge est assez onéreuse et subjecte à assez de hargnes, sans luy adiouster une fonction que les Parties mesmes peuvent mieux faire. Informer, interroger, ouyr, examiner, chercher la vérité en toutes sortes, par ruses, finesses, dextéritez ou autrement, sont choses qui gisent en faict, en sollicitation, argumentation et diligence: conséquemment propres aux parties. Mettez-vous le luge à ces opérations et actions?... c'est le faire descendre au barreau et en l'oyant quereller, disputer et contester avecque les accusez, l'exposer luymesme au babil, ou à la calumnie de tout le peuple. . . c'est tout ainsi que qui eust tiré le Sénateur Romain du lieu où il estoit séant au Théâtre, et l'eust posé avecque les comédiens sur l'eschaffaut. »

Le lieutenant criminel Ayrault n'était pas cependant un magistrat sentimental ou faible; il était redouté autant que respecté, et on lui avait donné, dans sa ville d'Angers, le surnom de « Pierre qui

ne rit pas. » Mais il avait du rôle du magistrat une conception très haute, qu'il n'avait sûrement pas puisée en Angleterre, et qui inspirait celte vigoureuse critique des errements de la magistrature de son temps.

Celle de notre temps mérite-t-elle les mêmes reproches? Pour en juger, voyons notre président à l'œuvre.

Ce juge est un homme consciencieux et laborieux. Il a, bien avant Faudience, lu, relu, et compulsé la procédure écrite ; il a pris des notes, il a fait le plan de son interrogatoire, peut-être même a-t-il poussé le zèle jusqu'à le composer en entier. A l'audience, il a ses notes sous les yeux, le dossier à portée de sa main. L'interrogatoire commence, et trop souvent le colloque va devenir un duel.

D'abord, les questions ont une forme nettement interrogative, mesurée, prudente. Le président évite de parler en son propre nom ; « L'accusation, dit-il, vous reprochera... » Le futur est l'indice de la réserve, de l'impartialité, car, enfin, quand le prési-

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dent ouvre la bouche, l'accusation n'a encore rien dit, n'a produit aucun témoignage, mais elle dira, elle prouvera... et il faut tout de suite que Taccusé réponde, découvre sa pensée, qu'il développe son système.

Son système/ J'ai dit le grand mot, le mot dédaigneux qui maintenant, si l'accusé s'échauffe, se rencontrera à tout bout de phrase sur les lèvres du président: « Oui, j'entends bien, votre système consiste à soutenir que... » ou bien: « Je vous en avertis, votre système semblera peut-être inacceptable à MM. les jurés. »

A ce moment, les formules changent, le ton s'échauffe et s'élève. A cette formule « l'accusation vous reprochera peut-être », le président a substitué cette autre plus brève : « L'accusation affirme, elle soutient et elle prouve... » Et bientôt, de l'accusation on n'a cure. Le président parle en son nom ; fiévreusement il compulse ses notes, — le dossier passe, de la petite table qui se trouve à portée de la main, sur son bureau même, — il prend les pièces aux endroits soulignés, il les regarde, il les invoque (oh 1 sans les lire, bien entendu), et les jurés voient par bribes et fragments se dérouler devant leurs yeux, à un point de vue accusateur, les événements révélés par l'instruction écrite qu'ils ne doivent pas connaître.

LÀ COUR d'assisks, 139

— « Vous niez cela, accusé, mais une autopsie a prouvé le contraire. » Quelle autopsie? L'avocat proteste. Peu importe, la semence est jetée, elle germera dans Tesprit du jury. Aux questions pressantes et sévères succèdent les affirmations: « Vous avez dit, vous avez fait telles choses. » — « Mais, s'écrie l'avocat, M. le président ne fait allusion qu'aux dépositions défavorables à l'accusé I »

Rien n'y fait désormais, l'interrogatoire conserve son allure. Lorsque l'accusé « peut s'asseoir », il parait confondu; son « système » est réduit en poussière, l'accusation est établie, la défense est réfutée, le verdict pourrait être rendu. Telle est au moins lopinion du président lui-même qui, de la meilleure foi du monde, croit avoir rempli son devoir s'il a formé l'opinion du jury avant l'apparition du premier témoin.

Est-ce vraiment là son devoir, et s'il manquait à interroger l'accusé de cette manière « le povre juge aurait-il son veniat?...^^

Cela était vrai sans doute au temps d'Ayrault, et après lui encore, sous le régime de l'Ordonnance de 1670. On sait qu'alors, jusqu'à la Révolution, tout reposait sur l'interrogatoire (quelque peu aggravé, nous en convenons, par la torture). Le but était d'arracher par tous les moyens l'aveu de son crime à l'accusé. La loi actuelle, du moins en ce qui

touche à la procédure , orale et publique, repose heureusement sur des principes tout différents.

Qu'on parcoure les travaux préparatoires, les discussions et les rapports qui ont précédé le Code de 1808, aussi bien que ce Code lui-même; on n'y trouvera rien qui permette de croire que dans la pensée de l'Empereur, ou de ceux qui ont fait la loi avec lui, le président d'assises ait reçu la mission de se constituer au seuil de l'audience, par un interrogatoire prolongé, le précurseur et l'auxiliaire du ministère pubhc.

Cependant, comme les vieilles habitudes inquisitoriales devaient survivre bien longtemps à l'abrogation de l'Ordonnance de Colbert, très vite, dès 1820, un certain interrogatoire du président d'assises s'installa à côté de la loi dans la pratique judiciaire. A cette époque des arrêts commencèrent à dire que le pouvoir discrétionnaire du président lui confère le droit d'interroger l'accusé au moment qui lui platt et « dans la forme qu'il juge nécessaire à la manifestation de la vérité ».

Dès lors, si l'interrogatoire n'atteint pas encore les proportions qu'il a prises aujourd'hui, c'est que le président, jusqu'en 1881, possède, avec le résumé, l'occasion d'un suprême et dramatique réquisitoire.

Le résumé, morceau oratoire prononcé après la clôture des débats, met en œuvre toute la verve et

tout le talent du président. La tendance nettement accusatoire est si visible dans ce résumé, qu'il fait naître des critiques de plus en plus acerbes et, semble-t-il, fort justifiées. La « suppression du résumé » devient bientôt un des articles du programme libéral.

Avec un singulier manque de clairvoyance on semble croire qu'il suffira de supprimer le résumé pour rendre le président à son véritable rôle. De ce magistrat lui-môme, de son recrutement, de ses relations de dépendance ou de voisinage avec le ministère public, on n*a cure. On s'attaque à TefTet, au résultat sans songer le moins du monde à rechercher ses causes. Sus au résumé I Sa déroute fera régner l'impartialité à la Cour d'assises !

Enfin le résumé est aboli en 1881. Dès le lendemain, l'interrogatoire sort de l'ombre, abandonne les proportions discrètes qu'il avait gardées jusquelà, et, tandis qu'avant 1881 le résumé se plaçait à la fin de l'audience, il change simplement de nom et de place, et s'installe au début de la procédure. La source qu'on empêche de jaillir à une place se crée vite une issue à quelques mètres de là. On possède à présent un résumé avant la lettre I

Ainsi, la mesure prise pour réprimer sous une de ses formes la tendance accusatoire du président n'a eu aucun bon résultat. L'origine et la nomina-

14S LA COUR d'assises.

tioa de ce magistrat, les habitudes et les traditions du milieu où il s'est développé, ses relations constantes et famUières avec le ministère public, tout aboutit nécessairement à le rendre favorable à l'accusation. Et si demain, après quelque incident, on arrivait à supprimer expressément, après le résumé^ rinterrogatoire même, le président parviendrait malgré tout à exprimer le réquisitoire qui est dans sa pensée à son insu, et peut-être malgré sa volonté. Si Ton veut remédier à cet état de choses, qu'on ne recoure plus aux lois de circonstance, aux mesures superficielles qui déplacent le mal sans arrêter son cours. C'est sur le juge qu'il faut agir, pour l'élever, pour l'affranchir, pour le fixer dans son rôle d'arbitre. Que Ton creuse un fossé profond entre le président et l'accusateur, qui depuis longtemps semble gêner son indépendance.

