SECTION III
Comparaison de l’organisatior disciplinaire consacrée par la loi du 30 août 1883, avec celles qui sont en vigueur dans quelques pays étrangers. :
Après avoir montré comment la constitution du Conseil Supérieur peut se concilier avec nos lois constitutionnelles, nous voulons examiner brièvement comment l'action disciplinaire à l'encontre des magistrats fonctionne dans quelques pays étrangers sous des constitutions politiques diverses et des régimes de gouvernement différents.
Parmi les pays qui nous entourent, nous ne dirons rien de la Suisse, qui, cependant, par Sa constitution, semble se rapprocher le plus, au moins par l'étiquette extérieure, de la nôtre. C’est que, dans ce pays, règne le système de l'élection des juges, soit directement par le peuple, soit par un suffrage à deux degrés (1).
La question disciplinaire, telle que nous la concevons en France, ne peut pas se poser dans ce pays, les juges
(a) Flandin — Jnst. politiques de l'Europe contemporaine, t. 3. — Adams et Cunningham. — La Confédération Suisse, traduction fran-
çaise, 1890.
pie
tenant leurs pouvoirs du suffrage universel et ne relevant que de lui.
Nous dirons seulement quelques mots de l'Angleterre, dont l’organisation judiciaire est tellement spéciale, qu'elle souffre difficilement la comparaison avec la nôtre (1).
Dans ce pays, ce n’est pas le ministère public, représentant le pouvoir central, qui exerce le pouvoir disciplinaire, puisque le ministère public n'existe pas en Angleterre, sauf en Ecosse et en Irlande.
Il semble bien cependant que pour certaines juridictions le pouvoir disciplinaire soit exercé par le pouvoir exécutif. Ainsi, les juges de Comté qui sont nommés à vie par le lord Haut Chancelier parmi des avocats déjà anciens, peuvent être révoqués par lui, pour cause d’incapacité ou de mauvaise conduite.
Mais pour d’autres juridictions, telles que la Cour Suprême de Justice, les Juges qui sont nommés par le Souverain sur la présentation du lord Haut Chancelier ne peuvent être révoqués que pour forfaiture et encore, à la demande expresse des deux Chambres, demande approuvée par le Roi, c’est-à-dire à la suite d’une véritable loi (2).
C'est là un exemple du pouvoir disciplinaire exercé à la fois par les pouvoirs législatif et exécutif. C’est là une
@) Flandin.— Op. cit, t. 1. — Du Buit. -. La Justice en Angleterre, Bulletin de la Société de législation comparée, 1881.
(2) Flandin. — Op. cit., t. 1, Dub
MN e OT ER
particularité spéciale à l'Angleterre, dont l'organisation judiciaire ne ressemble à aucune autre, el où la situation des juges, pour la plupart anciens avocats ayant longtemps exercé leurs fonctions avec honneur et éclat, est si haute, entourée d’un respect si général et si profond, qu’il semble qu’à leur égard le pouvoir disciplinaire doive avoir bien rarement l’occasion de s’exercer.
Mais il est d’autres pays qui peuvent nous fournir des éléments de comparaison plus directs.
C'est d’abord le cas de la Belgique. Ici, la question de la nature du pouvoir judiciaire ne se pose pas, parce que le principe de la séparation des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, est formellement inscrit dans la constitution.
En ce qui concerne le droit disciplinaire de la Magistrature, il est curieux de constater que la Belgique en est encore au système de la loi du 20 Avril 1810, art. 48 et suivants, que nous avons précédemment exposé. Cette loi, du moins sur ce point, est encore en Vigueur (r). La Cour de Cassation a donc en Belgique un rôle moins étendu que chez nous depuis la loi du 36 Août 1883.
11 faut cependant noter qu'une modification importante a été apportée au rôle de la Cour de Cassation par la Constitution Belge du 7 Février 1831. L'article 100 de cette constitution proclame, en effet, le principe de l'ina-
(1) Errera. — Traité de droit public belge, p. 238 Et4S: