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Ce système aurait été d’une application impossible, puisque pour le faire fonctionner il eût fallu donner au Procureur Général près la Cour de Cassation la mission vraiment irréalisable de rechercher dans l'énorme masse des décisions judiciaires sans cesse renouvelées, toutes celles qui auraient violé une loi. Quelle qu'eût été la perspicacité de ce magistrat, elle eût été certainement mise en défaut sur beaucoup de points, et il eût fatalement laissé passer beaucoup de décisions illégales, ce qui eüt conduit au résultat choquant de casser les unes el de laisser les autres acquérir force de chose jugée.
On a adopté le système beaucoup plus simple de s’en remettre à la vigilance des intérêts particuliers toujours en éveil pour provoquer la répression des erreurs de droit qui leur porteraient préjudice, et l’on a laissé aux personnes lésées par la violation d’une loi le soin de déférer à la Cour de Cassation la décision qui leur ferait grief. C’est cette conception que réalise le pourvoi ordinaire.
Mais il fallait aussi prévoir l'hypothèse où pour une raison ou pour une autre, les parties ne défèreraient pas à la Cour Suprême une décision renfermant une illégalité certaine.
C'est pour cette hypothèse qu'ont été créés les pourvois pour excès de pouvoir et dans l'intérêt de la loi. Il fallait, en effet, éviter qu’une décision judiciaire illégale, susceptible de blesser un intérêt général, acquît fatalement, faute d’être attaquée devant la Cour de Cassation par les parties dans les délais légaux, l'autorité de la chose jugée, ce qui eût constitué un précédent dangereux en jurisprudence.
Aussi l’article 88 de la loi du 17 Ventôse an VIII consacre-{-il le pourvoi dans l'intérêt de la loi, qui consiste dans le droit pour le Procureur Général de la Cour de Cassation de déférer à celle-ci une décision judiciaire en dernier ressort. Si la Cour se rend compte qu'une violation de la loi existe réellement, elle casse mais d’une façon purement doctrinale la décision, uniquement pour lui enlever toute autorité jurisprudentielle, et en lui laissant produire ses effets à l'égard des parties en cause. |
C’est aussi un moyen d'empêcher que les tribunaux par des décisions judiciaires ou par tous autres actes, violent le principe de la séparation des pouvoirs, en empiétant sur les domaines du pouvoir exécutif ou légis- Jatif, et que ces décisions ou actes puissent acquérir l’autorité de chose jugée, faute par les parties d’avoir voulu ou d'avoir pu les frapper de pourvoi.
Aussi l’article So de la loi du 27 Ventôse an VIIT institue-t-il le pourvoi pour excès de pouvoir, qui est formé devant la Cour de Cassation par le Procureur Général, mais sur l’ordre du Gouvernement, contre toute décision ou acte émané d’un tribunal, et portant atteinte aux principes constitutionnels existants (x).
Telle est rappelée très brièvement, la fonction normale de la Cour de Cassation.
(1) Sur les pourvois pour excès de pouvoir et dans l'intérêt de la loi. Baudouin : Le Secret du délibéré et le droit de défense. Extrait du Journal des Parquets, pp. 1 et s. — Bounnecase : Des pourvois pour excès dé pouvoir et dans l'intérêt de la loi en matière civile Thèse, Toulouse, 1909.
On peut en déduire, en se plaçant au point de vue de l'intérêt des magistrats soumis à son contrôle, que le législateur de 1883 a eu de bonnes raisons pour faire de la Cour Suprême le Conseil Supérieur de Ja Magistra- Lure.
D'abord, par la nature même de son office, la Cour est placée au-dessus des contingences et des conflits individuels, pour assurer le respect de la loi considérée en elle-même. ;
Cette fonction fait de la Cour une juridiction disciplinaire par excellence. Elle maintiendra la discipline des magistrats, comme elle assure l'unité de la Jurisprudence. Elle réprimera les écarts de conduite, comme elle réprime tous les jours la violation de la loi. Et elie apportera forcément dans l’appréciation des fautes professionnelles des. magistrats, la même mentalité que dans l'appréciation des jugements renfermant une violation de la loi. Habituée par profession à s'élever audessus des, intérêts particuliers, lorsqu'il s’agit de casser une décision judiciaire, elle saura dans ses arrêts disciplinaires, faire prévaloir l'intérêt général permanent et fixe, sur les intérêts particuliers, contingents et variables.
- En second lieu, la composition de la Cour est bien faite pour assurer les garanties les plus sérieuses à ses Justiciables. Elle comprend des magistrats qui, arrivés au sommet de l'échelle judiciaire, ont le maximum d’indépendance qu'on peut attendre d’un Juge. Et, d'autre part, ces magistrats ont derrière eux une longue carrière judiciaire. Pour la plupart, anciens Chefs de Cours
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d'appel, ils ont une conscience éclairée de la dignité du magistrat, et une expérience approfondie des difficultés de la carrière et des écueils qu’on y rencontre mieux que personne, ils peuvent apprécier la réalité et la portée d’une prétendue faute. ils sauront être à la fois sévères et justes sans rigueur excessive et inutile pour des magistrats-qui sont leurs pairs, qu'ils ont appris à connaître, à noter, à diriger, parfois à réprimander, souvent à défendre contre d'injustes attaques.
Enfin, la Cour de Cassation est appelée, grâce au pourvoi pour excès de pouvoir, à annuler des décisions judiciaires ou des actes emportant violation du principe de la séparation des pouvoirs. Ce sont surtout les atteintes portées à ce principe, les attaques plus ou moins déguisées contre la forme du gouvernement ou les institulions constitutionnelles, que le législateur s’est préoccupé de prévenir ou de réprimer. Or, par profession, la Cour a la pratique de ces délicates questions. ,
Appelée à apprécier au point de vue de la légalité les décisions ou les actes qui lui sont déférés, il est naturel et logique qu'elle soit également appelée à juger, au point de vue disciplinaire la conduite du magistrat qui a rendu la décision ou commis l'acte.
Les attributions conférées à la Cour de Cassation, juge des pourvois pour excès de pouvoir, pouvaient bien logiquement conduire le législateur à en faire le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il nous paraît donc que, considérée en elle-même, par la nature de sa fonction, par sa composition, par l'étendue de sa compétence et de sa juridiction, la Cour de
Sa:
Cassation constitue une juridiction éminemment propre à exercer le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Elle:les protège contre les abus d'autorité que le pouvoir exécutif, sous la pression des influences et des compromissions politiques, pourrait être tenté de commettre à leur égard.
Elle leur assure la garantie d’une libre défense et d'une justice éclairée, compétente, indépendante et impartiale.
Comme tribunal disciplinaire, les magistrats ne pouvaient rien souhaiter de mieux, et, en fait, cette organisation donne d'excellents résultats. Elle n’a d'autre inconvénient que de prendre à la Cour un Lemps précieux pour les justiciables, en occupant chaque année un grand nombre d’audiences et en imposant aux trois chambres de la Cour un surcroît de travail considérable.