Nous nous efforcerons d'indiquer dans nos conclusions les mesures qui nous semblent nécessaires à cet effet ; mais disons ici que, quand le juge sera bien fixé dans son rôle véritable, nous serons d'avis de lui laisser, dans le cercle de sa fonction, la puissance la plus étendue. Qu'il conserve intact ce « pouvoir discrétionnaire » qui lui permet à certains moments de s'affranchir des règles ordinaires dans l'intérêt du droit et de la vérité, et qu'il ne reste pas comme le juge anglais figé dans le silence I

Spectateur de la lutte qui se déroule au-dessous de lui, qu'il ait le droit d'intervenir avec sagesse, de demander des éclaircissements à l'accusé lui-môme, mais au cours du débat, par des questions discrètes, et non parmi les artifices d'un interrogatoire savamment calculé.

D'ailleurs^ le juge dont nous parlons, n'étant plus accusateur, ne saurait produire rien de semblable à l'interrogatoire actuel. Pénétré de cette vérité : qu'il est aussi utile à la société de disculper Tinnocent que de punir le coupable, il tiendrait strictement la balance entre l'accusateur et l'accusé, inférieurs à lui-môme et égaux à ses yeux. Son influence sur le jury deviendrait considérable, pour le plus grand intérêt de la justice et de la défense sociale, et au lieu d'être une arène vulgaire, la Cour d'assises, devenue un lieu d'études et de réflexion, ouvrirait aux penseurs un horizon qui s*entrevoit à peine. Nous appelons de tous nos vœux un tel juge, de haute compétence et de haute indépendance ; juge qui dans des temps troublés, point fixe au milieu des luttes des partis, serait le meilleur garant de paix ; grand juge national que Bonaparte avait entrevu, mais qu'il n'a pas su créer.

Mais notre président n'est pas seul sur Testrade ; deux assesseurs, et à Paris deux conseillers comme lui, siègent à ses cotés. Certains auteurs déplorent même que ces assesseurs ne soient plus au nombre de quatre, suivant Tusage établi jusqu'à la fin de la Restauration.

Les pouvoirs du président et de ses deux collègues ne sont pas aisés à délimiter. Ces trois magistrats forment en réalité deux tribunaux distincts, d'attributions profondément différentes. Le président d'assises seul a un pouvoir, une juridiction toute personnelle ; le président et les deux juges réunis forment une autre juridiction qui, par exemple, statuera sur l'opposition faite à des mesures prises par le président seul !

Ce mécanisme est fort savant ; est-il indispensable autant qu'ingénieux, et ne pourrait-on pas, à notre Cour d'assises, faire l'essai du juge unique? Nous savons que ce seul mot de juge unique effraie beaucoup de bons esprits, et il suffit pour soulever des protestations très ardentes de citer la phrase de

Benlham : « Combien faut-il de juges dans une cour de justice ? Dans le système d'une entière publicité, un seul suffit : voilà ma réponse ; mais je vais plus loin, un seul est toujours préférable à plusieurs. »

C'est l'opinion contraire qui a prévalu en France. Notre Montesquieu a tranché la question un peu vite dans une phrase dictatoriale, appuyée, il est vrai, d'un exemple historique. Voici la phrase : cf Un tel magistrat (le juge unique) ne peut avoir lieu que dans le gouvernement despotique. »

Quant à l'exemple, il est tiré de Rome, comme on pense, et de l'histoire du décemvir Appius. H parait que ce décemvir, qui était un juge d'étrange sorte, et plutôt un tyran qu'un conseiller de Cour, ij'aurait pu maltraiter l'infortunée fille de Virginius, si sur le tribunal où il rendit l'affreux arrêt, il avait eu à ses côtés deux ou quatre assesseurs...

La chose n'est pas très certaine, et, pour servir sa thèse, Montesquieu eût mieux fait de nous montrer, dans quelques cas heureusement choisis, les soixante magistrats de la Grand'Chambre du Parlement de Paris, prévenant par l'effort de leur sagesse collective, et, comme on dit, par « le concours de leurs lumières » quelque très noir forfait légal. Mais de tels exemples étaient sans doute difficiles à trouver.

Nous n'avons pas à examiner à fond ici la question du juge unique ; il y a, en thèse générale, de sérieux

arguments pour et contre. Nous dirons cependant que dans toute assemblée, de trois ou de vingt magistrats, il y a souvent un juge unique, inconnu et voilé, maître anonyme qui dicte la sentence sans en avoir la responsabilité, et qui est ainsi plus dangereux que ne serait le véritable juge unique.

Si Appius avait eu des assesseurs, ceux-ci, on peut le craindre, auraient opiné du bonnet et trouvé de grands torts à la fille de Virginius; mais du nombre des magistrats la sentence aurait pu tirer quelque apparence d'autorité morale, et le peuple aurait peut-être hésité à se retirer sur le Mont-Sacré, ce qui eût été fâcheux pour l'avenir de la République.

L'idée du juge unique, il faut le reconnaître, semble en ce moment en France faire certains progrès. Chacun admet avec faveur l'idée de l'extension des pouvoirs du juge de paix, à la condition (c'est toujours là qu'il faut en revenir) que ce juge unique soit à la hauteur de sa tâche. De plus, nous voyons à Paris, depuis nombre d'années, que la juridiction du référé j c'est-à-dire du président du Tribunal de la Seine statuant seul dans une foule de cas importants, prend une grande extension et soulève fort peu de critiques.

Mais, nous le répétons, nous ne prenons pas, en thèse générale, parti sur cette grave question. Disons

seulement que sur le point spécial qui nous occupe, quand il s*agit d'un juge statuant en audience publique à côté d'un jury, les esprits les plus réfractaires à la thèse du juge unique reconnaissent que les inconvénients redoutés ne peuvent se produire. Le rôle des assesseurs est d'ailleurs dans la pratique réduit à rien ou presque rien, et il est vraiment fâcheux que des magistrats de haute valeur §oient ainsi condamnés à de longues pertes de temps.

Toutes ces choses ont été dites dans la discussion qui, en 1831, aboutit à réduire de quatre à deux le nombre des assesseurs du président d'assises. Dans ce débat ces magistrats furent un peu malmenés par MM. Guizot, de Rémusat, Philippe Dupin et bien d'autres. Le commissaire du gouvernement, qui était un homme fort distingué, M. Renouard, les traita d' «habitude historique ».

M. de Broglie, à la Chambre des pairs, déclara que a les fonctions d'assesseur passaient pour une sinécure accidentelle... » Cependant quelques députés ne manquèrent pas de prétendre que « le nombre des magistrats rehausse la dignité de l'audience», et M. Isambert, déclara « qu'il avait vu le juge unique à Old Bailey à Londres, et que ce manque de solennité l'avait beaucoup blessé I » On ajouta que « pour résister à l'influence du ministère public » quatre magistrats valaient bien mieux que deux.

liS LA COUR d'assises.

Mais le nombre en cela ne fait rien à l'affaire, chacun le comprit bien, et les quatre assesseurs furent réduits à deux.

Nous Terrions sans regret qu'on fit un pas de plus et que sans nul souci des symétries décoratives, on laissât notre juge seul sur son estrade, dans son entier pouvoir, dans sa visible et entière responsabilité.

Ce juge libre, éclairé et puissant, aura à maintenir dans de sages limites le duel oratoire auquel nous allons maintenant assister.

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